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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 sept. 2024, n° 22/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00137 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRO5
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BALDUCCI-GUERIN
1CCC à Me ABITON
JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEURESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 5]
représentée Madame [M] [S] [K], agent audiencier
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 03 juin 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2020, Monsieur [L] [D], mécanicien dépanneur au sein de la société [6], a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) aux termes d’une décision du 6 juillet 2020.
Selon la déclaration d’accident du travail rédigée le 19 juin 2020 par l’employeur, alors que Monsieur [L] [D] installait un garde-corps sur la cage d’escalier, « celui-ci aurait ripé et alors serait venu écraser la main droite de la victime ». Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait un « écrasement face dorsale main droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2020.
Par un courrier du 4 mars 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [L] [D] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente (IP) de 15 % à la date de consolidation, fixée au 28 septembre 2021, compte tenu de son état de santé suite à son accident du travail du 18 juin 2020. Elle relevait des « séquelles indemnisables d’une plaie de la face dorsale de la main droite avec section complète des extenseurs 3ème et 4ème doigts droits traitée chirurgicalement en 06/20 puis en 03/21 suite à des adhérences diffuses chez un travailleur manuel droitier consistant en la persistance d’une raideur douloureuse du poignet, du 3ème et 4ème doigts droits avec diminution de la force musculaire ayant conduit à un licenciement pour inaptitude. »
Par une requête du 16 février 2022, Monsieur [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 18 juin 2020.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées à l’audience du 3 juin 2024, auxquelles il se réfère expressément, Monsieur [L] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Juger que l’accident du travail du 18 juin 2020 est imputable à une faute inexcusable de la société [6] ;
— Ordonner une expertise judiciaire sur la fixation des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente due au salarié du fait de l’accident du travail, afin qu’il soit statué notamment sur la réparation:
*des souffrances physiques et morales,
*du préjudice esthétique,
*du préjudice d’agrément,
*de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner la société [6] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [6] aux dépens, comprenant l’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] fait valoir que l’employeur n’a pas pris les mesures de nature à éviter la survenance du dommage, observant qu’il était seul pour poser trois cages d’escalier, et porter des rambardes pesant entre 50 et 70 kilogrammes. Il en déduit qu’est ainsi caractérisée la faute inexcusable de l’employeur et sollicite une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis.
En défense, aux termes de conclusions n° 3 notifiées à l’audience du 3 juin 2024, auxquelles elle se réfère expressément, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
À titre principal, sur l’absence de faute inexcusable,
— Juger que les circonstances de l’accident du travail de Monsieur [L] [D] sont imprécises et indéterminées ;
— Juger que Monsieur [L] [D] en rapporte en tout état de cause pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur ;
En conséquence,
— Juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [D] le 18 juin 2020 n’est pas imputable à la faute inexcusable de la société [6] ;
— Débouter Monsieur [L] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [L] [D] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire, sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
— Limiter l’expertise médicale ordonnée à l’évaluation des préjudices suivants :
*souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
*préjudice esthétique permanent,
*préjudice d’agrément après consolidation ;
— Juger que c’est la Caisse qui fera l’avance de toutes les sommes allouées à Monsieur [L] [D] tant en ce qui concerne la majoration de la rente que les frais d’expertise et l’indemnisation des préjudices énumérés dans la liste prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux éventuellement non couverts par cet article ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande à hauteur de 3 000 € formulée par Monsieur [L] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formulées par Monsieur [D], la société [6] soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable à son encontre. Elle soutient en particulier que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, dans la mesure où Monsieur [D] était seul à son poste de travail. Elle ajoute qu’il avait par ailleurs affirmé avoir été aidé d’un grutier pour la pose des rambardes. Elle fait valoir au surplus que Monsieur [D] n’aurait pas dû intervenir seul si tel a été le cas, puisqu’il est prévu aux termes de la DUERP que les charges de plus de 25 kg doivent être portées à deux personnes. Enfin, elle conteste que Monsieur [D] aurait travaillé 69 heures au cours de la semaine ayant précédé son accident, et fait valoir que Monsieur [D] n’a pas travaillé entre le 18 mars 2020 et le 31 mai 2020 du fait de la crise sanitaire. Très subsidiairement, la société [6] demande d’exclure du champ de l’expertise judiciaire sur les préjudices subis la perte de chance de promotion professionnelle, estimant qu’il ne s’agit pas d’un poste de préjudice médicalement constatable.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que sur la majoration de la rente, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables. Elle demande, en outre, au tribunal de condamner la société [6] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, l’employeur doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, et planifier la prévention en y intégrant la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Il ne peut s’exonérer de son obligation au motif que la victime a été négligente ou imprudente.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable alléguée.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Monsieur [D], non contredites par la société [6], que le requérant était le seul salarié de cette dernière à se trouver sur le chantier au moment de son accident, étant également présent un grutier, salarié d’une société tierce. Toutefois, dans ces conditions, il ne peut être fait grief à Monsieur [D] de ne pas être en mesure de produire de témoignages de l’accident.
Les circonstances de l’accident, dont le caractère professionnel n’est pas contesté, sont au demeurant établies par les déclarations concordantes figurant tant sur la déclaration d’accident du travail que sur les notes prises par la responsable des ressources humaines de la société [6]. Il en ressort en effet de manière constante que l’accident est survenu alors que Monsieur [D] se trouvait seul sur un chantier aux fins d’y installer trois cages d’escalier, l’un des garde-corps étant venu écraser sa main droite.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les éléments des trois cages d’escalier dont la pose incombait à Monsieur [D], notamment leurs rambardes, pesaient plus de 25 kilogrammes chacun.
Or il ressort de la déclaration unique des risques du personnel qu’une telle opération de manutention comporte des risques évidents, contre lesquels il est prévu de protéger les salariés en prévoyant qu’ils soient au minimum deux salariés pour y procéder.
La société [6] ne conteste pas l’existence de ce risque, ni le fait qu’elle en ait eu connaissance, mais elle soutient que, dans ces conditions, il appartenait au salarié de refuser de procéder à cette tâche seul, observant qu’il déclare s’être fait aider d’un grutier pour une partie de cette opération de manutention.
La circonstance que Monsieur [D] ait déclaré s’être fait partiellement aider d’un grutier, salarié d’une société tierce et présent sur le chantier, ne peut permettre à la société [6] de s’exonérer de la charge qui lui incombe consistant à prendre les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel ses missions l’exposent.
Compte tenu des risques dont elle avait connaissance et de la tâche qu’elle avait confiée à Monsieur [D], il incombait à la société [6], en sa qualité d’employeur de Monsieur [D], de prendre les mesures pour le protéger du danger auquel elle exposait son salarié, notamment en désignant au moins un autre salarié, aux côtés de Monsieur [D], pour procéder à la pose des cages d’escalier.
Ce manquement de l’employeur est en relation de causalité directe avec la survenance de l’accident, au cours duquel Monsieur [D] s’est écrasé la main en posant seul un garde-corps sur l’une des cages d’escalier.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’existence d’une faute inexcusable de la part de la société [6] à l’encontre de Monsieur [D].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants.
Cette indemnisation complémentaire prend la forme, en vertu de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, du doublement de son indemnité en capital si son incapacité permanente partielle est inférieure à 10 %) ou de la majoration de sa rente forfaitaire si elle est supérieure à 10 %.
Elle se traduit également, en application de l’article L.452-3 du code la sécurité sociale, par la réparation intégrale du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, de tous les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis deux arrêts d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, il est admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices ayant résulté de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 18 juin 2020.
Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [D], bien que le taux d’incapacité permanente ayant résulté de son accident fixé postérieurement à sa consolidation, le 28 septembre 2021, ainsi que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet le 3 novembre 2021, puissent constituer un commencement de preuve de la matérialité de ceux-ci.
Il convient néanmoins de rappeler que la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe au demandeur, de sorte que l’évaluation d’un éventuel préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ne sera pas incluse dans la mission d’expertise.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société [6] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société [6], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, par jugement mixte,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [L] [D] a été victime le 18 juin 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [6] ;
AVANT-DIRE DROIT, sur l’indemnisation des préjudices, Ordonne une expertise médicale de Monsieur [L] [D] et commet pour y procéder le docteur [U] [B] avec pour mission de :
o Examiner Monsieur [L] [D], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
o Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger Monsieur [L] [D] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ;
o Dans ce dernier cas dire si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entrainé une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation ;
o Recueillir les dires et doléances de Monsieur [L] [D], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
o Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière ;
o Evaluer le déficit fonctionnel temporaire : déterminer, pour la période antérieure à la date de consolidation, les périodes et le taux d’incapacité fonctionnelle totale et partielle, les temps d’hospitalisation, de soins, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante;
o Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] résultant de l’accident du travail du 18 juin 2020 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 28 septembre 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, le médecin-expert doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil qui peuvent assister à l’expertise et que ces diligences doivent être rapportées dans le rapport d’expertise ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix
DIT qu’à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l’expert pourra déposer son rapport en l’état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport à la victime, son médecin traitant et à la caisse qui, dans un délai de trois semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations écrites auxquelles le médecin expert devra répondre dans son rapport définitif après les y avoir annexées ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne fera l’avance des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et la condamne à ce titre au remboursement des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [6] à régler à Monsieur [L] [D] la somme de 1 200,00 € ( MILLE DEUX CENT EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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