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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 1er juil. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAQN
Société CREATIS
C/
[S] [L] [T] [F] épouse [R]
[N] [H] [R]
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 01 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CREATIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l’ EURE,
DÉFENDEURS :
Madame [S] [L] [T] [F] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [N] [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 mai 2021, la S.A. CREATIS a consenti à Monsieur [N] [R] et Madame [S] [T] [F] épouse [R] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédit n°28997001164670 d’un montant en capital de 50.700,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,04 %, remboursable en 144 mensualités s’élevant à 538,68 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La S.A. CREATIS a adressé à Monsieur [N] [R] et Madame [S] [T] [F] épouse [R] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.526,61 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 06 décembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 février 2025, la S.A. CREATIS a fait assigner Monsieur [N] [R] et Madame [S] [T] [F] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX afin d’obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 51.738,55 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,04% l’an à compter du 24 décembre 2024,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les dépens.
A l’audience du 30 avril 2025,
La S.A. CREATIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 52.284,69 euros et s’en est référée à son exploit introductif d’instance pour le surplus.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [N] [R] et Madame [S] [T] [F] épouse [R], ayant tous deux reçu délivrance de l’assignation à étude, ont comparu et fait état de leur situation financière.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 01er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. CREATIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 07 octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 17 février 2025.
En conséquence, l’action de la S.A. CREATIS sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article I-2 (Page 29/52) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] [R] et Madame [S] [T] [F] épouse [R]ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CREATIS lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 06 décembre 2024, restée sans effet.
En conséquence, la S.A. CREATIS était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
a. Sur l’absence de bordereau de rétractation
L’article L312-21 du Code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’ article R312-9 du même code dispose que ce formulaire est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Si aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation figure également sur l’exemplaire de l’offre conservé par le prêteur, la formalité du double ne s’appliquant qu’à l’offre préalable elle-même, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par la S.A. CREATIS est dépourvue de formulaire de rétractation. La seule mention contractuelle située au-dessus de la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaissait être en possession d’un formulaire détachable de rétractation n’atteste que de la remise d’un formulaire de rétractation et ne permet nullement de déduire que ce formulaire était conforme à l’article R.312-9 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe.
En conséquence, la S.A. CREATIS sera intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 18 MAI 2021 , date de la conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
b. Sur l’absence de justification d’interrogation du FICP
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. CREATIS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 18 mai 2021 et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A. CREATIS ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 50.700,00 euros et les versements, soit 10.926,14 euros.
La somme due est ainsi de 39.773,86 euros.
III. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] et Madame [S] [T] [F] épouse [R], qui perçoivent une retraite d’un montant mensuel de 1.090,00 euros et de indemnités journalières à hauteur de 440,00 euros par quinzaine ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 17 janvier 2025.
Il apparaît donc qu’ils ne sont pas en situation de régler sa dette dans le délai légal de grâce.
En l’état, la juridiction est dans l’impossibilité de leur octroyer des délais de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [N] [R] et Madame [S] [T] [F] épouse [R] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement,
DECLARE recevable l’action de la S.A. CREATIS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. CREATIS au titre du contrat de prêt n°28997001164670 souscrit par Monsieur [N] [R] et Madame [S] [T] [F] épouse [R] le 18 mai 2021,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [R] et Madame [S] [T] [F] épouse [R] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 39.773,86 euros au titre du contrat de prêt n°28997001164670 souscrit le 18 mai 2021,
REJETTE la demande de la S.A. CREATIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [N] [R] et Madame [S] [T] [F] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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