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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 nov. 2025, n° 25/81773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LOGEFI SERVICES c/ S.A.S. FEDEX EXPRESS FR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81773 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA62T
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Maître JANIAUD
CE à Maître DUMAS-L’HOIR par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOGEFI SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David JANIAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0011
DÉFENDERESSE
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne DUMAS-L’HOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0559
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 06 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment :
— Condamné la société Logefi Services à payer la somme totale de 306.753 euros à la société Fedex Express Fr, assortie des intérêts au taux légal à compter des paiements intervenus le 2 août 2022, qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamné la société Logefi Services à payer à la société Fedex Express Fr la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné solidairement la société Logefi Services et la société Jacob Advisory aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 euros dont 14,37 euros de TVA.
La société Logefi Services a interjeté appel contre ce jugement.
Le 21 mai 2025, la société Fedex Express Fr a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Logefi Services ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 344.334,23 euros. Cette saisie, fructueuse en totalité, a été dénoncée à la débitrice le 23 mai 2025.
Par acte du 17 juin 2025 remis à personne morale, la société Logefi Services a fait assigner la société Fedex Express Fr devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Logefi Services a sollicité du juge de l’exécution qu’il prononce la mainlevée de la saisie-attribution initiée par la société Fedex Express Fr, condamne ce dernier au paiement de la somme de 58.449 euros à titre de dommages et intérêts et le condamne au paiement de ses frais irrépétibles (demande non chiffrée).
La demanderesse soutient pour l’essentiel qu’elle a interjeté appel de la décision du tribunal des activités économiques de Paris qui est sérieusement contestable et a toutes les chances de se voir infirmer en appel. Elle explique que le compte saisi constitue une trésorerie sur comptes de fonds tiers en vue de télédéclarer et télépayer les déclarations mensuelles de TVA de ses clients. Elle soutient que ce compte n’est pas saisissable car exclusivement dédié au paiement de la TVA. Elle ajoute que la saisie met en péril l’activité économique de la société Logefi Services, représentant fiscal, et le paiement de la TVA à payer pour tous ses clients, sociétés étrangères qu’elle représente, outre le risque qu’elle perde son accréditation.
Pour sa part, la société Fedex Express Fr a sollicité du juge de l’exécution qu’il rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par la société Logefi Services et la condamne à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que les motifs invoqués par la société Logefi Services ne sont pas susceptibles d’engendrer la mainlevée de la saisie-attribution, laquelle a été fondée sur un titre exécutoire revêtu de l’exécution provisoire et constatant sa créance. Elle ajoute que la société Logefi Services ne démontre pas l’insaisissabilité de ses comptes et qu’elle perçoit nécessairement des commissions de la part de ses clients au titre de son activité de représentant fiscal.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 6 octobre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Logefi Services à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie au plus tard le 8 octobre et la société Fedex Express Fr à formuler des observations sur cette communication.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 21 mai 2025 a été dénoncée à la société Logefi Services le 23 mai 2025. La contestation formée par assignation du 17 juin 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Logefi Services produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 17 juin 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article R. 211-12 du code des procédures civiles d’exécution n’a vocation à s’appliquer qu’au cours de la procédure de contestation, dans l’attente de la décision du juge de l’exécution à venir sur celle-ci, non à son issue. Il ne peut être invoqué par le débiteur qui a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de saisie-attribution au soutien de cette contestation, puisque cela reviendrait à suspendre le titre exécutoire.
En l’espèce, la saisie attribution, objet du litige, a été pratiquée au visa du jugement rendu par le tribunal des affaires économiques le 10 avril 2025, lequel est revêtu de l’exécution provisoire. Le fait que ses termes soient actuellement contestés devant la cour d’appel par la société Logefi Services est sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision. Aussi, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer au juge du fond et d’apprécier la pertinence des moyens soulevés devant la cour d’appel par le débiteur au soutien de son recours, et ce même si l’une des parties considère ses chances de voir le jugement infirmé élevées.
Aussi, les conséquences de la saisie sur l’activité professionnelle de la société Logefi Services et le risque de perte de son accréditation est sans incidence sur la validité de la saisie-attribution. Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre le titre exécutoire même en cas de conséquences manifestement excessives, ce pouvoir appartenant au Premier Président de la Cour d’appel.
S’agissant de la saisissabilité du compte sur lequel la saisie a été pratiquée, le moyen de la société Logefi Services tiré de l’insaisissabilité des sommes apparaissant sur son compte ayant uniquement vocation à verser à l’administration fiscale la TVA n’est pas fondé en droit par la demanderesse.
Les sommes figurant sur un compte bancaire sont par principe saisissable sauf disposition contraire. Or, aucune disposition ne prévoit de rendre insaisissable les sommes d’un compte au motif que tout ou partie de ces sommes ont vocation à être versées à l’administration fiscale. Aussi, le compte litigieux est bien libellé au nom de la société Logefi Services et non à celui d’une tierce personne.
En conséquence, aucun motif soulevé par la société Logefi Services ne justifie la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, en l’absence de mainlevée de la saisie-attribution et de démonstration d’une faute commise par la société Fedex Express Fr, il convient de rejeter la demande indemnitaire formée par la société Logefi Services.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Logefi Services, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Logefi Services, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Fedex Express Fr la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2025 par la société Fedex Express Fr sur les comptes de la société Logefi Services ouverts auprès de la banque Société Générale ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Fedex Express Fr au préjudice de la société Logefi Services le 21 mai 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale ;
DEBOUTE la société Logefi Services de sa demande de condamnation de la société Fedex Express Fr à la somme de 58.449 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Logefi Services de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Logefi Services à payer à la société Fedex Express Fr la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Logefi Services au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 10 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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