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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 5 févr. 2026, n° 21/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/02066 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YPVA
AFFAIRE :
Mme [O] [W] épouse [A] (Me [R] [V])
C/
M. [B] [N] (Maître [J] [FD] de la SELARL [FD]- COHEN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2025, puis prorogée au 05 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [O] [W] épouse [A]
née le 27 Novembre 1940 à [Localité 12], de nationalité française
Monsieur [I] [X]
né le 24 Mars 1960 à [Localité 12], de nationalité française
Monsieur [C] [X]
né le 30 Novembre 1961 à [Localité 12], de nationalité française
Monsieur [CD] [X]
né le 25 Août 1967 à [Localité 12], de nationalité française
Madame [Z] [A]
née le 13 Janvier 1964 à [Localité 12], de nationalité française
Madame [U] [F] épouse [S]
née le 14 Juin 1932 à [Localité 14], de nationalité française
Monsieur [E] [F]
né le 03 Juillet 1939 à [Localité 13], de nationalité française
Monsieur [T] [F]
né le 12 Novembre 1942 à [Localité 13], de nationalité française
Madame [Y] [F] épouse [L]
née le 02 Mai 1947 à [Localité 13], de nationalité française
Madame [D] [F] épouse [L]
née le 06 Mars 1948 à [Localité 13], de nationalité française
Madame [G] [F] épouse [P]
née le 04 Octobre 1952 à [Localité 13], de nationalité française
Monsieur [M] [F]
né le 03 Décembre 1949 à [Localité 13], de nationalité française
Tous les demandeurs sont représentés par leur mandataire, la société [H] IMMOBILIER, dont le siège est situé [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 488 502 535, prise en la personne de son représentant légal, Mme [IS] [H], domiciliée en cette qualité audit siège
Tous les demandeurs sont représentés par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [B] [N], technico-commercial
né le 01 Janvier 1966 à [Localité 15] (ALGÉRIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Henri TROJMAN de la SELARL TROJMAN-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. WEBC@MS & SECURITY
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 839 031 721
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Henri TROJMAN de la SELARL TROJMAN-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par deux contrats du 26 septembre 2014, « l’hoirie [F] » a donné à bail commercial à Monsieur [B] [N] des locaux sis [Adresse 2], dans le premier arrondissement de [Localité 13]. Le local donné à bail au [Adresse 4] est sis au rez-de-chaussée gauche et le local donné à bail au [Adresse 8] est sis au rez-de-chaussée droit.
Des retards dans le paiement des loyers sont survenus.
Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] ont fait délivrer à Monsieur [B] [N] quatre commandements de payer visant les clauses résolutoires insérées aux baux : deux commandements en juillet 2020 et deux commandements en décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2021, Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] ont assigné Monsieur [B] [N] et la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir constater et prononcer la résiliation du contrat survenue le 21 janvier 2021 et de voir ordonner la libération des lieux ainsi que l’expulsion des défendeurs.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2024, au visa des articles 1719 et 1728 du code civil, L. 145-1 et suivants du code de commerce, 145 du code de procédure civile, les demandeurs sollicitent de voir :
— constater et prononcer la résiliation survenue le 21 janvier 2021, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les baux conclus le 26 septembre 2014 ;
— ordonner la libération des lieux par Monsieur [B] [N] et la société WEBC@M & SECURITY et de tout occupant de leur chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [N] et de la société WEBC@M & SECURITY et de tout occupant de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [N] et de la société WEBC@M & SECURITY ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;
— se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [N] et la société WEBC@M & SECURITY à payer à l’hoirie [F] la somme de 187,12 euros au titre du loyer et des charges dus au titre du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 9] ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [N] et la société WEBC@M & SECURITY à payer à l’hoirie [F] la somme de 77,74 euros au titre du loyer et des charges dus au titre du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 5]
— concernant le bail du [Adresse 8], condamner solidairement Monsieur [B] [N] et la société WEBC@M & SECURITY à payer à l’hoirie [F] une indemnité d’occupation de 544,09 euros hors taxes et hors charges par mois, de la résiliation du bail, soit le 21 janvier 2021, jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ;
— concernant le bail du [Adresse 4], condamner solidairement Monsieur [B] [N] et la société WEBC@M & SECURITY à payer à l’hoirie [F] une indemnité d’occupation de 217,64 euros hors taxes et hors charges par mois, de la résiliation du bail, soit le 21 janvier 2021, jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [N] et la société WEBC@M & SECURITY à payer à l’hoirie [F] les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [N] et la société WEBC@M & SECURITY à payer à l’hoirie [F] une somme correspondant à 5% des sommes dues au titre des baux du 26 septembre 2014 à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [N] et la société WEBC@M & SECURITY à payer à l’hoirie [F] les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
— débouter Monsieur [B] [N] et la société WEBC@M & SECURITY de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, « si une demande d’expertise devait être ordonnée » (sic) :
— donner acte aux membres de l’hoirie [F] de leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [B] [N] et la société WEBC@M & SECURITY ;
— juger que les frais de l’expertise seront à la charge de Monsieur [B] [N] et de la société WEBC@M & SECURITY ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [N] et la société WEBC@M & SECURITY à payer à l’hoirie [F] la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [N] et la société WEBC@M & SECURITY aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les dema,ndeurs affirment que les contrats litigieux ont été signés intuitu personae en considération de la personne de Monsieur [B] [N]. Or, celui-ci s’est substitué sans autorisation une autre locataire dans les lieux.
Par ailleurs, à la date des dernières conclusions en défense, Monsieur [B] [N] et la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY sont redevables de 187,12 € au titre du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 9] et de 77,74 € au titre du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 5]. La résiliation du bail est ainsi justifiée. La libération des lieux sera ordonnée.
En application de l’article « prix et clause résolutoire » des contrats de baux, les sommes dues par les défendeurs seront majorées de 5%.
Les moyens invoqués en défense ne sont pas de nature à faire obstacle aux prétentions en demande. Le demandeur n’avait pas le droit d’apporter le droit au bail à une société. Les circonstances invoquées en défense n’ont jamais empêché le locataire d’exploiter le local.
L’expertise sollicitée en défense apparaît une prétention d’opportunité, formée en réponse à la demande de résiliation. L’incendie survenu en 2018 dans l’immeuble n’a jamais empêché le défendeur d’exploiter le local.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 août 2024, au visa des articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce, 1343-5 et 1719 du code civil, 145 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N] et la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY sollicitent de voir :
— débouter l’hoirie de [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions en les déclarant infondées ;
— rejeter la demande de résiliation des deux baux commerciaux pour changement de locataire sans autorisation préalable ;
— suspendre la clause résolutoire compte tenu du paiement régulier des loyers depuis le commandement de payer susvisé ;
Reconventionnellement :
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu’il plaira au Tribunal à l’effet de déterminer les désordres dont demeurent atteints les locaux susvisés avec mission conforme ;
— condamner l’hoirie [F] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que le grief concernant le changement de locataire ne concerne que le local sis au [Adresse 4]. Le fonds de commerce avec le droit au bail a été apporté à la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY. Toutefois, Monsieur [B] [N] demeure titulaire du droit au bail et, en tant que tel, reste redevable des loyers. L’ambigüité de la rédaction du bail permet de considérer que Monsieur [N] pouvait se substituer un autre locataire. Le fonds pouvait être apporté à une société.
S’agissant du retard dans le paiement des loyers, Monsieur [B] [N] a dû faire face à plusieurs évènements circonstanciels qui ont rendu temporairement difficile l’acquittement des sommes dues. Les locaux ont été endommagés en 2018 par un incendie : les désordres n’ont pas été réparés par les bailleurs à ce jour.
« Les services préfectoraux ont installé en face des locaux du concluant une plateforme d’accueil au service des demandeurs d’asile d’avril 2018 à décembre 2021, rendant impraticable, pendant toute cette période, la rue où se trouvent les locaux ». Par ailleurs, l’hoirie [F] a changé de gestionnaire immobilier sans en avertir le preneur à bail, de sorte que celui-ci a continué à régler les loyers entre les mains du précédent gestionnaire plutôt qu’au nouveau.
Le retard dans le paiement des loyers n’a cessé de diminuer. Le locataire a fait preuve de bonne foi. Il est donc fondé à solliciter qu’il soit sursis à la clause résolutoire compte tenu de cette bonne foi.
Au vu des désordres dont le local est affecté, il convient d’ordonner une expertise.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation des baux :
L’article L145-41 du code de commerce dispose : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Les demandeurs invoquent deux motifs à la résiliation des contrats de bail litigieux : l’apport du droit au bail par Monsieur [B] [N] à la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY, et le non-paiement des loyers après délivrance de commandements de payer visant la clause résolutoire.
S’agissant de l’apport du droit au bail, les demandeurs affirment : « les contrats de bail ne contiennent aucune clause relative à la substitution de Monsieur [B] [N] par une autre personne ». Cette affirmation est fausse. Au contraire, les deux contrats litigieux comportent une clause interdisant explicitement la sous-location ou la cession du bail, sauf au successeur du locataire dans son commerce et, dans ce dernier cas, uniquement avec l’autorisation écrite « du bailleur » (page 4 des deux baux litigieux). L’apport du bail en société est spécialement interdit sauf autorisation écrite des bailleurs.
Monsieur [B] [N] avait donc l’interdiction contractuelle d’apporter son droit au bail à une société sans avoir obtenu l’autorisation écrite des demandeurs.
Il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, ce ne sont pas les deux baux locatifs qui ont été apportés à la société défenderesse. Il résulte du K-bis de la société défenderesse produit aux débats par les demandeurs eux-mêmes que celle-ci n’exploite que le local sis [Adresse 3].
Il n’en demeure pas moins que cet apport en société du bail concernant ce local sis [Adresse 3] constitue une violation de la clause interdisant une telle cession. Le contrat de bail ne prévoit pas de résiliation de plein droit en pareil cas. Toutefois, les demandeurs sollicitent de voir « constater et prononcer » la résiliation. Le « prononcé » d’une résiliation s’entend de la résiliation résultant d’une décision judiciaire.
Puisqu’une clause du contrat interdisait spécifiquement l’apport du droit au bail à une société sans autorisation des bailleurs, il convient de considérer qu’accomplir précisément cette action, comme l’a fait Monsieur [B] [N], constitue une « inexécution suffisamment grave » du contrat justifiant que soit prononcée sa résolution avec effet uniquement pour l’avenir, c’est à dire sa résiliation. La résiliation du contrat du 26 septembre 2024 entre Monsieur [B] [N] et Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F], portant sur le local sis au rez-de-chaussée gauche du [Adresse 6], est prononcée.
S’agissant du bail portant sur le local sis [Adresse 8], il a été fait commandement, par acte du 1er juillet 2020, à Monsieur [B] [N] d’avoir à régler des arriérés de loyers de 10 465,74 €.
Le contrat de bail litigieux stipule qu’en cas de non-paiement des loyers et charges et un mois après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié « sans aucune formalité de justice ». Le commandement de payer a visé cette clause résolutoire. Il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [B] [N] s’est acquitté de la somme réclamée dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer. Aussi, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 1er août 2020.
Monsieur [B] [N] sollicite de voir suspendre l’acquisition de la clause résolutoire. Au 31 décembre 2025, selon décompte produit en demande, le défendeur restait redevable de la somme de 66,43 €. La modicité de cette somme, qui représente moins d’un mois d’arriéré de loyer, justifie qu’il soit alloué au défendeur des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire, par application de l’article L145-41 du code de commerce cité plus haut.
Au regard de la somme due, il convient de dire que Monsieur [B] [N] devra s’acquitter, entre les mains des demandeurs ensemble, de la somme de 66,43 € dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, en sus du paiement des loyers et des charges. A défaut de paiement de cette somme, le contrat de bail relatif au rez-de-chaussée droit du [Adresse 10] du 26 septembre 2014 sera réputé résilié de plein droit depuis le 1er août 2020.
Sur la libération des lieux et l’expulsion :
L’article L131-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L131-2 du même code ajoute : « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Les demandeurs sollicitent de voir ordonner la libération des lieux ainsi que l’expulsion des défendeurs.
Puisque le bail relatif au [Adresse 7] n’est pas résilié, il convient de distinguer.
S’agissant du local sis [Adresse 4], il convient de relever que, si Monsieur [B] [N] a apporté le droit au bail à la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY, cet apport ne vaut que dans les rapports entre les défendeurs. Concernant les demandeurs, il n’y ont jamais consenti, le bail prohibait une telle cession : à l’égard des demandeurs leur seul locataire était Monsieur [B] [N]. Avant même la résiliation des baux objets du présent jugement, la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY était occupante sans droit ni titre à l’égard des demandeurs.
Il convient d’ordonner à Monsieur [B] [N], et à tout occupant de son chef, comme par exemple la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY, de quitter les lieux loués sis rez-de-chaussée gauche, [Adresse 6]. L’expulsion de Monsieur [B] [N] et de tout occupant de son chef est ordonnée.
Il convient d’ordonner à Monsieur [B] [N] d’avoir à restituer les clefs des locaux sis rez-de-chaussée gauche, [Adresse 6] aux demandeurs après réalisation d’un état des lieux de sortie pour ce local.
Puisque Monsieur [B] [N] est demeuré, à l’égard des demandeurs, le seul occupant légitime des lieux, il convient d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant le rez-de-chaussée gauche, [Adresse 6] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [N] exclusivement.
S’agissant du local sis au rez-de-chaussée droit du [Adresse 8], puisque le bail n’est pas résilié, le départ des lieux, l’expulsion, la restitution des clefs, la réalisation de l’état des lieux de sortie et l’enlèvement et le dépôt des meubles ne seront ordonnés que pour le cas où le défendeur ne s’acquitterait pas de la somme de 66,43€ dans le délai d’un mois suivant le présent jugement.
Il convient de relever que les demandeurs sollicitent de voir assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard, alors qu’il y a deux contrats litigieux et deux lieux loués : s’agit-il de 1 000 € pour les deux lieux ensemble ? Auquel cas, comment la somme de 1 000 € doit-elle être répartie entre le local sis au 3 et celui au 5 ? Ou s’agit-il au contraire d’une somme de 1 000 € pour les locaux du [Adresse 4] et de 1 000 € supplémentaires pour les locaux sis au [Adresse 8] ?
La prétention en demande est imprécise.
Au surplus, il résulte des décomptes produits aux débats que le défendeur est désormais à jour du paiement de ses loyers et charges (au 31 décembre 2025) à la cinquantaine d’euros près pour chacun des deux baux. La nécessité d’une astreinte afin de contraindre les occupants sans droit ni titre à un départ plus rapide n’est donc pas démontrée, en ce que le défendeur sera de toutes manières tenu d’une indemnité d’occupation.
La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les arriérés de loyers et charges :
Il convient de relever que les demandeurs se contredisent partiellement, en faisant valoir d’un côté qu’ils n’ont jamais consenti à ce que la société par actions simplifiée WEBC@M & SECURITY devienne locataire par effet de l’apport du droit au bail, tout en sollicitant dans leurs prétentions sa condamnation solidaire avec Monsieur [B] [N] concernant les loyers et charges.
Si la société par actions simplifiée WEBC@M & SECURITY n’est pas locataire, comme le font valoir à bon droit les demandeurs, alors elle n’est pas tenue aux arriérés de loyers et charges.
Monsieur [B] [N] a déjà été condamné plus haut à payer aux demandeurs ensemble la somme de 66,43 € au titre du loyer et des charges dus, arrêtés au 31 décembre 2025, au titre du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 9].
S’agissant de l’autre bail, il convient de condamner Monsieur [B] [N] à payer aux demandeurs ensemble la somme de 49,48€ au titre du loyer et des charges dus, arrêtés au 31 décembre 2025, au titre du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 5].
Sur l’indemnité d’occupation :
Il n’est pas démontré que la société par actions simplifiée WEBC@M & SECURITY occuperait les locaux sis [Adresse 8]. Elle ne saurait donc être tenue d’une indemnité d’occupation concernant ces locaux.
S’agissant de Monsieur [B] [N], s’il s’acquitte des arriérés de loyers et charges pour le local du [Adresse 8], comme mentionné plus haut, le contrat continuera de courir. A ce titre, il sera redevable du loyer et des charges, comme prévu au contrat. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. En revanche, à défaut de paiement de l’arriéré de 66,43 €, la clause résolutoire reprendra son plein effet, le bail sera résilié de plein droit et Monsieur [B] [N] sera condamné, au titre de l’article 1760 du code civil, à verser aux demandeurs ensemble la somme mensuelle de 544,09 € à titre d’indemnité d’occupation pour les locaux sis rez-de-chaussée droit du [Adresse 10]. Cette indemnité sera indexée sur les clauses du bail du 26 septembre 2014
La société par actions simplifiée WEBC@M & SECURITY est occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 6]. Si Monsieur [B] [N] est redevable de l’indemnité d’occupation concernant ce local sur le fondement de l’article 1760 du code civil, la privation du local par l’effet de l’occupation sans droit ni titre constitue un préjudice des demandeurs causé par une faute de la société par actions simplifiée WEBC@M & SECURITY au sens de l’article 1240 du code civil.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [B] [N] et la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY à verser à Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] ensemble la somme de 217,64 € à titre d’indemnité d’occupation concernant ce local. Cette indemnité sera indexée sur les clauses du bail du 26 septembre 2014.
Sur les intérêts :
Au titre de l’article 1231-7 du code civil, toutes les sommes dues par Monsieur [B] [N] ou par la société par actions simplifiée WEBC@M & SECURITY produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la majoration contractuelle des sommes dues :
Les deux contrats de bail comportent une clause de majoration de 5 % des sommes dues au titre des loyers et charge en cas de retard de paiement.
S’agissant du contrat relatif au [Adresse 8], Monsieur [B] [N] reste redevable de 66,43 € au titre des arriérés arrêtés au 31 décembre 2025. Il est donc redevable de 3,32 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la clause pénale de majoration. Il est condamné à verser cette somme.
Le contrat relatif au [Adresse 4] étant résilié à la date du présent jugement, il convient d’appliquer la majoration de 5 % aux sommes dues à cette date. Monsieur [B] [N] est redevable de 49,48 € au titre des arriérés de loyers. Il convient donc de le condamner à verser la somme de 2,47 € de ce chef.
Sur le paiement des charges :
Il convient de rappeler qu’au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au delà de ce qui est demandé. De ce chef, il incombe à la partie qui sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme d’argent de chiffrer sa demande. En l’absence de demande chiffrée, le juge statue nécessairement au delà de ce qui lui est demandé, ce qui lui est pourtant interdit par l’article 5 du code de procédure civile.
Aussi, il convient de débouter Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] de leur prétention tendant à la condamnation de Monsieur [B] [N] et la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY « au paiement des charges » à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, en ce que cette prétention de condamnation au paiement d’une somme d’argent n’est pas chiffrée.
Sur l’expertise :
D’une part, sur le plan juridique, il convient de relever que les défendeurs forment leur demande d’expertise sur la base de l’article 145 du code de procédure civile. Ce texte dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Or, le présent procès a été initié par assignation du 23 février 2021. Les défendeurs entendent donc solliciter une expertise « avant tout procès » trois ans (leurs dernières conclusions ont été notifiées le 13 août 2024) après le début d’un procès. Cette demande, manifestement contradictoire en elle-même, est par conséquent mal fondée et doit être rejetée.
Au surplus, le Tribunal relève que sur les faits, les défendeurs justifient de la nécessité d’une expertise par la production aux débats d’un constat de commissaire de justice du 18 août 2022 réalisé à la demande de la société par actions simplifiée WEBC@M & SECURITY dans les locaux sis au [Adresse 4]. Or, ce bail est résilié par le présent jugement : il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise concernant un local à l’égard duquel les défendeurs sont occupants sans droit ni titre.
Pour les motifs qui précèdent, Monsieur [B] [N] et la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY seront déboutés de leur prétention tendant à voir ordonner une expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [B] [N] et la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY, qui succombent aux demandes de Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [B] [N] et la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY à verser à Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] ensemble la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du contrat du 26 septembre 2024 entre Monsieur [B] [N] et Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F], portant sur le local sis au rez-de-chaussée gauche du [Adresse 6] ;
ORDONNE à Monsieur [B] [N], et à tout occupant de son chef, comme par exemple la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY, de quitter les lieux loués sis au rez-de-chaussée gauche du [Adresse 6] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [B] [N] et de tout occupant de son chef, comme par exemple la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY, des lieux occupés sis rez-de-chaussée gauche du [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique ;
ORDONNE l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sis au rez-de-chaussée gauche du [Adresse 6] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [N] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 1er août 2020, concernant le contrat de bail unissant Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] et Monsieur [B] [N] portant sur le local sis rez-de-chaussée droit du [Adresse 10] ;
SUSPEND le jeu de la clause résolutoire concernant le bail du 26 septembre 2014 relatif au local sis rez-de-chaussée droit du [Adresse 10] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser à Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] ensemble la somme de soixante-six euros et quarante-trois centimes (66,43 €) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2025 concernant le rez-de-chaussée droit du [Adresse 10] ;
DIT que si Monsieur [B] [N] verse entre les mains de Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] ensemble la somme de soixante-six euros et quarante-trois centimes (66,43 €) au titre des arriérés de loyers et charges concernant le rez-de-chaussée droit du [Adresse 10] dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, le bail relatif à ce local se poursuivra et le départ des lieux ainsi que l’expulsion de Monsieur [B] [N] des lieux sis [Adresse 10] ne seront pas ordonnés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [N] d’avoir versé entre les mains de Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] ensemble la somme de soixante-six euros et quarante-trois centimes (66,43 €) au titre des arriérés de loyers et charges concernant le rez-de-chaussée droit du [Adresse 10] dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement :
* Monsieur [B] [N] et à tout occupant de son chef, comme par exemple la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY, se verront ORDONNER de quitter les lieux loués sis rez-de-chaussée droit du [Adresse 8] ;
* il sera ORDONNÉ l’expulsion de Monsieur [B] [N] et de tout occupant de son chef, comme par exemple la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY, des lieux occupés sis rez-de-chaussée droit du [Adresse 10], au besoin avec le concours de la force publique ;
* il sera ORDONNÉ l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sis rez-de-chaussée droit du [Adresse 8] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [N] ;
* Monsieur [B] [N] sera CONDAMNÉ à verser à Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] ensemble la somme mensuelle de cinq cent quarante-quatre euros et neuf centimes (544,09€) à titre d’indemnité d’occupation pour les locaux sis rez-de-chaussée droit du [Adresse 10] ;
* l’indemnité d’occupation sera INDEXÉE sur les clauses du bail du 26 septembre 2014 ;
DEBOUTE Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] de leur prétention tendant à voir ordonner une astreinte assortissant l’obligation de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] ensemble la somme de quarante-neuf euros et quarante-huit centimes (49,48 €) au titre du loyer et des charges dus, arrêtés au 31 décembre 2025, au titre du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 5] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY à verser à Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] ensemble la somme mensuelle de deux cent dix-sept euros et soixante-quatre centimes (217,64 €) à titre d’indemnité d’occupation pour les locaux sis rez-de-chaussée gauche du [Adresse 6], à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux occupés ;
DIT que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation du local sis rez-de-chaussée gauche du [Adresse 4] seront indexées conformément aux clauses des baux du 26 septembre 2014 en fonction du local concerné ;
DIT que toutes les sommes dues par Monsieur [B] [N] ou par la société par actions simplifiée WEBC@M & SECURITY produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser à Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] ensemble la somme de trois euros et trente-deux centimes (3,32 €) au titre de la majoration de 5 % des sommes dues prévue au contrat du 26 septembre 2014 relatif aux locaux sis rez-de-chaussée droit du [Adresse 10] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser à Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] ensemble la somme de deux euros et quarante-sept centimes (2,47 €) au titre de la majoration de 5 % des sommes dues prévue au contrat du 26 septembre 2014 relatif aux locaux sis rez-de-chaussée gauche du [Adresse 6] ;
DEBOUTE Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] de leur prétention tendant à voir condamner solidairement Monsieur [B] [N] et la société WEBC@M & SECURITY à payer à l’hoirie [F] les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [B] [N] et la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY de leur prétention tendant à voir ordonner une expertise;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et la société par actions simplifiée WEBC@MS & SECURITY à verser à Madame [O] [W] épouse [A], Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [CD] [X], Madame [Z] [A], Madame [U] [F] épouse [S], Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [D] [F] épouse [L], Madame [G] [F] épouse [P], Monsieur [M] [F] ensemble la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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