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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 17 déc. 2024, n° 23/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE : [I] / [P]
DOSSIER : N° RG 23/03350 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFHQ
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [S] [I] épouse [P]
née le 26 Mai 1984 à SEVRES (92310)
de nationalité Française
11 rue des Oriels
Appart 12
28100 DREUX
représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2023-1821 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P]
né le 16 Janvier 1973 à MAHMOUDA-CHERIF(SENEGAL)
11 rue des Oriels
Appt 12
28100 DREUX
défaillant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
grosse le :
à:
Par LRAR :
[S] [I] épouse [P]
[E] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I], de nationalité française et Monsieur [E] [P], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le 02 janvier 2015 à Dakar (Sénégal).
De cette union est issu [G], né le 14 septembre 2015.
Le 20 décembre 2023, Madame [S] [I] a assigné à étude Monsieur [E] [P] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance d’orientation du 07 mars 2024 a, au titre des mesures provisoires :
— Déclaré le juge français compétent et dit que la loi française était applicable ;
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’ordonnance,
— Constaté la résidence séparée des époux aux adresses indiquées en première page de la décision ;
— Attribué à Madame [S] [I] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
— Dit que Madame [S] [I] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y a condamné ;
— Dit que Madame [S] [I] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : dettes de loyers ;
— Dit que ce règlement donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— Dit que Madame [S] [I] et Monsieur [E] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [G] ;
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— Réservé le droit d’accueil de Monsieur [E] [P] et invité les parties à saisir le juge aux affaires familiales compétent en cas de survenance d’un fait nouveau ;
— Fixé à 185€ par mois la somme que doit verser Monsieur [E] [P] à Madame [S] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] ;
Monsieur [E] [P] a été cité par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Il n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à étude le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [I] demande à la présente juridiction de :
— Prononcer le divorce de Madame [S] [I] et de Monsieur [E] [P], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— Ordonner la mention du jugement en marge des actes de l’état civil des époux,
sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
— Constater que Madame [S] [I] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Constater que Madame [S] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
— Fixer les effets du divorce entre les époux à la date du 1er février 2021,
— Octroyer à Madame [S] [I] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [G] [P],
— Reconduire les mesures provisoires prononcées par l’ordonnance du 7 mars 2024 concernant l’enfant commun [G] [P] pour le surplus.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024 et mise en délibéré initialement au 21 novembre 2024 et prorogée au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [E] [P] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il sera renvoyé aux termes de l’ordonnance du 07 mars 2024 s’agissant de la compétence du juge français et l’application de la loi française .
Sur le divorce :
Sur la recevabilité de la demande en divorce quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil dans sa version alors en vigueur, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application également des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, cette proposition de règlement contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et le cas échéant quant à la répartition des biens.
En l’espèce, Madame [S] [I] indiquant dans son acte introductif d’instance les propositions formulées à ce titre, il convient de constater qu’il a ainsi satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil précité et que son assignation est recevable.
sur le principe du divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [S] [I] produit une copie du passeport de Monsieur [E] [P] qui indique diverses dates d’entrée et de sortie du territoire, la dernière date indiquée étant celle du 23 janvier 2021. Elle produit une attestation de sa belle-sœur, indiquant que Monsieur [E] [P] est reparti au Sénégal après cette date et n’est jamais revenu en France.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments , il n’est pas contestable que les époux vivent séparés depuis plus d’un an.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la demanderesse est défaillante à rapporter la preuve de ce que la cohabitation aurait cessé précisément au 1er février 2021.
Dès lors la demande de Madame [I] sera rejetée et le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 décembre 2023, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [S] [I] demande à ne plus user du nom de Monsieur [E] [P].
La demande correspondant à l’effet de plein droit de la loi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande corresponde à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En l’absence de réunion des conditions de l’article 267 du code civil relatives aux désaccords subsistants, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ni de renvoyer les parties devant un notaire pour y procéder, dès lors qu’il incombe aux parties elles-mêmes d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents qui l’exercent en commun et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de ce droit.
L’exercice en commun de l’autorité parentale suppose une communication possible avec les deux parents, de manière à prendre, y compris en cas d’urgence, les décisions appropriées relatives à la santé, à l’éducation et aux loisirs des enfants.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, Madame [S] [I] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale vis-à-vis de [G] et verse au soutien de sa demande la copie du passeport de Monsieur [E] [P] indiquant que ce dernier est venu en France du mois de décembre 2020 au mois de janvier 2021.
Elle produit une attestation de la soeur de Monsieur [E] [P] qui précise qu’il n’est pas revenu en France depuis 2021.
Eu égard aux circonstances et au fait que Monsieur [E] [P] ne réside plus en France et ne s’est pas manifesté pour revendiquer ses droits auprès de son enfant, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [S] [I].
Sur la résidence des enfants
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, la résidence habituelle de [G] a toujours été établie chez la mère.
Il convient donc de maintenir la résidence de l’enfant au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] apparaît ne plus résider sur le territoire français et ne revendique aucun droit de visite à l’égard de [G], de sorte que, dans l’intérêt de l’enfant, il convient de réserver le droit de visite et d’hébergement du père.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
En l’espèce, il apparaît que la situation de Monsieur [E] [P] n’est pas connue.
Madame [S] [I] verse son bulletin de salaire du mois d’août 2023. Elle a perçu, en moyenne, après calcul au prorata de son revenu annuel net, un salaire moyen de 1750€ entre les mois de janvier et août 2023.Elle ne justifie d’aucune charge.
L’enfant est âgé de 9 ans ; il n’est pas allégué de charges excédant les besoins habituels d’un enfant de cet âge.
Compte tenu des facultés contributives de Madame [I] et des besoins d’un enfant de cet âge, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 185 euros par mois, avec indexation.
Sur les autres mesures
En application de l’article 1127 du Code de procédure civile, dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Les dépens seront par conséquent mis à la charge de Madame [S] [I].
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant du divorce,
CONSTATE que Madame [S] [I] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la recevabilité de la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [I], née le 26 mai 1984 à Sèvres (92)
et de
Monsieur [E] [P] né le 16 janvier 1973 au Sénégal,
Lesquels se sont mariés le 02 janvier 2015, devant l’Officier de l’État-Civil de DAKAR (Sénégal),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce au 1er février 2021 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et à ordonner leur renvoi devant notaire ;
CONFIE à Madame [S] [I] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [G];
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [S] [I] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [P];
MAINTIENT à CENT QUATRE-VINGT CINQ EUROS (185€) par mois la somme que doit verser Monsieur [E] [P], à Madame [S] [I] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] [P] au paiement de ladite pension à Madame [S] [I] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non-remboursés etc… exposés par les enfants seront pris en charge par moitié sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, et qu’à défaut cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
Rappelle que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
Rappelle aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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