Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 10 avr. 2026, n° 25/05562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05562 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV2I
AFFAIRE : [Y] [W] / S.A. COFIDIS CCT, S.E.L.A.R.L. GROUPE H2O
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hafid ALLAKI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 276
DEFENDERESSES
S.A. COFIDIS CCT,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
élisant domicile à l’étude de commissaire de justice S.E.L.A.R.L. GROUPE H2O, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, vestiaire :
DEBATS Audience publique du 04 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 12 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du 22 décembre 2015, le juge d’instance de [Localité 2] a :
— enjoint à M. [Y] [W] de payer à la SA COFIDIS la somme de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— condamné M. [Y] [W] aux dépens ;
L’ordonnance a été signifiée le 20 mai 2016 à M. [Y] [W] qui n’a pas formé opposition.
Par acte du 19 août 2016, la SA COFIDIS a fait signifier la décision revêtue de la formulaire exécutoire, outre commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [Y] [W] le 1er octobre 2024, visant une créance de 3 968, 10 euros.
Par actes des 4 novembre 2024, dénoncés le 7 novembre suivant, la SA COFIDIS a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de M. [Y] [W], tenus dans les livres de la Banque Postale et de la BNP Paribas, qui se sont avérées nulles faute de montant saisissable.
Sur quoi, la SA COFIDIS a fait pratiquer, par actes du 31 octobre 2025 dénoncés le 5 novembre suivant, deux nouvelles saisies-attributions sur les comptes de l’intéressé, tenus dans les mêmes livres, pour un montant de 4 001, 53 euros, ainsi ventilé :
— 3 000 euros en principal,
— 345, 6 euros en intérêts,
— 1 375, 93 euros de frais,
— déduction faite de 720 euros déjà versés par l’intéressé,
Si la saisie pratiquée dans les livres de la Banque Postale s’avérera nulle au regard du montant disponible, celle dans les livres de la BNP Paribas sera fructueuse à hauteur de 14 467, 51 euros.
Par assignation du 5 décembre 2025, M. [Y] [W] a saisi le Juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de cette saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026.
Aux termes de son assignation, M. [Y] [W] sollicite de la juridiction de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 novembre 2025 ;
— ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie ;
— constater la validité et la poursuite de l’accord de paiement de 80 euros par mois ;
— dire qu’aucune mesure d’exécution ne pourra être diligentée tant que cet accord est respecté ;
— condamner le commissaire de Justice (et le cas échéant la SA COFIDIS) à lui payer 1 500 euros au titre du préjudice moral et 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP Groupe H20, commissaire de Justice, aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En réplique, la SA COFIDIS sollicite de :
— juger qu’elle a agi sur le fondement d’un titre exécutoire valable, valablement signifié et non prescrit ;
— juger que l’accord de règlement non respecté n’empêche pas la signification d’actes d’exécution forcée ;
— juge que la saisie-attribution dénoncée le 5 novembre 2025 est régulière ;
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] [W] ;
en tout état de cause,
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, soit l’assignation de M. [Y] [W] et les conclusions en défense de la SA COFIDIS, auxquelles elles se sont expressément référées, pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes formées contre le commissaire de justice instrumentaire,
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”.
Au cas présent, M. [Y] [W] sollicite la condamnation de la S.E.L.A.R.L. GROUPE H20, commissaire de justice instrumentaire, au paiement des dépens de l’instance et d’indemnités au titre de son préjudice moral et des frais irrépétibles.
Or, celle-ci n’a jamais été appelée dans la cause et n’était pas visée personnellement par l’assignation du 5 décembre 2025, le créancier saisissant ayant seulement élu domicile chez le commissaire de justice.
Ainsi, dans la mesure où l’évidence du moyen d’ordre public relevé d’office dispense la juridiction de provoquer les explications des parties et où il y a lieu de considérer, en tout état de cause, que la difficulté avait été mise dans les débats par la SA COFIDIS pour avoir été évoquée dans ses écritures, il convient de déclarer les demandes de M. [Y] [W] à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. GROUPE H2O irrecevables.
Sur la validité de la saisie-attribution,
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation”.
Aux termes de l’article L.121-2 du même code, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
En l’espèce, s’agissant du premier moyen invoqué par M. [Y] [W], dont la juridiction peine à établir s’il tend au prononcé de la nullité ou de la mainlevée des mesures, il convient de relever qu’il ne justifie aucunement de ce que les comptes concernés par les saisies-attribution étaient des comptes joints ouverts avec son épouse, par exemple par la production des contrats afférents, ni des liens matrimoniaux avec cette dernière, ni encore du prétendu caractère insaisissable des fonds qui y étaient déposés.
Surtout, le code des procédures civiles d’exécution, en son article R.211-22, autorise la saisie-attribution sur des comptes joints, et le défaut de dénonciation de la mesure au cotitulaire du compte joint n’entraîne ni la caducité de la saisie (Civ. 2e, 7 juill. 2011, n°10-20.923), ni la nullité de celle-ci ([Localité 3], 7 nov. 2002) dès lors qu’elle n’est prévue par aucun texte.
Le moyen sera donc écarté.
S’agissant du second moyen tenant au non-respect de l’échéancier fixé, il résulte effectivement des débats que les parties avaient convenu d’un échelonnement des paiements à hauteur de 80 euros par mois, à compter de décembre 2024.
Néanmoins, il est tout aussi constant que le débiteur a accusé un premier impayé en avril 2025, soit très peu de temps après le début de l’échéancier, puis un second en octobre 2025. Ces mensualités n’ont toujours pas été réglées à ce jour.
Dès lors, face aux inexécutions répétées de M. [Y] [W] dans le cadre de l’échéancier et eu égard à la particulière ancienneté du titre exécutoire, la SA COFIDIS était parfaitement fondée à passer outre le calendrier en cours, qu’elle n’était aucunement tenue de respecter, pour chercher le recouvrement total de sa créance.
À cet égard, l’article 1342-4 du code civil invoqué par le demandeur dans son assignation ne dispose aucunement que le créancier serait tenu d’accepter un paiement partiel dans le cas où il aurait consenti un accord en ce sens.
En outre, la saisie pratiquée n’était pas inutile dans la mesure où elle s’est avérée fructueuse en totalité et a permis de révéler que les fonds disponibles sur les comptes de M. [Y] [W] permettaient le recouvrement intégral de la créance.
M. [Y] [W] échoue ainsi à démontrer un caractère disproportionné ou abusif de la saisie pratiquée par la SA COFIDIS, ni même une simple faute de la part de cette dernière.
Dans ces conditions, la saisie-attribution du 5 novembre 2025 est valide et les demandes de M. [Y] [W] aux fins d’annulation et mainlevée de celle-ci seront rejetées.
Sur les dommages-et-intérêts,
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît “des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée”.
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
Au cas présent, M. [Y] [W] succombant en sa demande principale, sa demande indemnitaire, au demeurant formulée en des termes hypothétiques dans son assignation (“et le cas échéant la SA COFIDIS”), ne saurait être accueillie. Il convient de la rejeter.
Sur la demande de report du paiement de la dette,
Selon l’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose que :
“Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé”.
En l’espèce, M. [Y] [W] ne produit aucun élément concernant sa situation (personnelle, socio-professionnelle, financière).
Il dispose en revancher, d’ores-et-déjà, des fonds permettant un désintéressement total et immédiat de la SA COFIDIS.
Un premier aménagement de la dette, convenu avec le créancier près de 10 ans après la délivrance du titre exécutoire, a échoué, manifestant ainsi l’incapacité de M. [Y] [W] à honorer un échéancier.
Enfin, il n’a pas effectué le moindre paiement depuis novembre 2025 pour tenter de prouver sa bonne foi auprès de la juridiction.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Au regard de la nature de l’affaire et des situations respectives des parties, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [W], à l’initiative de l’instance et perdant son procès, sera en revanche condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes présentées par [Y] [W] à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. GROUPE H2O ;
DEBOUTE [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Allocations familiales ·
- Paiement direct ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Avis ·
- Rapport ·
- Parcelle ·
- Électricité ·
- Délai ·
- Consignation
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Divorce
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Biens ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Créanciers
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Sénégal ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Demande ·
- Altération ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Immobilier
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Refus ·
- Bénéficiaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Montant ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.