Confirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 juin 2019, n° 18/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01181 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 6 novembre 2017, N° 1117001317 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
N° RG 18/01181
N° Portalis DBVX-V-B7C-LRAU
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 06 novembre 2017
RG : 1117001317
SAS SALON INTERNATIONAL
C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
APPELANTE :
SAS SALON INTERNATIONAL
[…]
[…]
Représentée par la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON (toque 730)
INTIMÉ :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 428)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2019
Date de mise à disposition : 13 Juin 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Z A, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 février 2015, monsieur Y X a signé un bon de commande dans le magasin Cuir Center (franchise spécialisée dans la vente de meubles exercée par la SAS Salon International) portant sur deux canapés en cuir modèle Osaka avec relax électrique, l’un de deux places et demi, l’autre de deux places, l’ensemble pour un prix de 3 514 euros, un acompte de 1 500 euros étant versé à la commande, le solde étant payable à la livraison.
Ces canapés bénéficiaient d’une garantie contractuelle de deux ans.
Lors de la livraison intervenue le 11 septembre 2015, monsieur Y X a formulé la réserve suivante : « canapé abîmé sur l’accoudoir ».
Le 30 septembre 2015, un technicien de la société Art, mandatée par la SAS Salon International, est intervenu au domicile de monsieur Y X au titre du service après-vente.
Par courrier du 2 octobre 2015, monsieur Y X a dénoncé auprès du vendeur d’autres désordres affectant le canapé de deux places et demi, à savoir un défaut d’alignement des passepoils sur les dossiers d’assise, un défaut de fonctionnement de la crémaillère de l’appui-tête de l’une des têtières et une différence de couleur entre les deux assises.
Dans sa fiche de rapport établie le 6 octobre 2015, ce technicien de la société Art a relevé le bon fonctionnement des têtières et la conformité du produit s’agissant des coutures et de leur alignement, de la coloration et de l’état du cuir ; il a par ailleurs confirmé l’existence d’une agression du cuir sur l’accoudoir nécessitant une réparation.
Une discussion est intervenue entre les parties, monsieur Y X sollicitant le remplacement du canapé défectueux, la SAS Salon International s’y refusant en contestant la réalité des autres désordres autre que l’éraflure du cuir.
Une expertise amiable, à laquelle la SAS Salon International a refusé de participer au motif qu’il s’agissait d’un expert non indépendant car mandaté et financé par monsieur Y X via son assureur Protection Juridique, elle-même ayant préconisé de soumettre le litige au Centre Technique du Cuir, organisme neutre et indépendant, a été réalisée par le cabinet Eurexo qui a établi son rapport le 29 mars 2016.
Suivant acte extra judiciaire du 12 juillet 2016, monsieur Y X a assigné la SAS Salon International devant la juridiction de proximité de Villeurbanne en résolution de la vente, avec demande de condamnation au remboursement du prix et de prise en charge des canapés sous astreinte, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal d’instance de Villeurbanne à qui l’affaire avait été renvoyée conformément à l’article 15V de la loi 2016-1547 supprimant la juridiction de proximité, a tout à la fois,
• rejeté la demande d’annulation de l’assignation
• dit n’y avoir lieu de proposer aux parties une mesure de médiation ou conciliation
• prononcé la résolution de l’entier contrat de vente
• condamné la société Salon International à payer à monsieur Y X la somme de 3 514 euros correspondant au prix payé
• ordonné à cette même société de procéder à l’enlèvement des deux canapés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement
• dit n’y avoir lieu de prévoir une astreinte
• condamné la société Salon International à payer à monsieur Y X la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
• ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a notamment retenu que':
• les désordres relevés dans le cadre de l’expertise amiable, non contredits par le rapport du service après-vente du 30 septembre 2015 dont les photographies étaient inexploitables et les commentaires brefs et non pertinents, constituaient un défaut de conformité relativement aux qualités esthétiques et de bon fonctionnement pouvant être légitimement attendus d’un canapé en cuir de cette valeur.
• un changement du canapé défectueux ne pouvait pas être envisagé dans le délai d’un mois, compte tenu des délais de fabrication, la solution de remplacement présentant l’inconvénient majeur d’un risque de différence de teinte du cuir avec le second canapé fabriqué à deux ans d’intervalle.
Par déclaration du 16 février 2018 enregistrée au greffe de la cour le même jour, la SAS Salon International a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 14 mai 2018 au visa des articles L211-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la SAS Salon International prie la Cour de’ statuer comme suit':
«'
• ordonner une médiation qui pourrait être mise en 'uvre par le Centre Technique du Cuir et le cas échéant, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérifier l’existence de non-conformité
en tout état de cause
• réformer la décision en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a constaté l’existence de non conformité, prononcé la résolution de l’entier contrat de vente et condamné la société Salon International au paiement de la somme de 3 514 euros correspondant au prix payé, ainsi en ce qu’elle
a ordonné à celle-ci de procéder à l’enlèvement des deux canapés, et l’a condamnée à payer la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
et statuant à nouveau,
• dire et juger que la société Salon International a respecté ses obligations de garantie
• dire et juger que les canapés livrés sont conformes à la commande et au contrat
• dire et juger qu’il n’est pas établi l’existence de défauts ou de non conformité rendant les canapés impropres à leur utilisation
• dire et juger qu’en tout état de cause, les défauts invoqués restent mineurs et que leur reprise reste disproportionnée au regard de la valeur globale des canapés
• débouter monsieur Y X de sa demande de résolution de la vente et de sa demande en remboursement du prix, et de toutes ses demandes
• dire et juger qu’en tout état de cause, les demandes de monsieur Y X ne pourraient porter que sur le canapé litigieux et non sur l’ensemble de la vente
en tout état de cause, condamner monsieur Y X au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL Monod Talent sur son affirmation de droit.'»
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 10 août 2018, monsieur Y X entend voir la Cour':
«'
vu les articles L211-4 et suivants du code de la consommation
vu les articles 1241, 1641 et suivants du code civil
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré et y ajoutant,
• condamner la société Salon International, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois après la signification du jugement de première instance du 24 janvier 2018 à récupérer les canapés en contrepartie de la restitution du prix de vente
• débouter la société Salon International de sa demande d’expertise judiciaire et de toutes autres demandes, fins et conclusions
2) à titre subsidiaire, si la Cour considérait qu’il s’agit de désordres mineurs et ne confirmait pas la résolution de la vente,
• condamner la société Salon International à remplacer les deux canapés litigieux par deux canapés neufs de modèle identique Osaka et de même couleur, exempts de défauts
• condamner la société Salon International à livrer à monsieur Y X deux canapés de remplacement provisoires pendant la période de fabrication des canapés conformes aux modèles commandés
3) en tout état de cause,
• condamner la société Salon International à payer à monsieur Y X la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis pour résistance abusive
• débouter la société Salon International de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile
• condamner la même à payer à monsieur Y X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Berard-Callies, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit.'»
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2018 et l’affaire plaidée le 14 mai 2019, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu’en cause d’appel, la SAS Salon International ne formalise aucun moyen de droit ou de fait à l’encontre des dispositions du jugement déféré l’ayant déboutée de son exception de nullité de l’assignation'; que ledit jugement sera donc confirmé sur ce point.
Attendu que chacune des parties excipe d’un document technique au soutien de ses prétentions, monsieur Y X se prévalant de l’expertise réalisée dans le cadre de son assurance protection juridique par le cabinet Eurexpo, la SAS Salon International se fondant sur le rapport de son service après-vente, la société Art';
que le cabinet Eurexpo a conclu à l’existence de plusieurs désordres':
• une nuance de teinte du blanc crème entre les deux assises du canapé litigieux, le dossier droit étant plus sombre «'lorsqu’on est assis'»,
• un défaut d’alignement des passepoils des dossiers, défaut semblant faire suite à une têtière de dimension différente par rapport à l’autre
• une défaillance du système de crémaillère des têtières (celles-ci fonctionnent de manière aléatoire, monsieur Y X parvenant à redresser celle de gauche mais n’arrivant pas à la faire revenir en position reculée, l’expert lui-même y arrivant une fois sur deux en exerçant une pression soutenue, la têtière droite étant manipulée avec plus d’aisance par monsieur Y X contrairement à l’expert qui ne parvient pas à la maintenir redressée malgré les nouveaux essais du client)';
que la société Arte a quant à elle conclu que
• l’alignement des coutures était conforme
• il n’ y avait pas de différence de couleur («'c’est dû à l’éclairage'»)
• au sujet des têtières': «'c’est une mauvaise manipulation du client, le technicien lui a fait voir, mais il n’applique pas correctement la manipulation'».
Attendu que certes, l’expertise d’assurance n’a pas été réalisée au contradictoire de la SAS Salon International qui a refusé d’y participer et ne saurait donc, à elle seule, entraîner la conviction de la Cour, indépendamment du fait qu’elle est versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ;
que pour autant, le rapport de la société Arte ne permet pas davantage d’apporter une réponse à la solution du litige, de par sa contrariété manifeste avec les conclusions de l’expertise précitée';
que la contradiction flagrante ainsi relevée dans l’appréciation et la constatation des désordres allégués par monsieur Y X rend nécessaire et opportun le recours à une mesure d’investigation contradictoire';
que l’expertise sollicitée par la SAS Salon International sera écartée au profit de l’organisation d’une mesure de
constatation conformément aux dispositions des articles 249 du code de procédure civile, le litige portant uniquement sur des défauts esthétiques (couleur, alignement des passepoils) et une difficulté de manipulation des têtières', les parties ayant porté le litige sur le fondement d’un défaut de conformité et non pas sur un défaut de fabrication impliquant des investigations techniques ';
que cette constatation sera confiée à un huissier de justice dans les termes du dispositif ci-après et les frais de cette mesure seront consignés par monsieur Y X.
Qu’il sera rappelé qu’ à peine de nullité du constat ainsi ordonné judiciairement, l’huissier de justice désigné ne devra porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant résulter de ses constatations, ni entendre les parties sauf pour être éclairé dans ses constatations matérielles, ni procéder à des interpellations destinées à recueillir les propos de tiers, s’agissant d’une constatation matérielle et non d’une enquête.
Que la mesure de médiation confiée au Centre Technique du Cuir telle que requise par la SAS Salon International n’a pas lieu d’être ordonnée compte tenu de la cristallisation des positions contradictoires des parties, monsieur Y X s’étant au surplus opposé fermement à cette médiation qui ne peut prospérer qu’avec un minimum de consensus des participants.
Attendu qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris les dépens et les frais irrépétibles, dans l’attente du dépôt du constat ainsi ordonné, l’affaire étant renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
Pour le surplus,
Ordonne, avant dire droit, une mesure de constatation conformément à l’article 249 du code de procédure civile,
Désigne pour y procéder, la SELARL Jessica Fiorini, huissier de justice, demeurant, […] 1945, […], avec la mission suivante':
1) se rendre au domicile de monsieur Y X, […], […], en présence des parties et de leurs avocats, préalablement et dûment convoqués,
2) procéder, en présence des parties et de leurs avocats, aux constatations visuelles et matérielles ci-après sur le canapé cuir modèle Osaka, deux places et demi, avec relax électriques
• dire s’il existe une différence de couleur sur les coussins et assises du canapé';
dans l’affirmative, dire si cette différence est révélée, accentuée ou minorée selon l’exposition du canapé à la lumière du jour ou à la lumière artificielle
• dire s’il existe visuellement un décalage dans l’alignement des passepoils des deux coussins formant le dossier du canapé ;
dans l’affirmative,
• dans le cas où ces coussins seraient amovibles, constater si ce décalage résulte d’un mauvais positionnement de ces coussins dans le canapé par leur propriétaire ou s’il résulte d’une différence de taille des coussins établie après les avoir positionnés, côte à côte, au sol
• dans tous les cas, dire si ce décalage est dû à une différence de hauteur des têtières
• procéder à la manipulation des deux têtières du canapé en se positionnant comme un simple usager ;
• dire si des difficultés surviennent lors de cette manipulation en précisant leur nature (exemple': blocage en position redressée ou reculée / impossibilité de maintenir la têtière en position redressée’ ou tout autre désordre) et leur localisation (têtière droite ou gauche, ou les deux)
3) prendre des clichés couleur à l’occasion de chacune de ses constatations et consigner par écrit celles-ci en y annexant ces clichés
Dit que la SELARL Jessica Fiorini fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
Dit qu’une avance de 300 euros sur les frais du constat devra être versée à la SELARL Jessica Fiorini par monsieur Y X avant le 17 juin 2019,
Dit que le constant commencera ses opérations dès qu’elle aura reçu paiement de l’avance sur les frais du constat,
Dit que le constatant devra déposer son constat au greffe de la sixième chambre de la cour d’appel de Lyon dans le délai de deux mois à compter de sa saisine,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 255 du code de procédure civile, la rémunération du constatant sera fixée, sur justification de l’accomplissement de sa mission, par le magistrat de la 6e chambre chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Déboute la SAS Salon International de sa demande de médiation confiée au Centre Technique du Cuir,
Sursois à statuer sur l’ensemble des autres demandes, y compris sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la conférence de la mise en état du 17 Septembre 2019 après dépôt du constat,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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