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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 11 août 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, de gestion EUROTITRISATION c/ S.A. SOCIETE GENERALE, Société TRESOR PUBLIC, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM BOURGOGNE ( CRCAMCB ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
Jugement du 11 Août 2025
Minute n°25/42
Rôle : N° RG 24/00027 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5WQ
NAC : 78A
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, représenté par la société MCS et associés agissant en qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale
Contre
[K] [N]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, représenté par la société MCS et associés agissant en qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Maître Jean Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître David SCRIBE, avocat au barreau d’Aube
CRÉANCIERS INSCRITS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM BOURGOGNE (CRCAMCB)
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société TRESOR PUBLIC
SIP [Localité 1] AGGLOMERATION
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
ayant pour société de gestion EUROTITRISATION, représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la société BANQUE KOLB
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Maître Jean Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau d’Aube
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 tenue par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Août 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Selon commandement de payer de saisie immobilière du 05 février 2024, délivré par la SCP GROUPE 3e ACTE, commissaires de justice à [Localité 1], le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [K] [N] portant sur une maison d’habitation située à [Localité 2], [Adresse 5], cadastrée section AB n°[Cadastre 9], lieudit « [Adresse 5] » pour 19 ares et 12 centiares.
L’ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal descriptif du 25 mars 2024 déposé le 28 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES, et ce pour obtenir paiement de la somme de 173.736,89 € outre intérêts contractuels au taux légal pour l’exécution de deux jugements rendus le 21 avril 2008 signifié le 11 juin 2008 et du 30 juin 2008 signifié le 26 août 2008.
La publication du commandement a été effectuée le 25 mars 2024 au service de la publicité foncière de TROYES sous la référence volume 1004P01 2024 S n° 14.
Le 24 mai 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a fait assigner en justice Monsieur [N] afin que le juge de l’exécution, au visa des articles L311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— ordonne la vente du bien immobilier cause de la saisie
— statue sur les éventuelles contestations et demandes,
— détermine les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
— fixe le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires outre intérêts postérieurs
— détermine les modalités de vente
— fixe les modalités de visite de l’immeuble
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, titulaire de deux inscriptions d’hypothèque, le TRESOR PUBLIC, et la société GENERALE venant aux droits de la BANQUE KOLB, le 24 mai 2024.
L’affaire a fait l’objet de reports à la demande des conseils des parties pour échanger leurs conclusions.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS venant aux droits de la BANQUE KOLB a déclaré deux créances pour les sommes de 226.338,49 € et de 83.381,87 €.
Le créancier poursuivant a actualisé sa créance à la somme de 176.287,15 € par dire du 09 juillet 2024.
Lors de l’audience du 08 juillet 2025, le créancier poursuivant se réfère à ses conclusions du 12 mai 2025 notifiées par RPVA et demande au visa des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— DECLARER recevable et bien fondé le FCT CEDRUS en ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [N] de toutes ses demandes ;
En conséquence :
— DECLARER valable la saisie initiée ;
— FIXER le montant de la créance du FCT CEDRUS à la somme totale de 173.736,89 euros selon arrêtés de compte au 23 décembre 2023, sauf mémoire ;
— ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
— DETERMINER les modalités de la vente comme suit :
• Parution de l’avis de vente aux enchères publiques dans le journal L’EST-ECLAIR ;
• Parution de l’avis simplifié dans les journaux suivants :
o La LETTRE L’EST ECLAIR DU 7è JOUR
o MATOT BRAINE
• Parution d’une insertion INTERNET.
— FIXER les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SCP GROUPE 3EME ACTE, Commissaires de Justice Associés à [Localité 1] (10), ou de tout autre Commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;
— RAPPELER que si la vente amiable est autorisée par le Juge de l’Exécution, taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A. 444-191-V du Code de Commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ;
— DECLARER que le prix de vente amiable sera consigné entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
— DECLARER que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
En défense, Monsieur [N], représenté par son conseil, s’oppose aux demandes présentées en se référant à ses conclusions du 04 juillet 2025, notifiées par RPVA.
Il demande au visa des dispositions des articles L.111-2, L.111-3, L.111-4, R.322-15, R.322-18 et R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, 1199, 1240, 1324, 1343-5 et 1690 du Code civil, 9, 31, 122, 514, 514-1, au Juge de l’Exécution de :
A titre principal :
• DECLARER Monsieur [K] [N] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
• DECLARER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS irrecevable en ses demandes pour cause de défaut d’intérêt et de qualité à agir.
A titre subsidiaire :
• DECLARER que les poursuites engagées par FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à l’encontre de Monsieur [K] [N] ne sont pas fondées ;
• DECLARER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ne justifie pas avoir acquis la créance dont il sollicite le paiement ;
• DECLARER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS n’est pas créancier de Monsieur [K] [N] ;
• DECLARER que l’acte de cession de créance est inopposable à Monsieur [K] [N]
• DECLARER que Monsieur [K] [N] ne saurait être redevable d’aucune somme à l’encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ;
• DECLARER que les jugements de 2008 ne peuvent servir de titre exécutoire pour diligenter la présente procédure de saisie immobilière ;
• PRONONCER la prescription des titres en vertu desquels la saisie immobilière est pratiquée ;
• PRONONCER la prescription de l’action en paiement engagée par le FONDS
COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à l’encontre de Monsieur [K] [N] ;
• PRONONCER la nullité de la procédure de saisie immobilière engagée par le FONDS
COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ;
• DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [K] [N].
A titre infiniment subsidiaire :
• DECLARER que la créance invoquée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS n’est pas certaine, liquide et exigible, et le débouter par voie de conséquence de toutes ses demandes, fins et prétention, et prononcer la nullité de la procédure de saisie subséquente.
A titre très infiniment subsidiaire :
• REPORTER de deux années à compter de la signification de la décision à intervenir le paiement des sommes réclamées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS.
A titre très très infiniment subsidiaire :
• AUTORISER la vente amiable du bien objet de la saisie ;
• FIXER à 6 mois la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
• DECLARER que la procédure de saisie immobilière engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS contre Monsieur [K] [N] se trouve suspendue pendant ledit délai.
En tout état de cause :
• CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à verser à Monsieur [K] [N] une somme de 5.000,00 euros au titre de la saisie immobilière abusive ;
• ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
• CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et arguments.
A l’issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 11 août 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, par décision du 26 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Aube a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [K] [N] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la, qui ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [K] [N] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel
DIT que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance
RÉSERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière ;
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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