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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 févr. 2025, n° 23/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 17]
— --------
[Adresse 18]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Février 2025
minute n°
N° RG 23/00739
N° Portalis DBYS-W-B7H-MA5M
— ------------
[D], [G], [B] [J] épouse [Y]
C/
[P], [V], [O] [Y]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Le Meur
CE + CCC : Me Cognée-Chrétien
CCC : dossier
CCC : enregistrement
extrait exécutoire [11]
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
[D], [G], [B] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Brett LE MEUR, avocat au barreau de NANTES – 174
ET :
[P], [V], [O] [Y]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Maître Anne-Sophie COGNEE-CHRETIEN de la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocats au barreau de NANTES – 251
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 10 février 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D], [G], [B] [J], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 19] (Ille-et-Vilaine),
et de
Monsieur [P], [V], [O] [Y], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (Manche),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] (Ille-et-Vilaine),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er juin 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 10 février 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser à Madame [D] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25.000 euros, nette de frais pour elle,
CONSTATE que Madame [D] [J] et Monsieur [P] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [M] [Y], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 21] ([Localité 15]-Atlantique),
— [S] [Y], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 21] ([Localité 15]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents comme suit à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires : du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi sortie des classes des semaines impaires au domicile de la mère et inversement chez le père,
pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance, le changement de bras ayant lieu le samedi à 12 heures,
pendant les vacances de Noël et d’été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine l’été, le changement de bras ayant lieu le samedi à 12 heures, chez le père, et inversement chez la mère,
à charge pour chaque parent, lors de sa période de résidence, d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser à Madame [D] [J] la somme de 270 euros (DEUX CENT SOIXANTE-DIX EUROS) par mois et par enfant, soit au total la somme de 540 euros (CINQ CENT QUARANTE EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE Madame [D] [J] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants au proprata des revenus des parents,
DIT que chaque parent assumera les frais des enfants inhérents à sa période de résidence et intervenant pendant cette période,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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