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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mars 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CAF DE PARIS, Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00678 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7BB
N° MINUTE :
26/00140
DEMANDEURS :
[R] [H]
[N] [K]
DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
DEMANDEURS
Madame [R] [H]
11 SQ DELAMBRE
75014 PARIS
comparante en personne
Monsieur [N] [K]
11 SQ DELAMBRE
75014 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparant
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par M. [N] [K] et Mme [R] [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 11 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités maximales de 900,00 € et permettant de solder entièrement leur endettement.
M. [N] [K] et Mme [R] [H], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 septembre 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 2 octobre 2025.
M. [N] [K], Mme [R] [H] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, M. [N] [K], qui a comparu en personne, indique se désister de son recours car il n’est pas concerné par les dettes qui ont été uniquement contractées par Mme [R] [H].
Mme [R] [H], qui a également comparu en personne, demande le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle informe que le dossier ne porte que sur des dettes personnelles et être dans l’incapacité de les régler. Elle indique avoir été mise à la retraite pour invalidité en 2021, percevoir des revenus d’un montant de 1 579 euros ainsi que 400 euros d’APL, que le couple a cinq enfants à charge et que sa dette principale à hauteur de 11 000 euros environ concerne un trop perçu de salaire à la suite d’une erreur de gestionnaire.
Enfin, elle ajoute devoir rendre l’appartement qu’elle occupe, et avoir effectuée des démarches DALO, ainsi qu’au titre du fonds de solidarité pour le logement (F.S.L).
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification aux requérants des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [N] [K] et Mme [R] [H] est recevable.
Sur le désistement d’instance et d’action de M. [N] [K]
M. [N] [K] indique se désister de la procédure de surendettement car les dettes pour lesquelles un dossier de surendettement a été déposé sont personnelles à Mme [R] [H].
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît qu’au moment où M. [N] [K] entend se désister aucun défendeur n’a présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent, il sera constaté le désistement d’action et d’instance de M. [N] [K].
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Mme [R] [H] s’élève à 15 940,14 euros.
Mme [R] [H] est âgée de 52 ans, a été mise à la retraite pour invalidité par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris par arrêté en date du 15 septembre 2023, est en concubinage et a cinq enfants à charge âgés de 11, 15, 19, 22 et 26 ans. Elle est locataire et est propriétaire d’un véhicule estimé à 1 300 euros.
Elle dispose des ressources suivantes :
— Pension d’invalidité : 1 579,02 euros (selon attestation de paiement CNRACL en date du 6 janvier 2026) ;
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 495,61 euros (selon attestation de paiement CAF en date du 6 janvier 2026) ;
— Complément familial : 196,60 euros ;
— Contribution aux charges de M. [N] [K] : 1 603 euros.
Soit un total de 3874,23 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— Forfait de base pour un foyer de six personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc) : 1737 euros ;
— Forfait habitation pour un foyer de six personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 331 euros ;
— Forfait chauffage pour un foyer de six personnes : 343 euros ;
— Logement : 1 487,76 euros.
Soit un total de 3 898,76 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [R] [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources. Son état de surendettement est caractérisé.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 286,01 euros.
La débitrice n’a jamais bénéficié de moratoire et demeure donc éligible à une suspension d’exigibilité de ses créances. En ce sens, s’il apparaît que ses ressources n’ont pas vocation à augmenter dans la mesure où elle est en situation d’invalidité, deux de ses enfants âgés actuellement de 26 ans et 22 ans et qui réalisent des études supérieures respectivement en droit et dans la mode ne seront éventuellement plus à charge au terme des deux années à venir ou seront en capacité de participer aux charges du foyer.
En outre, la débitrice indique avoir entamé des démarches au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et du DALO. Dès lors, une diminution de la dette locative ou l’installation au sein d’un logement moins onéreux pourraient lui permettre de dégager à l’avenir une capacité de remboursement et ainsi apurer au moins partiellement ses dettes.
Ces perspectives pourraient donc lui permettre de rééquilibrer son budget à moyen terme et constituent donc des éléments d’amélioration probables de sa situation dans les mois à venir, faisant obstacle à un effacement immédiat de l’ensemble de son passif.
En conséquence, il sera ordonné une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% au profit de Mme [R] [H].
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par M. [N] [K] et Mme [R] [H] ;
CONSTATE le désistement d’instance de M. [N] [K] à la procédure de surendettement ;
CONSTATE que Mme [R] [H] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
REJETTE en conséquence sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois au taux de 0,00% au profit de Mme [R] [H] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [K] et Mme [R] [H] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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