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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 10 juil. 2025, n° 22/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LGHA AUTO, S.A.S. SOUPPES AUTOMOBILE, S.A.S. FREECARS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RC 22/01016 Le 10 Juillet 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître [J] [C] de la SELAS AGIS
Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Maître Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
née le 08 Janvier 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-ADAM, avocats au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDEURS
S.A.S. FREECARS,
exploitant sous le nom commercial HIFLOW
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Xavier ODINOT de la SCP GIE AUSTIN KELSEN, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. LGHA AUTO,
exerçant sous l’enseigne CAPCAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. SOUPPES AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Monsieur [N] [V],
demeurant [Adresse 5]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 par Madame VERN, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mars 2022, par l’intermédiaire de la société LGHA AUTO, exploitant sous l’enseigne CAPCAR (ci-après société LGHA AUTO), [L] [E] a acheté à [V] [N] un véhicule RENAULT CAPTUR ;
La société LGHA a confié le transport du véhicule à un convoyeur « Hiflow » nom de l’enseigne exploitée par la société FREECARS, chargée d’assuré la livraison du véhicule du vendeur à l’acquéreur ;
Au cours du trajet, compte tenu de la défaillance du véhicule, le transporteur mandaté par la société FREECARS l’a déposé au garage SOUPPES AUTOMOBILES qui a réalisé une intervention et à un essai du véhicule qui a été repris le 13 avril 2022 par monsieur [S], convoyeur mandaté par FREECARS, qui en a assuré la livraison à madame [E] le 15 avril 2022 et constaté immédiatement des dysfonctionnements qui l’ont conduite à ne pas circuler et à remettre le véhicule entre les mains de son garagiste qui préconisait plusieurs interventions dont un remplacement du moteur ;
Une expertise amiable réalisée les 31 mai et 4 juillet 2022 à l’initiative de l’assureur de madame [E], expertise concluant à la nécessité de remplacer le bloc moteur du fait du manque de compression dans le cylindre n°4 et retenant que tant la responsabilité de SOUPPES AUTOMOBILES que celle de LGHA pouvaient être engagées ;
Par acte d’huissier signifié les 16 et 26 août 2022, 1er et 14 septembre 2022, [L] [E] a assigné [V] [N], la S.A.S LGHA AUTO en qualité de « propriétaire exclusif du site internet www.capcar.fr et de l’enseigne CAPCAR », la S.A.S SOUPPES AUTOMOBILES et la SAS FREECARS « en qualité de concepteur et éditeur du site et de l’enseigne Hiflow », devant le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de résolution du contrat de vente et de réparation de ses différents préjudices ;
Selon conclusions signifiées par RPVA le 30 mars 2023, madame [L] [E] demande au tribunal au visa des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, de :
— PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [L] [E] et la société LGHA AUTO sous l’enseigne CAPCAR portant sur le véhicule Renault CAPTUR immatriculé DF 404 GH.
En conséquence :
— ORDONNER la restitution du prix de 9 979,60 euros à Madame [L] [E].
— CONDAMNER solidairement la société LGHA AUTO sous l’enseigne CAPCAR, le garage RENAULT SOUPPES AUTOMOBILES, la société FREECARS exploitant l’enseigne HIFLOW et Monsieur [V] [N] à verser à Madame [L] [E] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice relatif à l’annulation de la vente de son véhicule.
— CONDAMNER solidairement la société LGHA AUTO sous l’enseigne CAPCAR, le garage RENAULT SOUPPES AUTOMOBILES, la société FREECARS exploitant l’enseigne HIFLOW et Monsieur [V] [N] à payer à Madame [L] [E] les frais de gardiennage qui seront facturés par le Garage des Roses Aubois, dont la somme sera liquidée au moment de l’exécution.
— CONDAMNER solidairement la société LGHA AUTO sous l’enseigne CAPCAR, le garage RENAULT SOUPPES AUTOMOBILES, la société FREECARS exploitant l’enseigne HIFLOW et Monsieur [V] [N] à payer à Madame [L] [E] les frais d’assurance que cette dernière aura payé du 02 mars 2022 à la date de la liquidation.
— CONDAMNER solidairement la société LGHA AUTO sous l’enseigne CAPCAR, le garage RENAULT SOUPPES AUTOMOBILES, la société FREECARS exploitant l’enseigne HIFLOW et Monsieur [V] [N] à payer à Madame [L] [E] les dommages et intérêts correspondants à la perte de jouissance dont la somme sera liquidée au moment de l’exécution.
— CONDAMNER solidairement la société LGHA AUTO sous l’enseigne CAPCAR, le garage RENAULT SOUPPES AUTOMOBILES, la société FREECARS exploitant l’enseigne HIFLOW et Monsieur [V] [N] à verser à Madame [L] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement la société LGHA AUTO sous l’enseigne CAPCAR, le garage RENAULT SOUPPES AUTOMOBILES, la société FREECARS exploitant l’enseigne HIFLOW et Monsieur [V] [N] aux entiers dépens.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 03 janvier 2025, la société par actions simplifiée FREECARS exploitant le nom commercial HIFLOW demande au tribunal au visa de l’article 1240 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Mme [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société FREECARS (non commercial HIFLOW) ;
— DEBOUTER Garage RENAULT SOUPPES AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société FREECARS (non commercial HIFLOW) ;
— CONDAMNER Mme [L] [E] à verser à la société FREECARS la somme totale de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Garage RENAULT SOUPPES AUTOMOBILES à verser à la société FREECARS la somme totale de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 11 mai 2023, la SAS SOUPPES AUTOMOBILES, Société d’exploitation du garage CORNUT demande au tribunal au visa des articles 1353 al 1 du Code Civil, 1242 du Code Civil, L.5422-14 du Code des transports, de :
— RECEVOIR la garage SOUPPES AUTOMOBILES SA SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE CORNUT en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Et y faisant droit,
A titre principal,
— CONSTATER que le lien de causalité entre l’intervention du garage SOUPPES AUTOMOBILES SA SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE CORNUT et la panne constatée par l’expert amiable n’est pas démontré,
En conséquence,
— METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE le garage SOUPPES AUTOMOBILES SA SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE CORNUT,
— DEBOUTER la Société LGHA AUTO de sa demande en garantie formée à l’encontre du garage SOUPPES AUTOMOBILES SA SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE CORNUT,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la Société FREECARS exerçant en son nom commercial HIFLOW est responsable du dommage subi par le véhicule de Madame [E],
— CONDAMNER la Société FREECARS exerçant en son nom commercial HIFLOW à relever et garantir le garage SOUPPES AUTOMOBILES SA SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE CORNUT de toutes condamnations qui pourraient être formées à son encontre,
A titre plus subsidiaire,
— CONSTATER que Madame [E] ne justifie pas des montants sollicités au titre de ses préjudices financiers,
En conséquence,
— LIMITER l’indemnisation de Madame [E] à une indemnité mensuel de 100 € au titre de son préjudice de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire des parties et désigner tel Expert afn de procéder à la mission habituelle, aux frais avancés de la demanderesse,
En tout état de cause,
— REJETER toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires qui pourraient être formées à l’encontre du garage SOUPPES AUTOMOBILES SA SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE CORNUT,
— DEBOUTER la demande d’indemnisation à hauteur de 2 500 € formée par Madame [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER la demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 € formée par la Société LGHA AUTO au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [E] ou qui mieux le devra à verser au garage SOUPPES AUTOMOBILES SA SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE CORNUT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [E] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance,
— ECARTER l 'exécution provisoire.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la SAS LGHA AUTO exerçant sous l’enseigne CAPCAR demande au tribunal au visa de :
— CONSTATER la qualité de mandataire de la société LGHA AUTO exerçant sous l’enseigne CAPCAR ;
— CONSTATER qu’aucune faute ni manquement n’est imputable à la société LGHA AUTO exerçant sous l’enseigne CAPCAR dans les avaries ayant affecté le véhicule vendu par Monsieur [V] [N] à Madame [L] [E] ;
À titre principal,
— DÉBOUTER Madame [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société LGHA AUTO exerçant sous l’enseigne CAPCAR ;
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [V] [N] et la société RENAULT SOUPPES AUTOMOBILES à relever et garantir la société LGHA AUTO exerçant sous l’enseigne CAPCAR, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Et en tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [L] [E] ou qui mieux le devra à verser à la société LGHA AUTO exerçant sous l’enseigne CAPCAR une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [N], cité selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en résolution de la vente
Madame [E] sollicite la résolution du contrat de vente qu’elle aurait conclu avec la société LGHA AUTO exerçant sous l’enseigne CAPCAR, vente relative à la cession d’un véhicule Renault CAPTUR immatriculé DF 404 GH.
Toutefois, et comme le souligne la société LGHA AUTO dans ses conclusions, elle n’a jamais conclu de contrat de vente avec madame [E]. Elle n’est en effet intervenue à la vente qu’en qualité de représentant de monsieur [N], propriétaire du véhicule qui lui avait donné mandat à cette fin. Le contrat de vente a donc été souscrit exclusivement entre monsieur [N] et madame [E].
Dès lors, madame [E] ne saurait solliciter la résolution du contrat de vente conclu avec la société LGHA AUTO, ce contrat n’existant pas.
Madame [E] s’abstenant, contre toute attente, de solliciter la résolution de la vente conclue avec monsieur [N], elle sera nécessairement déboutée de sa demande en résolution du contrat et en restitution du prix de vente.
2. Sur les demandes indemnitaires
Madame [E] sollicite la condamnation de la société LGHA AUTO sous l’enseigne CAPCAR, du garage RENAULT SOUPPES AUTOMOBILES, de la société FREECARS exploitant l’enseigne HIFLOW et de Monsieur [V] [N] à l’indemniser de divers préjudices, préjudices liés selon elle aux conséquences des non conformités affectant son véhicule.
Si aux termes de ses dernières écritures, madame [E] précise que la société LGHA AUTO aurait manqué à son devoir de conseil et d’information. Elle indique ainsi que la société LGHA AUTO aurait dû, suite au contrôle qu’elle s’était engagée à réaliser sur le véhicule, l’informer des désordres affectant ce véhicule, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Toutefois, s’il résulte du rapport d’expertise amiable produit aux débats par madame [E] que le véhicule est inutilisable, l’expert relève seulement quatre défauts sur le journal des défauts du véhicule. Il résulte du détail de ces défauts que ceux-ci se sont produits durant le trajet du véhicule à 83 725 km, 83 598 km, 84 076 km et 84 065 km et donc postérieurement à son expédition.
L’expert ne mentionne d’ailleurs à aucun moment que les défauts affectant le véhicule étaient préexistants à la vente et à son expédition.
Il n’est donc nullement établi à la lecture du rapport d’expertise que le véhicule était dès son expédition et donc au moment de sa prise en charge par LGHA AUTO affecté de défauts.
Dès lors, madame [E] qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des manquements de la société LGHA AUTO à son obligation d’information et de conseil sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de cette société.
Par ailleurs, madame [E] soutient que la responsabilité de la société RENAULT SOUPPES AUTOMOBILES serait engagée aux motifs que ladite société aurait pris en charge le véhicule sans résoudre le problème mécanique l’affectant. Toutefois, s’il est établi que le véhicule ne peut plus désormais fonctionner, aucun des éléments produits ne permet d’établir que l’intervention de la société RENAULT SOUPPES AUTOMOBILES aurait permis de régler les défauts du véhicule. L’expert amiable se contente d’affirmer de manière péremptoire que la responsabilité de cette société serait engagée sans établir la moindre faute dans la prise en charge du véhicule, ni le moindre lien de causalité entre les désordres affectant le véhicule et l’intervention de cette société.
Dès lors, les demandes de madame [E] formée à l’encontre de la société RENAULTS SOUPPES AUTOMOBILES seront nécessairement rejetées.
Enfin, si madame [E] sollicite la condamnation de la société FREECARS exploitant l’enseigne HIFLOW et de Monsieur [V] [N], elle ne précise ni le fondement de ses demandes, ni la faute qu’aurait commise chacun de ces intervenants.
Elle sera donc également déboutée de ses demandes formées à l’encontre de de la société FREECARS exploitant l’enseigne HIFLOW et de Monsieur [V] [N].
Enfin, madame [E] ne sollicite pas que soit ordonnée une mesure d’expertise qui pourtant ne serait susceptible d’être ordonnée que dans son propre intérêt et afin de pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Dès lors, la demande d’expertise formée à titre infiniment subsidiaire par les défendeurs sera rejetée.
Madame [E] qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser une somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs constitués.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE madame [L] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [L] [E] à verser à la société SOUPPES AUTOMOBILES SA SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE CORNUT, à la SAS LGHA AUTO exerçant sous l’enseigne CAPCAR, à la société par actions simplifiée FREECARS exploitant le nom commercial HIFLOW la somme de 1 000 euros chacune ;
CONDAMNE madame [L] [E] aux dépens.
Ainsi rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VERN, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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