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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 23/13449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/13449 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XAQ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tous les trois représentés ensemble par Maître Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499 et par Maître Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du VALd’OISE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [L] [M] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Elsa QUIBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2222
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière à l’audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[O] [M] est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder :
M. [F] [M] et Mme [P] [K], ses parents, Mme [Y] [M] et Mme [L] [M] épouse [X], ses sœurs.
Un différend s’est élevé sur le partage de la succession entre Mme [L] [M] épouse [X] et les autres héritiers, portant essentiellement sur une éventuelle créance des parents de la défunte à l’encontre de la succession au titre de l’indemnité tierce personne versée à [O] [M] et une éventuelle créance de l’indivision à leur encontre au titre de leur occupation privative d’un bien immobilier dépendant de la succession, situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Par exploit d’huissier en date du 19 octobre 2023, M. [F] [M], Mme [P] [K] et Mme [Y] [M] ont fait assigner Mme [L] [M] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession d'[O] [M].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Mme [L] [M] épouse [X] demande au juge de la mise en état de :
— CONDAMNER les demandeurs à produire 3 estimations de l’appartement appartenant à [O] [M], datant de 2024,
— CONDAMNER les demandeurs à produire l’acte d’achat de l’appartement d'[O].
— CONDAMNER les demandeurs à communiquer :
les justificatifs [9] et [10] depuis novembre 2017 ,les justificatifs des charges de copropriété ,une attestation sur l’honneur que cet appartement est inoccupé depuis le décès d'[O] ,
— CONDAMNER les demandeurs à justifier du versement de la somme de 530.148,02 € sur le compte bancaire de leur fille [O]
— CONDAMNER les demandeurs à fournir tous les justificatifs prouvant qu'[O] a bien été à leur domicile 2 jours par semaine d’avril 1998 au 31 décembre 2008
— CONDAMNER les demandeurs à communiquer tout justificatif permettant de voir que la somme de 230.016,05 € a bien été versée sur le compte de leur fille [O],
— CONDAMNER les demandeurs à fournir les justificatifs des rentes perçues au titre de l’indemnisation des préjudices à caractère personnel d'[O] [M] et de leur placement,
— CONDAMNER les demandeurs à fournir les justificatifs du montant de la rente qu’ils ont perçue de janvier 2009 au 11 novembre 2017 au titre de la tierce personne et du nombre de nuits passées chez eux par [O] à leur domicile pour cette même période,
— CONDAMNER les demandeurs à produire contrat d’assurance vie Rouge Corinthe numéro 701 331 287 573 1 souscrit le 15 septembre 2009 au nom d'[O] [M], avec détail des versements, ainsi que les relevés annuels jusqu’à ce jour
— CONDAMNER les demandeurs à fournir les avis de Taxe d’Habitation de 2015 à 2017 pour leur propre appartement et celui d'[O], ainsi que leurs avis d’imposition pour les revenus de 2015, 2016 et 2017,
— CONDAMNER les demandeurs à fournir des explications sur toutes les dépenses faites sur le compte bancaire personnel d'[O] [M] et à justifier la provenance de l’apport de 944.477,20 € fait sur ce compte en septembre 2017,
— CONDAMNER les demandeurs à fournir une explication avec justificatifs sur le différentiel de la somme de 52.392,11 € existant entre la somme créditée de 944.47,20 € en septembre 2017 et celle de 892.085,09 € adressée à Maître [J] en juin 2918 sur le compte bancaire d'[O] [M].
Par conclusions en réponse sur incident communiquées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [F] [M], Mme [P] [K], et Mme [Y] [M] demandent au juge de la mise en état de :
— CONSTATER la communication :
De deux estimations, datant de 2024, de la valeur du bien immobilier appartenant à Madame [O] [M]De l’acte d’acquisition du bien immobilier appartenant à Madame [O] [M],Du relevé de compte des charges de copropriété du bien immobilier appartenant à Madame [O] [M] pour la période avril 2016 à octobre 2024De la dernière facture [9] (septembre 2024) du bien immobilier appartenant à Madame [O] [M]Des justificatifs du versement de la somme de 530 148,02 € sur le compte CARPA de Me [A], et les justificatifs de répartition de cette somme ;Du contrat d’assurance vie Rouge Corinthe n° 701 331 287 573 1 du 15 septembre 2009 incluant le versement initial ;De la Taxe d’habitation 2017Des justificatifs du versement de la somme de 944 477,20 € sur le compte bancaire de Madame [O] [M] ;
Des justificatifs du débit de la somme de 52 392,11 €
En conséquence,
— DIRE n’y avoir lieu à condamner Mesdames [P] [K] et [Y] [M] et Monsieur [F] [M] à la production forcée des pièces susvisées ;
— DEBOUTER Madame [L] [X] de ses autres demandes de production forcée de pièces ;
— CONDAMNER Madame [L] [X] à produire les justificatifs de règlement les justificatifs de règlement de la somme lui revenant au titre du contrat d’assurance-vie Rouge Corinthe n° 701 331 287 573 1, au besoin sous astreinte ;
— CONDAMNER Madame [L] [X] à payer la somme de 2 500 € à Mesdames [P] [K], [Y] [M] et Monsieur [F] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ;
— CONDAMNER Madame [L] [X] aux dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de communication de pièces
Mme [L] [M] demande la condamnation des demandeurs à l’instance à produire de nombreuses pièces « afin de présenter au notaire un dossier clair et exact sur lequel les parties pourront s’entendre ».
Elle fait valoir qu’elle a découvert de nombreuses zones d’ombres et incohérences qu’elle souhaite dissiper par la production de ces justificatifs notamment pour :
— Actualiser l’estimation de la valeur de l’appartement que les époux [M] ont acheté à sa sœur,
— Justifier de l’occupation ou de l’inoccupation du bien depuis le décès de sa sœur par la production des factures [9] et [10] depuis novembre 2017 et une attestation sur l’honneur que le bien est inoccupé, étant précisé qu’elle soutient que les époux [M] occupent le bien,
— Justifier du versement de l’indemnité allouée par la cour administrative d’appel de Paris le 4 mars 2009 au titre d’une tierce personne sur le compte de sa sœur, les parents de la défunte soutenant que cette somme doit être inscrite au passif de la succession alors que le rapport valant décision du ministère du travail et des relations sociales indique que cette somme et l’indemnité au titre du préjudice d’affection, soit au total 530 148,02 euros leur a été versée,
— Justifier du besoin d'[O] [M] en tierce personne alors qu’il lui semble que cette indemnité n’était pas justifiée et a été reçue sans raison par les parents de la défunte, cette somme devant selon elle dès lors être versée à l’actif successoral,
— Justifier que les indemnités correspondant au préjudice personnel d'[O] [M] lui ont bien été versées et justifier des rentes perçues et de leur placement,
— Justifier du contrat d’assurance vie dont les demandeurs sont bénéficiaires, avec le détail des versements et les relevés annuels jusqu’à ce jour,
— Justifier de la taxe d’habitation qui serait due par la succession alors qu'[O] [M] était handicapée et n’était donc pas redevable de cette taxe,
— Justifier des incohérences ou zones d’ombre relevées après examen des relevés de compte de sa sœur notamment les dépenses faites sur son compte bancaire personnel alors qu’elle était hospitalisée et de la provenance de l’apport de 944 477,20 euros fait sur ce compte en septembre 2017,
— Justifier du différentiel de la somme de 52.392,11 euros existant entre la somme créditée de 944 477,20 euros en septembre 2017 et celle de 892 085,09 euros, adressée à Maître [J] en juin 2018 sur le compte bancaire d'[O] [M].
Les demandeurs à l’instance :
— Rappellent que l’évaluation du bien immobilier indivis se fera au plus proche du partage mais produisent néanmoins deux évaluations actualisées du bien des 16 mai et 10 octobre 2024, de même que l’acte authentique d’achat du bien par [O] [M], dont ils indiquent qu’il avait déjà été communiqué lors de l’établissement de la déclaration de succession,
— Versent également aux débats le décompte de charges de copropriété et la facture [9] du 15 septembre 2024 correspondant au bien immobilier dépendant de la succession,
— Versent le relevé CARPA de Maître [Z] [A] sur lequel ont été versées les sommes allouées au titre de l’indemnité tierce personne et les dommages et intérêts,
— Versent le justificatif de l’offre d’indemnisation du ministère de la santé, et un relevé de compte de Mme [O] [M] faisant notamment apparaître le versement de la somme de 944 477,20 euros.
S’agissant de la demande tendant à justifier de la réalité du besoin en tierce personne, ils concluent à son rejet en ce qu’elle est sans lien avec la présente instance.
S’agissant de la demande tendant à justifier que les rentes et indemnités ont été versées sur le compte d'[O] [M] et du montant de la rente perçue au titre de la tierce personne et du « nombre de nuits passées chez eux par [O] », ils soutiennent également qu’elle est sans lien avec la procédure en partage de la succession et font valoir au demeurant que les sommes perçues par [O] [M] durant sa minorité, jusqu’en 2013, ont été gérées par eux puis qu’elle a été placée sous tutelle en 2014.
S’agissant du contrat d’assurance vie, ils versent aux débats le certificat d’adhésion du 15 septembre 2009 et le relevé annuel du 30 janvier 2012, mentionnant le versement de la somme de 320 000 euros et d’un rachat le 30 janvier 2012 d’un montant de 114 409,07 euros pour financer l’achat du bien immobilier. Ils soulignent que Mme [L] [X] a reçu elle-même la somme de 50 000 euros en qualité d’héritière.
Ils soutiennent par ailleurs que [O] [M] n’était pas exonérée du paiement de la taxe d’habitation et produisent le courrier de la DGFIP du 16 décembre 2014 en ce sens, outre l’avis de taxe d’habitation pour l’année 2017, les autres avis 2015 et 2016 ayant été réglés et
n’intéressant pas la procédure, tout comme les avis d’imposition des époux [M] qui sont sans lien avec les demandes.
Enfin, ils s’opposent à la production de justificatifs des dépenses d'[O] [M] avant son décès étant précisé qu’elle était sous tutelle pour les années 2015 à 2017 et que les dépenses effectuées pour son compte étaient donc contrôlées par le juge des tutelles. Il appartenait selon eux à Mme [L] [M] épouse [X] d’engager une action en reddition de comptes dans les 5 ans du décès si elle voulait remettre en question cette gestion, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile mais également de l’article 1353 du code civil, il incombe à chacune des parties de rapporter la preuve de ce qu’elle soutient et le tribunal peut tirer les conséquences d’une éventuelle absence de preuve dans sa décision sur le fond du litige. Les dispositions des articles 11 et 142 du code de procédure civile n’ont pas pour objet de permettre au défendeur de contraindre les demandeurs à l’instance à produire des pièces éventuelles au soutien de leurs propres prétentions.
En l’espèce, en application des principes rappelés ci-dessus et de l’article 815-9 du code civil, il appartient à Mme [L] [M] épouse [X] qui s’en prévaut, de rapporter la preuve de l’occupation privative du bien immobilier dépendant de la succession par les parents de la défunte. Dès lors, ses demandes tendant à condamner les demandeurs à l’instance à communiquer les justificatifs [9] et [10] depuis novembre 2017, les justificatifs des charges de copropriété et une attestation sur l’honneur que cet appartement est inoccupé depuis le décès d'[O] [M] seront rejetées, en ce qu’elles visent, selon Mme [L] [M] épouse [X] à contraindre les demandeurs à l’instance à justifier de leur non occupation du bien depuis le décès et donc à renverser la charge de la preuve. Il sera par ailleurs observé que les demandeurs à l’instance ont déjà communiqué certaines des pièces qui étaient sollicitées.
Ils ont également déjà communiqué deux avis de valeur récents du bien immobilier indivis, de sorte qu’ils ont suffisamment satisfait à la demande de Mme [L] [M] épouse [X], rien ne justifiant qu’il soit exigé qu’ils produisent un troisième avis, Mme [M] épouse [X] pouvant également produire elle-même un avis de valeur du bien indivis si elle conteste les estimations déjà produites. Sa demande à ce titre sera donc rejetée, de même que sa demande de communication de l’acte d’acquisition de l’appartement qui est également versé aux débats par les demandeurs.
Les demandeurs produisent en outre le certificat d’adhésion Rouge Corinthe n°701 331 287 573 A souscrit par [O] [M] le 15 septembre 2009 et le relevé annuel pour l’année 2011, de sorte que la demande de Mme [L] [M] épouse [X] au titre de ce contrat sera rejetée dès lors qu’elle se contente d’indiquer dans ses conclusions qu’elle souhaite « plus d’informations sur ce contrat », sans expliquer en quoi la communication du détail des versements et de tous les relevés annuels est nécessaire à la résolution du litige.
De même, les demandeurs à l’instance ont justifié de la communication de l’avis de taxe d’habitation pour l’année 2017 dont le montant correspond à la somme figurant à ce titre au passif de la succession dans la déclaration de succession. La demande de communication de cet avis formée par Mme [M] épouse [X] sera donc rejetée comme étant déjà satisfaite et ses demandes relatives aux autres avis de taxe d’habitation pour les années 2015 et 2016 pour l’appartement d'[O] [M], aux avis de taxe d’habitation pour les années 2015 à 2017 pour l’appartement de M. [F] [M] et Mme [P] [K] et à leurs avis d’imposition sur le revenu pour les années 2015 à 2017 seront également rejetées, dès lors que ces pièces n’apparaissent pas utiles à la résolution du litige.
Les demandeurs à l’instance communiquent également, dans le cadre du présent incident, le relevé CARPA de Maître [Z] [A] sur lequel apparaissent les opérations réalisées entre le 19 août 2009 et le 16 septembre 2009 et notamment deux virements au crédit de la somme totale de 530 148,02 euros puis plusieurs versements notamment au profit de M. [F] [M], Mme [P] [K] et Mme [Y] [M] et le versement d’une somme de 388 270,22 euros sur le compte d'[O] [M], lequel apparaît sur le relevé de compte de cette dernière qui est également communiqué.
Ils ont donc déjà communiqué les pièces sollicitées par Mme [L] [M] épouse [X], étant rappelé qu’il appartient en tout état de cause aux demandeurs à l’instance de justifier de leur éventuelle créance à l’encontre de la succession au titre du versement de l’indemnité pour assistance d’une tierce personne allouée par la décision de la cour administrative d’appel du 4 mars 2009, que le tribunal examinera au fond la valeur probante des pièces versées et qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre aux demandeurs de rapporter la preuve de leur propre prétention. La demande de Mme [M] épouse [X] sera en conséquence rejetée.
Mme [L] [M] épouse [X] conteste par ailleurs le principe même de l’indemnité tierce personne au motif que le besoin d'[O] [M] pour la période d’avril 1998 au 31 décembre 2008 n’était pas prouvé. Toutefois, le tribunal n’est pas compétent pour apprécier si la décision de la cour administrative d’appel du 4 mars 2009 était ou non fondée. Le Conseil d’Etat a accordé de façon définitive aux époux [M] la somme de 323 395,43 euros au titre des frais liés au handicap d'[O] [M] notamment pour l’assistance d’une tierce personne correspondant aux séjours de celle-ci chez ses parents entre avril 1998 et le 31 décembre 2008. La demande de Mme [L] [M] épouse [X] tendant à contraindre les époux [M] à « fournir tous les justificatifs prouvant qu'[O] a bien été à leur domicile 2 jours par semaine d’avril 1998 au 31 décembre 2008 » sera donc rejetée, ces éventuels justificatifs n’étant pas utiles à la résolution du litige.
Par ailleurs, Mme [L] [M] épouse [X] demande que les demandeurs à l’instance soit condamnés d’une part à justifier du versement sur le compte de leur fille et des placements de la rente annuelle de 12 000 euros, soit la somme de 230 016,05 euros pour la période du 5 septembre 1995 au 31 décembre 2009 et des versements postérieurs de cette rente et d’autre part à justifier du montant de la rente attribuée à [O] [M] à compter du 1er janvier 2009 jusqu’à sa majorité correspondant à l’assistance d’une tierce personne, qu’ils ont eux-mêmes perçues et à justifier du nombre de nuits passées chez eux par [O] [M].
Or, elle n’explique nullement en quoi ces éléments présentent une utilité pour la résolution du litige. Elle se contente d’indiquer que les demandeurs à l’instance doivent justifier de l’emploi des sommes perçues tant au titre de la rente correspondant à l’assistance d’une tierce personne qu’au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales d'[O] [M] mais n’a, en l’état de la procédure, formé aucune demande au fond relatives à ces rentes et n’allègue même pas que ces fonds n’auraient pas été utilisés dans l’intérêt de la défunte par ses parents.
Dès lors, ces demandes seront rejetées, les pièces sollicitées n’apparaissant pas utiles à la résolution du litige.
De même, Mme [L] [M] épouse [X] demande des « explications » sur toutes les dépenses faites et sur un versement de 944 477,20 euros réalisés sur le compte d'[O] [M]. Même à supposer que ces demandes s’analysent en une demande de communication de pièces, ce qui n’est pas évident, elles ne se rattachent à ce stade de la procédure à aucune demande au fond, aucune action en reddition de comptes n’ayant été exercée par elle. Cette demande ne saurait dès lors être accueillie.
Au surplus, les demandes de Mme [M] épouse [X] sont partiellement satisfaites puisqu’il ressort des pièces versées par les demandeurs à l’instance que la somme de 944 477,20 euros versée sur le compte d'[O] [M] en septembre 2017 correspond à la somme proposée par le Ministère de la santé après consolidation de celle-ci, et accepté par ses parents en qualité de tuteurs et puisque ces derniers communiquent le relevé de compte d'[O] [M] pour la période du 8 mai 2018 au 7 juin 2018, lequel fait apparaître les versements réalisés après le décès de sorte qu’ils répondent à la demande de Mme [L] [M] épouse [X] s’agissant de l’origine de la somme de 944 477,20 euros et au différentiel de 52 392,11 euros.
L’ensemble des demandes de communication de pièces de Mme [L] [M] épouse [X] sera donc rejeté.
M. [F] [M], Mme [P] [K] et Mme [Y] [M] demandent quant à eux au juge de la mise en état de condamner Mme [L] [M] épouse [X] à produire les justificatifs de règlement de la somme lui revenant au titre du contrat d’assurance-vie Rouge Corinthe, au besoin sous astreinte. Ces pièces n’apparaissant pas nécessaires à la résolution du litige qui portent sur la succession d'[O] [M] et en l’absence en l’état de toute demande relative à l’assurance-vie souscrite par elle, cette demande sera rejetée.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
En application de l’article 127-1 du code de procédure civile et au regard de la nature du litige et de son caractère familial, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, une telle mesure paraissant particulièrement adaptée en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [M] épouse [X] sera condamnée aux dépens du présent incident et à verser aux demandeurs à l’instance pris ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons les demandes de communication de pièces formées par Mme [L] [M] épouse [X],
Rejetons la demande de M. [F] [M], Mme [P] [K] et Mme [Y] [M] tendant à condamner Mme [L] [M] épouse [X] à produire les justificatifs de règlement de la somme lui revenant au titre du contrat d’assurance-vie Rouge Corinthe au besoin sous astreinte,
Faisons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation avant le 14 février 2025 :
Mme [E] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
Disons qu’à l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons que si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 13h30 pour rendre compte du rendez-vous de médiation, les parties sont priées de nous tenir informée ; à défaut l’affaire sera radiée,
Condamnons Mme [L] [M] épouse [X] aux dépens du présent incident,
Condamnons Mme [L] [M] épouse [X] à payer à M. [F] [M], Mme [P] [K] et Mme [Y] [M], pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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