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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 25 avr. 2025, n° 24/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 24/02342 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45LU
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y] né le 23 Mai 1938 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Me Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Stéphane CHATRE, avocat plaidant au barreau de METZ
DEFENDERESSES
Société G’FORMARTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Madame [V] [E] née le 19 Juillet 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Marie SONNIER POQUILLON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 31 octobre 2023, la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] ont fait attraire Madame [V] [E] et la société G’FORMATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier. Ils lui demandent de :
— faire interdiction à Madame [V] [E] et la société G’FORMATION de poursuivre les formations en micropraxie et de diffuser, commercialiser et utiliser les supports de formation en micropraxie sous astreinte provisoire de 1000€ par infraction à compter du prononcé de la décision ;
— faire injonction à Madame [V] [E] de clôturer son site internet https://mircopaxie.fr sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
— condamner solidairement Madame [V] [E] et la société G’FORMATION à payer à la société [Adresse 2] à la [7] une indemnité provisionnelle de 225000€ en réparation du trouble commercial et du préjudice économique résultant de la contrefaçon, de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de Madame [V] [E] et des actes de concurrence déloyale ;
— condamner solidairement Madame [V] [E] et la société G’FORMATION à payer à Monsieur [O] [Y] une indemnité provisionnelle de 30000€ en réparation du préjudice économique et moral subi du fait de l’atteinte portée à ses droits d’auteur ;
— ordonner la publication de la décision dans trois journaux ou revues au choix de la société [Adresse 4] et de façon très apparente en haut de la page principale du site internet https://centre-micro.fr/;
— condamner in solidum Madame [V] [E] et la société G’FORMATION à payer à la société [Adresse 4] et à Monsieur [O] [Y] la somme de 3000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [V] [E] et la société G’FORMATION à payer les frais et dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais et honoraires de l’huissier pour l’établissement du constat du 14 septembre 2022 et les frais d’exécution.
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Initialement fixé à l’audience du 12 juillet 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 octobre 2024 puis du 6 décembre 2024 puis du 7 février 2025 et enfin du 31 mars 2025, toujours à la demande de l’une des parties.
A l’audience du 21 mars 2025, la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— condamner Madame [V] [E] et la société G’FORMATION à payer à Monsieur [O] [Y] une indemnité provisionnelle de 15000€ en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte portée à ses droits d’auteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamner solidairement Madame [V] [E] et la société G’FORMATION à payer à la société [Adresse 4] une indemnité provisionnelle de 50000€ en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits d’auteur patrimonial, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamner Madame [V] [E] à payer à la société Centre de Formation à la Microkinésithérapie une indemnité provisionnelle de 200000€ en réparation du trouble commercial et du préjudice économique résultant de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de Madame [V] [E], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Madame [V] [E] et la société G’FORMATION à payer à la société [Adresse 4] une indemnité provisionnelle de 200000€ en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitisme commis, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamner solidairement Madame [V] [E] et la société G’FORMATION à payer à Monsieur [O] [Y] solidairement avec la société G’FORMATION une indemnité provisionnelle de 15000€ en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
En tout état de cause,
— faire interdiction à Madame [V] [E] et la société G’FORMATION de poursuivre les formations en micropraxie et de diffuser, commercialiser et utiliser les supports de formation en micropraxie sous astreinte provisoire de 1000€ par infraction à compter du prononcé de la décision ;
— faire injonction à Madame [V] [E] de clôturer son site internet https://mircopaxie.fr sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
— ordonner la publication de la décision dans trois journaux ou revues au choix de la société [Adresse 4] et de façon très apparente en haut de la page principale du site internet https://centre-micro.fr/;
— condamner in solidum Madame [V] [E] et la société G’FORMATION à payer à la société [Adresse 4] et à Monsieur [O] [Y] la somme de 10000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [V] [E] et la société G’FORMATION à payer les frais et dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais et honoraires de l’huissier pour l’établissement du constat du 14 septembre 2022 et les frais d’exécution.
En défense, Madame [V] [E] et la société G’FORMATION, représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
A titre préalable,
— écarter des débats les pièces de la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] n°11 à 16, n°3, 20, 21, 28 et 41 et n°32 à 37 ;
— déclarer irrecevables les demandes de la société Centre de Formation à la Microkinésithérapie et Monsieur [O] [Y] ;
A titre principal,
— débouter la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de leurs demandes et de toutes demandes plus amples ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société Centre de Formation à la Microkinésithérapie à rembourser à Madame [V] [E] la somme de 540€ au titre des frais engagés pour la réalisation de la photographie représentent sa mère destinée à assurer la promotion de son centre de soins qui a été réutilisée sans autorisation ;
— condamner in solidum la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] à payer à la société G’FORMATION la somme provisionnelle de 34459,60€ au titre du préjudice résultant des actes de dénigrement commis à son détriment ;
— condamner in solidum la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [V] [E] la somme provisionnelle de 20000€ au titre du préjudice résultant des actes de dénigrement commis à son détriment ;
— ordonner la publication judiciaire, aux frais in solidum de la société Centre de Formation à la Microkinésithérapie et Monsieur [O] [Y] sur le site du CFM et sur le site de l’IBM, sur la page d’accueil et sur au moins la moitié de la page, ainsi que sur l’ensemble des réseaux sur lesquels les messages dénigrants ont été diffusés, en langue française et brésilienne, d’un message rectificatif, dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [V] [E] et la société G’FORMATION une somme de 10000€ chacune pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [V] [E] et à la société G’FORMATION la somme de 10000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] aux dépens, en ce compris les frais engagés pour la réalisation des constats d’huissier joints aux présentes.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date qui a été prorogée au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de voir écartées des pièces
Madame [V] [E] et la société G’FORMATION font valoir que la saisie intervenue sur la base d’une ordonnance sur requête en date du 26 juillet 2022 est nulle car les demandeurs ont effectué leur demande au visa de l’article 145 du code de procédure civile, invoquant des manquements contractuels et des actes de concurrence déloyale alors qu’ils prévoyaient déjà d’engager une action en matière de contrefaçon de droits d’auteur, se dédouanant ainsi des exigences de la procédure de la saisie-contrefaçon.
Ils expliquent par ailleurs que la saisie n’a pas été suivie rapidement de l’engagement d’une procédure en contrefaçon au fond, pourtant prescrite à peine de nullité de la saisie.
Ils soulignent que la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] ont effectué une présentation déloyale des faits pour obtenir l’ordonnance sur requête autorisant la saisie.
Ils considèrent que la nullité de la saisie justifie que les pièces n°11 à 16, n°3, 20, 21, 28 et 41 et n°32 à 37 versées aux débats par la société Centre de Formation à la Microkinésithérapie et Monsieur [O] [Y] soient écartées.
La société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] font valoir qu’ils souhaitaient, au moment du dépôt de la requête, faire valoir des moyens relatifs à des manquements contractuels et à une atteinte à leur droit de propriété intellectuelle uniquement. Ils ajoutent qu’ils avaient alors l’intention d’engager une phase de conciliation. Ils soulignent que la preuve d’une contrefaçon peut être rapportée par tous moyens.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 493 dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article L 615-5 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la contrefaçon prévoit notamment que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.
En l’espèce, à l’examen de la requête déposée par la société Centre de Formation à la Microkinésithérapie et Monsieur [O] [Y] devant la présidente du Tribunal Judiciaire de Montpellier, le motif légitime exposé était celui d’une éventuelle action en concurrence déloyale qui pourrait être engagé à l’encontre de Madame [V] [E].
Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir qu’une action en rétractation de l’ordonnance sur requête ou en nullité des actes découlant de l’ordonnance sur requête prise le 26 juillet 2022 n’a été engagée.
Par ailleurs, il n’entre dans les pouvoirs de juge des référés de dire si les pièces issues de la saisie ordonnée par la décision de la présidente du Tribunal Judiciaire de Montpellier dont le procès-verbal rédigé par le commissaire de justice constituent ou non une saisie contrefaçon déguisée ni de décider de les déclarer nulles, ce pouvoir relevant de la seule appréciation des juges du fond.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formulée par Madame [V] [E] et la société G’FORMATION de voir écartées des pièces versées aux débats par la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y].
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Centre de Formation à la Microkinésithérapie et Monsieur [O] [Y] expliquent qu’une intervention judiciaire doit avoir lieu de manière immédiate.
Or, au regard des délais de la procédure, l’assignation ayant été délivrée le 31 octobre 2023, l’urgence apparait désormais relative.
Par ailleurs, la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y], s’ils évoquent effectivement la nécessité d’une appréciation in concreto de la situation et font état d’une dégradation de leur activité, n’en justifient aucunement.
En outre, il apparaît que les divergences existantes entre les parties, tant en ce qui concerne la réalité d’actes de contrefaçon qu’en ce qui concerne des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, sont suffisantes à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse.
En effet, la société Centre de Formation à la Microkinésithérapie et Monsieur [O] [Y] font valoir que Madame [V] [E] et la société G’FORMATION ont commis des actes de contrefaçon dans la mesure où ils utilisent des fascicules très ressemblants aux ouvrages rédigés par Monsieur [O] [Y] avec Monsieur [S] ou par lui-seul ou aux polycopiés (supports de formation) distribués aux élèves par la société [Adresse 4].
Madame [V] [E] et la société G’FORMATION expliquent que la demande en contrefaçon est non seulement irrecevable puisque formée uniquement par Monsieur [O] [Y] sans la présence de Monsieur [S] et ne relevant pas le caractère original des œuvres qui auraient été contrefaites, mais également mal fondée, la méthode de micro-kinésithérapie n’étant pas protégée ni originale et les demandeurs ne leur reprochant aucune reprise d’une création de forme susceptible d’être protégée par un droit d’auteur mais uniquement le fond de la méthode. Ils soulignent également la différence entre la pratique de la micro-kinésie et celle de la micro-praxie.
Par ailleurs, la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] indiquent que Madame [V] [E] et la société G’FORMATION ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en bénéficiant de leur travail de recherche, de leur savoir-faire et de leurs investissements notamment. Ils précisent que les défendeurs ont également débauché du personnel, détourné des clients.
Madame [V] [E] et la société G’FORMATION considèrent qu’aucun débauchage de personnel ou de détournement de clientèle ne peut leur être reproché, dans la mesure où ils ne sont pas directement intervenus dans les transferts de personnel ou de clients litigieux.
Or, l’appréciation de ces divergences relève du seul juge du fond et exclut le caractère « manifeste » des violations invoquées par la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y].
Néanmoins, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés qui retient l’existence d’un trouble manifestement illicite peut prescrire qu’il y soit mis fin.
La société Centre de Formation à la Microkinésithérapie et Monsieur [O] [Y] reprochent en effet à Madame [V] [E] et la société G’FORMATION de ne pas avoir respecté leurs obligations contractuelles.
Ils expliquent que Madame [V] [E] et la société [Adresse 4] étaient liés par un contrat de communication de savoir-faire, savoir-faire composé d’un certain nombre d’ouvrages et de matériel pédagogique listé dans l’annexe 1 de la convention les liant. Ils considèrent que Madame [V] [E] a commis une faute contractuelle en fournissant à la société G’FORMATION des informations lui ayant permis de créer ses outils de formation, quand bien même ces éléments seraient utilisés au bénéfice de la micropaxie et non de la microkinésie.
Madame [V] [E] et la société G’FORMATION font valoir que le contrat conclu entre Madame [V] [E] et la société [Adresse 4] n’empêchait nullement Madame [V] [E] d’exercer l’activité professionnelle de son choix après la fin dudit contrat, les interdictions évoquées concernant la période durant laquelle elle était formatrice au sein de la société Centre de Formation à la Microkinésithérapie. Ils relèvent que la clause ne peut s’appliquer au-delà de la date de fin de contrat car nulle faute de disposer d’une durée limite.
Il apparait que cette divergence nécessiterait l’analyse du contrat signé entre les parties ainsi que l’ensemble des ouvrages et supports de formation de la société [Adresse 4] et de la société G’FORMATION, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut au stade de l’action en référé être relevé.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes formulées par la société [Adresse 2] à la Microkinésithérapie et Monsieur [O] [Y].
Sur les demandes reconventionnelles
— Sur la demande relative à la photographie
Selon le procès-verbal en date du 10 octobre 2022, versé aux débats par Madame [V] [E] et Madame [V] [E] en pièce 29, il apparait que la photographie litigieuse provient du compte INSTAGRAM dénommé " formation_microkine ".
Dans un mail en date du 7 novembre 2022, Madame [K] [C], formatrice auprès de la société [Adresse 4], indique avoir publié cette photographie sur un de ses comptes INSTAGRAM et l’avoir retiré.
Ainsi, faute pour Madame [V] [E] et la société G’FORMATION de démontrer une faute commise par la société [Adresse 4], il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
— Sur les actes de dénigrement fautifs
Madame [V] [E] et la société G’FORMATION reproche à la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] d’avoir fait avorter un projet de partenariat initié avec le Brésil en raison de propos diffamatoires et dénigrants.
Ils versent aux débats des extraits publiés sur le compte INSTAGRAM de Monsieur [S]. Or, ce dernier n’est pas partie à la procédure. Il ne peut être reproché à la société Centre de Formation à la Microkinésithérapie et Monsieur [O] [Y] des propos tenus par un tiers.
Madame [V] [E] et la société G’FORMATION indiquent par ailleurs que Monsieur [S] et Monsieur [Y] auraient orchestré une campagne de sabotage des activités de la société G’FORMATION au Brésil. Pour en justifier, ils versent aux débats un message adressé à la société G’FORMATION par un médecin brésilien qui fait état de propos agressifs et diffamatoires tenus par des proches de Monsieur [S]. Ils évoquent également des messages établis par l’IBM, institut de formation de micro-kinésithérapie créé par la société [Adresse 4] au Brésil
Or, ces seuls éléments non circonstanciés et provenant de tiers à la procédure ne peuvent suffire à engager la responsabilité de la société Centre de Formation à la Microkinésithérapie et Monsieur [O] [Y].
Madame [V] [E] et la société G’FORMATION seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur la procédure abusive
A l’aune de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bienfondé de cette prétention.
En considération de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, et partant, de porter atteinte à un principe fondamental à toute société organisée et à une liberté individuelle, celle qui permet à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée.
En l’espèce, Madame [V] [E] et la société G’FORMATION ne démontrent pas que l’action engagée par la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] est dilatoire et constitue un abus du droit d’agir en justice.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Centre de Formation à la Microkinésithérapie et Monsieur [O] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] seront condamnés à payer in solidum à Madame [V] [E] et à la société G’FORMATION la somme de 2000 € à chacun (soit 4000€ au total) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de Madame [V] [E] et la société G’FORMATION de voir écartées des pièces ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes de la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] ;
DEBOUTONS Madame [V] [E] et la société G’FORMATION de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNONS la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] à payer in solidum à Madame [V] [E] et à la société G’FORMATION la somme de 2000 € à chacun (soit 4000€ au total) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société [Adresse 4] et de Monsieur [O] [Y] in solidum ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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