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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00175
N° RG 25/02730 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAHZ
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
Mme [L] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [L] [F]
Copie délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2023, par signature électronique, la Société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous son enseigne Cetelem, a consenti à Madame [L] [F] un crédit renouvelable d’une durée d’un an, d’un montant maximum en capital de 3.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [L] [F] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 628,48 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 11 octobre 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 07 novembre 2023.
Par acte en date du 04 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société par actions simplifiée unipersonnelle EOS FRANCE (la SASU EOS FRANCE), sa créance à l’égard de Madame [L] [F], notifiée à cette dernière le 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, la SASU EOS FRANCE a fait assigner Madame [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de la condamner à payer :
— la somme de 3.511,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,57 % l’an à compter du 07 novembre 2023 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 17 décembre 2025, la SASU EOS FRANCE, représentée, maintient ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle ajoute que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 01 juin 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et a souligné ne pas pouvoir justifier de la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP).
Madame [L] [F], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [L] [F], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SASU EOS FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 janvier 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par l’article 1342-10 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 06 mai 2023, et le délai de forclusion a donc expiré le 06 mai 2025.
L’assignation a été signifiée à Madame [L] [F] le 02 juin 2025, ainsi l’action en paiement qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SASU EOS FRANCE succombant en la cause sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SASU EOS FRANCE condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la société par actions simplifiée unipersonnelle EOS FRANCE, venant aux droits de la Société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’encontre de Madame [L] [F] au titre du contrat de prêt conclu le 25 janvier 2023, par assignation du 02 juin 2025 ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle EOS FRANCE, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle EOS FRANCE, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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