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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 4 mai 2026, n° 26/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00467 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32O2
Ordonnance du :
04/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Basile PERRON
Expédition délivrée
le :
à : Mme [H] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quatre Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [P],
demeurant 69 rue Ney – 69006 LYON
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B],
domicilié : chez SELARL Cabinet dentaire [T] [B] – Smile Act, 63 rue Montgolfier – 69006 LYON
représenté par Maître Basile PERRON de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 477
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 29 Janvier 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 27/02/2026
Mise à disposition au greffe le 20/04/2026
Prorogé au 04 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [P] est patiente du docteur [W] [B], chirurgien-dentiste, exerçant au cabinet dentaire [T] [B] – SMILE ACT, situé 63 rue Montgolfier, 69006 LYON.
Reprochant à celui-ci de ne pas lui transmettre son dossier médical complet, Madame [H] [P] a, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, fait assigner Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
— Que lui soit ordonné la transmission de la totalité de son dossier médical, suivant les pièces énumérées dans l’assignation ;
— Sa condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience en date du 27 février 2026, Madame [H] [P] a comparu et a maintenu ses demandes.
Monsieur [W] [B], représenté par son conseil, a fait valoir l’incompétence de la présente juridiction en soutenant que les demandes de Madame [H] [P] sont indéterminées et ne relèvent pas des matières spécialement attribuées par la loi au juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 puis prorogé à ce jour pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, selon l’article L.213-4-1 du code de l’organisation judiciaire, au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
Le juge des contentieux de la protection a une compétence matérielle spéciale énumérée par les articles L.213-4-2 et suivants du même code.
En l’espèce, Madame [H] [P] a par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, cité Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection. Madame [H] [P] sollicitant que soit ordonné à son docteur la transmission de pièces médicales, la demande principale formulée dans l’acte introductif d’instance est une injonction de faire, sous astreinte.
Or, force est de constater que le juge des contentieux de la protection a une compétence matérielle déterminée et que le cas présent ne rentre pas dans le champ de compétence de celui-ci tel qu’énuméré aux articles L213-4-1 à L213-4-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il convient par conséquent de considérer que le juge des contentieux de la protection saisi en référé n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de déclarer l’ensemble des demandes formulées irrecevables, à l’exception des demandes accessoires.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [P], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [H] [P], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [W] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;
DISONS que les demandes présentées par Madame [H] [P] sont irrecevables ;
CONDAMNONS Madame [H] [P] à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
Le Greffier Le Juge
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