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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 févr. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00436 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4EU
Minute N° : 25/00101
JUGEMENT DU 25 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Didier ADJEDJ,
Dossier + Copie délivrés à :
— -
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Activité :
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de madame Hélène PRETCEILLE, greffière, lors du délibéré, et de madame Anaëlle COURTOIS, greffière, lors des débats,
DEBATS : 14 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2022, la SA CEPAC a consenti à Monsieur [X] [E] un prêt personnel d’un montant de 33 000€ remboursable en 120 mensualités d’un montant de 343,75€ hors assurance au taux débiteur de 4,61%.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à Monsieur [X] [E], par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 1er juin 2023 lui demandant de s’acquitter des mensualités dues mais non réglées d’un montant total de 2 689,89€ sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2023, la SA CEPAC s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [X] [E] de lui régler la somme de 33 637,64€ correspondant au solde du prêt, sous huitaine.
Par exploit du 15 octobre 2024, la SA CEPAC a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le présent tribunal afin qu’il :
— le condamne à lui payer la somme de 36 100,93€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 08 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte, jusqu’au règlement effectif de l’ensemble des sommes dues ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après un premier renvoi en date du 05 novembre 2024, l’affaire est fixée le 14 janvier 2025 où elle est plaidée.
À l’audience la SA CEPAC comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [X] [E] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 25 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que la demanderesse ne produit aucun décompte exhaustif permettant de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, empêchant à la juridiction de vérifier que son action n’est pas forclose ;
Qu’en conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que la demanderesse produise cet élément ;
Que les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 avril 2025 à 14 heures
DIT qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le Greffier Le Juge
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