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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 avr. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE c/ SA COFIDIS, S.A. CARREFOUR, LA BANQUE POSTALE CF |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4X3
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 09 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
DEFENDEURS :
M. [L] [O] (débiteur)
né le 14 Novembre 1989 à BONDY (SEINE-SAINT-DENIS)
3 rue Jules Guesde
BAT PACIFIC – Etage 3 – Appt 37
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEc
Comparant en personne
Mme [I] [X] épouse [O] (débitrice)
née le 10 Juin 1991 à SIDI-BEL-ABBES (ALGERIE)
3 rue Jules Guesde
BAT PACIFIC – Etage 3 – Appt 37
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Représentée par M. [L] [O], muni d’un pouvoir
LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
S.A. CARREFOUR BANQUE
ZAE Saint Guenault
1 rue Jean Mermoz
91080 EVRY
non comparante
SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
143 rue Anatole Perret
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Février 2026
JUGE : A. PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et ophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 février 2024, M. [L] [O] et Mme [I] [O] née [X] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 9 avril 2024.
Le 17 décembre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [L] [O] et Mme [I] [O].
La décision de la commission a été notifiée à la société CA CONSUMER FINANCE le 18 décembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 6 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a contesté cette décision au motif que la situation des débiteurs serait évolutive vers un retour à l’emploi de Mme [I] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026.
Par un courrier reçu au greffe le 31 décembre 2025, SYNERGIE, mandatée par COFIDIS, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par un courrier reçu au greffe le 4 février 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a demandé à être dispensée de comparaître et a précisé les motifs de son recours. Elle a demandé qu’il soit constaté que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, que les mesures imposées soient infirmées, que le dossier de M. [L] [O] et Mme [I] [O] soit renvoyé à la commission et que soit mis en place un plan provisoire de 12 mois avec utilisation de la capacité de remboursement de 75 euros pour laisser le temps à Mme [I] [O] de retrouver un emploi. Elle justifie avoir adressé une copie de son courrier aux débiteurs par courrier recommandé afin que soit respecté le principe du contradictoire.
A l’audience du 12 février 2026, M. [L] [O] a comparu en personne et Mme [I] [O] était représentée par son mari, muni d’un pouvoir. Il a communiqué des éléments sur leur situation personnelle et financière et a transmis des pièces justificatives.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de la société CA CONSUMER FINANCE doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
En l’espèce, la bonne foi de M. [L] [O] et Mme [I] [O] n’est pas remise en cause.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [L] [O] et Mme [I] [O]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
M. [L] [O] et Mme [I] [O] sont âgés respectivement de 36 ans et 34 ans. Ils sont mariés et ont 2 enfants à charge, âgés de 9 ans et 5 ans. La commission a retenu des ressources d’un montant de 2 437 euros pour M. [L] [O] et Mme [I] [O] composées de 106 euros d’allocation logement, 142 euros de prestations familiales, 337 euros de prime d’activité et 1 852 euros de salaire. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 2 362 euros soit 115 euros de frais professionnels de transport, 250 euros de forfait chauffage, 1 282 euros de forfait de base, 243 euros de forfait habitation et 472 euros pour le logement.
La commission a conclu que les débiteurs ne disposaient d’aucune capacité de remboursement et que leur situation était irrémédiablement compromise en raison de leur situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
La société CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de M. [L] [O] et Mme [I] [O] et qu’un plan provisoire de 12 mois peut être envisagé, avec une mensualité de 75 euros, afin de permettre à Mme [I] [O], qui ne dispose d’aucune ressource, de retrouver un emploi. Le créancier indique que la débitrice n’est âgée que de 34 ans, qu’elle ne justifie d’aucune contre-indication médicale ou familiale à l’exercice d’une activité professionnelle et que les deux enfants du couple sont en âge d’être scolarisés.
La société CA CONSUMER FINANCE précise qu’il existe de nombreuses offres d’emplois qui ne nécessitent pas de qualification particulière et que l’obtention d’un poste, à temps plein, même à salaire minimal, permettrait de dégager une capacité de remboursement de 1 075 euros, la mise en place d’un plan et donc le remboursement de l’ensemble des dettes des débiteurs.
A l’audience, M. [L] [O] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2025 duquel il ressort qu’il a perçu une rémunération nette mensuelle de 2 019,35 euros. En outre, les débiteurs justifient avoir deux enfants à charge et percevoir une somme de 670,45 euros de la CAF, composée de 65 euros d’allocation logement, 151,05 euros d’allocations familiales et 454,40 euros de prime d’activité pour M. [L] [O]. Les ressources mensuelles du couple sont donc de 2 689,80 euros.
Les charges de M. [L] [O] et Mme [I] [O] sont évaluées à la somme de 2 280,23 euros soit 1 295 euros de forfait de base, 247 euros de forfait habitation, 255 euros de forfait chauffage et 483,23 euros pour le logement. Il n’y a toutefois pas lieu de retenir la somme de 115 euros au titre des frais professionnels de transport dans la mesure où les débiteurs n’en justifient pas et eu égard à la proximité entre leur lieu de résidence et le lieu de travail de M. [L] [O].
M. [L] [O] explique que Mme [I] [O] ne travaille pas, qu’elle est malade, qu’elle fait des crises et qu’elle s’occupe de leurs deux enfants. A l’appui de ces allégations, les débiteurs produisent un certificat médical établi par un médecin du CHU de Rouen le 29 janvier 2026, duquel il ressort que Mme [I] [O] souffre d’une rhinoconjonctivite, d’un asthme allergique ainsi que d’une urticaire chronique spontanée. Toutefois, il n’est fait état d’aucune incompatibilité avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Il ressort de ces éléments que les débiteurs ont une capacité de remboursement mensuelle de 409,57 euros et que Mme [I] [O] ne justifie pas d’un problème de santé qui l’empêcherait de trouver un emploi. Un emploi rémunéré au SMIC, même à temps partiel, permettrait aux débiteurs d’augmenter leurs ressources et donc leur capacité de remboursement. De plus, les deux enfants du couple sont en âge d’être scolarisés ce qui réduit les contraintes liées à leur garde. Par conséquent, il convient d’en conclure que la situation de M. [L] [O] et Mme [I] [O] n’est pas irrémédiablement compromise. Leur dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la situation de M. [L] [O] et Mme [I] [O] née [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant M. [L] [O] et Mme [I] [O] née [X] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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