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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 22/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00980 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JI5R
Minute N° : 24/00158
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [E] [U]
4 Rue de la Madelon
84000 AVIGNON
comparante en personne
DEFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
22, boulevard Saint Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [C] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Madame [E] [U]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par recours déposé au greffe le 23 décembre 2022, Madame [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 29 novembre 2022, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50 %.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [G] REYNAUD, a déposé son rapport le 25 avril 2024, aux termes duquel il a conclu à une : “ pathologie invalidante malgré le traitement
taux d’incapacité 60 %
critères RSDAE (restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi) :
— impotence fonctionnelle globale de toutes les articulations
— station debout pénible
— périmètre de marche : 100 mètres
— illétrisme
Ces critères semblent suffisants.
durée proposée : 3 ans ”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
Madame [E] [U] indique maintenir sa contestation et demander l’homologation du rapport.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Vaucluse, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal d’homologuer le rapport du médecin consultant en accordant l’AAH à la requérante.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la CDAPH lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une RSDAE, précisée par l’article D.821-1-2.
Toutefois, le versement de l’AAH au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’artricle L.821-1.
Ainsi, les personnes ayant un taux de handicap compris entre 50% et 79% sont exclues du bénéfice du mécanisme permettant de percevoir l’AAH après avoir atteint l’âge légal de la retraite prévu pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80%, soit 62 ans en l’espèce, car son accès est lié à un défaut d’employabilité qui n’a plus lieu d’être à l’âge légal de la retraite.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction d’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La RSDAE est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le docteur [G] REYNAUD, médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 25 avril 2024, notamment que :
Madame [E] [U] est âgée de “ 62 ans (…)
ne travaille pas depuis 2015 pour dorsalgies
pathologies en cours
polyarthrite rhumatoïde (documernt 1) avec douleurs polyarticulaires
pour la vie au quotidien elle est prise en charge par la famille (…)
examen (…)
— marche hésitante
— absence mobilité colonne dorso-lombaire
au niveau des épaules
— à droite et à gauche, abduction et élévation des bras inférieures à 90°
— douleurs des 2 poignets avec diminution de la force musculaire
— douleur hanche genou (…) ”. Il conclut à un taux d’incapacité de 60%, soit compris entre 50% et 79%.
Madame [E] [U] et la MDPH du Vaucluse ne manifestent aucune opposition au taux fixé par le docteur [G] REYNAUD.
Le taux d’incapacité de Madame [E] [U] sera ainsi fixé comme étant compris entre 50% et 79%.
Concernant l’existence d’une RSDAE il faut, pour qu’elle puisse être retenue, que la requérante prouve qu’en raison de ses pathologies, ses recherches d’emploi se sont avérées infructeuses ou encore, qu’elle apporte la preuve médicale que ses pathologies l’empêchent d’exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements.
En l’espèce, le tribunal relève que le consultant désigné par le tribunal estime qu’il existe une RSDAE, car le contenu de son dossier médical explique le retentissement fonctionnel et professionnel des pathologies de Madame [E] [U] et démontre que son handicap physique l’empêche d’exercer une activité professionnelle, au regard notamment des éléments suivants : impotence fonctionnelle globale de toutes les articulations, station debout pénible et périmètre de marche de 100 mètres.
En effet, le tribunal relève également que Madame [E] [U] produit notamment un certificat médical du docteur [N] [W] du 02 novembre 2022 faisant état d’une “ altération importante de ses capacités physiques, due à une polyarthrite rhumatoïde intense (…) Les douleurs (mains, poignets, avants-pieds, genoux etc…) sont partiellement améliorées par le traitement, mais son impotence fonctionnelle reste significative et nécessite une aide humaine pour tous les gestes quotidines (courses, ménages etc…) Et interdit d’envisager une activité professionnelle. ”.
En outre, la MDPH du Vaucluse reconnaît que Madame [E] [U] relève, selon le guide barème et la loi du handicap 2005 d’une notion de RSDAE aux motifs qu’elle “ présente une pathologie de type polyarthrite rhumatoïde intense avec un suivi spécialisé, plus un traitement important avec des douleurs type scapulalgies une atteinte des épaules douleurs chroniques selon le certificat médical (initial) en date du 09/06/2002 daté et signé par le docteur [N] [W] (accompagnant sa demande d’AAH) (pièce 1). (…) La requérante a des difficultés moyennes dans les actes de la vie quotidienne ainsi que dans les AEV (actes essentiels de la vie) (pièce 1). (…) ”.
La RSDAE est ainsi caractérisée en l’espèce par l’ensemble de ces éléments médicaux, démontrant que les pathologies de Madame [E] [U] l’empêchent d’exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le taux de Madame [E] [U] comme étant compris entre 50% et 79%, avec RSDAE.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’ouvrir les droits de l’AAH à Madame [E] [U], à compter du 1er jour du mois suivant la saisine de la caisse, soit à compter du 01er juillet 2022, et ce, jusqu’au 62 ans de la requérante, (article L.821-1-2 du code de la sécurité sociale), sous réserves de la réunion des conditions administratives.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [G] REYNAUD seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Madame [E] [U] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE);
Ouvre à Madame [E] [U] les droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à compter du 01er juillet 2022, jusqu’à ses 62 ans, sous réserves de la réunion des conditions administratives;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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