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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 22/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00225 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JBTJ
Minute N° : 24/00671
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 09 Juin 1969 à
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
Société [8]
Activité :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Diane GRELLET-MALLET, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame [H] [D], Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 14 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_____________________
Copie exécutoire délivrée à : SCEA [S] et Fils
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/11/2024
Le 24 mars 2022, M. [C], victime d’un accident du travail le 21 janvier 2019, a engagé une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SCEA [S] et Fils, exploitant des vignes à [Localité 2].
Réitérant les termes de sa requête initiale à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024, il a demandé au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la SCEA [S] et Fils, d’ordonner la majoration de la rente, d’ordonner une expertise médicale, de lui allouer une indemnité provisionnelle de 2000 euros et de condamner la SCEA [S] et Fils à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la SCEA [S] et Fils a demandé au tribunal de rejeter les demandes de M.[C] et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA a déclaré ne pas avoir d’observations à présenter quant à la faute inexcusable de la SCEA [S] et Fils, et, si elle était reconnue, de condamner la SCEA [S] et Fils à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [C] avait été embauché par la SCEA [S] comme ouvrier agricole saisonnier par plusieurs contrats à durée déterminée successifs à partir du 2 décembre 2017 et, en dernier lieu, le 2 janvier 2019 jusqu’au 31 mars 2019 (pour des « travaux de vignes d’hiver »).
Il a déclaré lors de l’enquête préliminaire déclenchée par son dépôt de plainte contre l’employeur et les deux salariés travaillant avec lui le 21 janvier 2019 (MM.[V] et [G]) qu’il était ouvrier agricole depuis 20 ans, qu’il taillait la vigne avec un sécateur électrique depuis 10 ans.
Le certificat médical initial pour accident du travail du 21 janvier 2019 communiqué par M.[C] est illisible dans sa partie « diagnostic ».
Après hospitalisation, le bout de la première phalange a fait l’objet d’une amputation).
Suite à une plainte déposée le jour-même pour blessures involontaires puis pour fausse attestations et usage, les rapports d’enquête de la gendarmerie (en avril 2021) et de la police (en novembre 2022) ont été transmis au Parquet de Carpentras qui a notifié au plaignant et à son avocate une décision de classement sans suite, le 18 avril 2023 (motif : absence d’infraction).
L’inspection du travail n’est pas intervenue.
**********
M. [C] considère que son employeur a commis une faute inexcusable en ne lui remettant pas de gants de protection et en l’ayant laissé travailler alors qu’un fort mistral soufflait sur la parcelle.
Il fait valoir qu’il occupait un poste à risque et que, n’ayant bénéficié d’aucune protection et n’ayant pas reçu de formation préalable à la sécurité, il devait bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
La SCEA [S] et Fils conteste toute faute inexcusable et fait valoir que :
=> le poste de M.[C] n’était pas un poste à risque.
=> les gants de protection étaient fournis mais le salarié avait décidé de ne pas les porter, ce qui était son propre choix.
=> en cas de forts vents, les ouvriers allaient travailler sur les parcelles les moins exposées.
**********
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) d’obtenir une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
I/ Sur la présomption de faute inexcusable
La présomption de faute inexcusable prévue par les articles L4154-2 et L4154-3 du code du travail peut être invoquée par le salarié embauché par contrat à durée déterminée (CDD) s’il a été affecté à des postes de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, sans avoir reçu une formation préalable à la sécurité.
L’article L4161-1 du même code précise :
« I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. ».
Ni les activités de taille et de « travaux des vignes » ni les vents forts ne font partie des risques énumérés.
De plus, le dossier révèle que M. [C] était un ouvrier viticole expérimenté puisqu’il effectuait des travaux des vignes et notamment la taille avec un sécateur électrique depuis environ 10 ans : la nécessité d’une formation spécifique préalable au contrat du 2 janvier 2019 n’est donc pas rapportée.
Quant au fait qu’il y aurait du mistral en hiver, il ne s’agit pas de conditions climatiques extrêmes ou dangereuses (non mentionnées dans le texte précité), notamment dans la région de [Localité 2] : les deux témoins interrogés sur ce point par les services de police de [Localité 4] n’ont pas considéré que le mistral aurait généré des difficultés particulières, notamment le 21 janvier 2019.
Le tribunal déclare infondée la demande de M.[C] tendant à faire reconnaître une présomption de faute inexcusable fondée sur l’article R4541-9 du code du travail et l’en déboute.
II/ Sur la preuve d’une faute inexcusable
Si l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de son salarié, l’accident du travail ne constitue aucune présomption de faute inexcusable.
En conséquence, la victime de l’accident du travail doit rapporter la preuve de l’existence de cette faute commise par l’employeur.
M.[C] invoque les obligations de l’employeur en matière de sécurité (articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail) ; il fait valoir qu’il n’avait pas de gants de protection spécifique et qu’il travaillait avec des gants en tissu qu’il avait achetés lui-même.
Le tribunal constate que M.[C] procède par affirmation et n’apporte pas la preuve d’une carence de son employeur ou d’un refus de sa part de lui remettre des gants de protection adaptés à la taille de la vigne depuis qu’il travaillait pour lui.
M.[S] a déclaré qu’il fournissait des gants de protection à ses salariés mais que ceux-ci n’aimaient pas les porter. Il a communiqué les attestations écrites des deux salariés présents sur place le jour de l’accident (MM.[V] et [G]) et qui affirmaient qu’à chaque début de saison, il leur remettait des gants et des lunettes de protection et de quoi affûter leur sécateur.
M.[V] a confirmé que M.[S] leur remettait des gants de protection et des lunette au début de chaque saison mais qu’il préférait porter des gants en cuir ; toutefois, lors de son audition, il a admis que les gants devaient se faire à la main mais qu’ensuite, « on s’y habituait ».
M.[G] a fait une déclaration similaire devant les enquêteurs.
Il a affirmé que le jour de l’accident M.[C] portait des gants.
Le tribunal constate que M.[G] n’était plus salarié de la SCEA [S] lorsqu’il a été interrogé, pendant l’enquête préliminaire car victime d’un accident de la circulation en janvier 2021 : son témoignage ne peut donc pas être considéré comme dépourvu de sincérité.
L’enquête révèle toutefois que M.[C] avait fait pression sur M.[V] pour qu’il modifie son attestation écrite et que, par crainte de représailles, ce témoin avait changé son témoignage, refusant toutefois de lui remettre sa carte d’identité, malgré ses insultes.
Néanmoins, devant les enquêteurs, les deux témoins ont réitérés leurs déclarations écrites et ils ont tous les deux affirmé que M.[C] disposait de gants de protection remis par M.[S], sans pouvoir affirmer qu’il les portait le jour de l’accident.
La plainte pénale pour blessures involontaires et fausses attestations a fait l’objet d’un classement sans suite du Parquet de Carpentras, le 18 avril 2023.
**********
Les deux témoins ont admis qu’ils utilisaient surtout des gants en cuir car l’utilisation des gants de protection n’était pas confortable.
Le jour de l’accident, les seuls salariés présents dans la vigne étaient M.[C], [V] et [G].
L’accident s’est produit vers 11h55 juste au moment où M.[G] annonçait qu’il était l’heure de faire la pose-déjeuner.
Il a constaté que M.[C] venait de se blesser au doigt et disait que son gant n’avait pas été coupé, ce qu’a constaté M.[G].
M.[C] qui avait commencé à travailler le matin à 8 heures n’était donc pas particulièrement fatigué au moment de l’accident (11h55) ; il n’a jamais prétendu avoir été « bousculé » par le mistral, l’allusion au vent ne figurant que dans les écritures de son avocat.
En tout cas, le mistral ne semble pas avoir importuné les deux autres salariés qui travaillaient dans la même partie de la vigne que lui, chacun marchant dans un rang indépendant conformément aux consignes de sécurité imposées par l’employeur.
M.[C] n’a pas contesté que c’est lui qui, ayant vu passer Mme [S] en voiture devant la vigne lui a demandé de le conduire à l’hôpital : contrairement à ce qu’il prétend dans ses conclusions écrites, Mme [S] n’a pas pris cette initiative pour éviter l’intervention des pompiers et dédouaner son mari de toute responsabilité.
Pendant que Mme [S] conduisait M.[C] à l’hôpital, il lui a déclaré s’être coupé « par inadvertance , après avoir actionné le sécateur par réflexe sans avoir ôté son doigt ».
M.[C] n’a pas contesté que sa blessure avait eu pour cause une maladresse de sa part.
Le sécateur électrique permet d’éviter les troubles musculo-squelettiques causé par l’effort demandé à la main qui procède à la taille.
Le « Guide pour salarié saisonnier-Taille en viticulture » (pièce 7) remis par l’employeur aux salariés (ainsi que l’a affirmé le conseil des prud’hommes dans son jugement du 24 septembre 2021 le déboutant de ses demandes, confirmé partiellement en appel), précise en sa page 3, que, pour la taille de la vigne, le salarié doit « garder une distance de sécurité entre la main qui maintient le sarment et le sécateur » : les photographies qui accompagnent cette instruction montrent une distance d’environ 20 cm entre la main qui tient le sarment (et qui est gantée sans que l’on puisse caractériser le descriptif technique du gant) et la main qui tient le sécateur (sans gant).
A l’évidence, la cause de l’accident est à rechercher dans le non-respect de l’obligation du respect des distances de sécurité et non pas dans la qualité du gant utilisé.
Ces éléments viennent corroborer les propres déclarations de M.[C], qui a actionné le sécateur « par inadvertance » donc sans avoir respecté la distance préconisée.
En tout état de cause, la SCEA [S] a communiqué une facture du 31 décembre 2016 montrant divers achats destinés à la culture de la vigne et un gant de protection.
M.[C] fait valoir que cette facture prouve que l’employeur n’avait acheté qu’un seul gant et qu’il n’avait pas apporté la preuve qu’il avait donné des gants de protection à ses salariés en janvier 2019.
L’accident s’est produit en janvier 2019 et l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable a été engagée en février 2021 soit deux ans plus tard.
Le tribunal considère que d’une part, l’employeur n’est pas tenu de conserver indéfiniment toutes les factures d’achat de son matériel, dont les gants de protection (et les lunettes), que d’autre part, il n’est pas établi que ces gants s’useraient rapidement au point d’être changés à chaque saison par l’employeur.
La facture critiquée ne mentionne qu’un seul gant (droit ou gauche selon le salarié) et pas d’achat de lunettes de protection alors que celles-ci sont pourtant fournies aux salariés.
Par ailleurs, les gants de protection peuvent être composés de matières différentes, les gants-coqués n’étant pas obligatoires : ainsi, les gants en cuir utilisés par M. [V] et [G] en janvier 2019 pouvaient parfaitement protéger leurs mains du risque de coupure (doigts et poignet).
Il est intéressant de constater que le « Guide pour salarié saisonnier-Taille en viticulture » communiqué aux salariés de la société [S] (pièce 7) préconise, pour la prévention des risques , de « porter des gants », sans autre précision quant aux caractéristiques spécifiques de ces gants. : cette brochure a été éditée par le CPHSCT Vaucluse de la commission paritaire d’hygiène de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
Il résulte de ces éléments de fait que les critiques formulées par M.[C] concernant les gants remis par l’employeur mais non portés par lui, le jour de l’accident, ne sont pas pertinentes.
Il résulte des éléments de fait analysés ci-dessus que le poste de M.[C] ne l’exposait à aucun risque particulier pour sa santé et sa sécurité.
Ces mêmes éléments analysés prouvent que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience que son salarié ne porterait pas les gants à sa disposition en début de saison, et, au surplus, qu’il ne respecterait pas la distance de sécurité pendant la taille de la vigne, ce 21 janvier 2019.
En conséquence, il résulte de cette analyse des pièces du dossier que le demandeur n’a pas rapporté la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il avait été exposé, et qu’il n’avait pas pris les mesures pour l’en préserver.
La preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur n’a donc pas été rapportée.
Le tribunal déboute M.[C] de toutes ses prétentions.
**********
L’action a été engagée sans aucune preuve de l’existence d’une faute inexcusable, obligeant la société défenderesse à s’assurer le concours d’un avocat pour faire valoir ses arguments juridiques pour la défense de ses intérêts.
Le tribunal fait droit à la demande reconventionnelle de la défenderesse comme indiqué au dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SCEA [S] et Fils n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M.[C] survenu le 21 janvier 2019,
Déboute M.[C] de toutes ses demandes,
Condamne M.[C] à payer à la SCEA [S] et Fils, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement opposable à la MSA,
Condamne M.[C] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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