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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 mars 2026, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01716 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKLA
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01716 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKLA
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nadine QUESADA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
DEMANDEURS
M. [N] [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [C] [A] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ LE LOFT 31louant les locaux commerciaux sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [F] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE LOFT 31, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 29 mars 2012, Monsieur [N] [G] et Madame [X] [A] épouse [G] ont donné à bail commercial à la SARL LE LOFT 31 des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1].
Suivant acte sous seing privé en date du 01 mars 2023, Monsieur [N] [G] et Madame [X] [A] épouse [G] ont donné à bail d’habitation au gérant de la SARL LE LOFT 31 des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 1].
Deux commandements de payer visant les clauses résolutoires inscrites aux baux ont été adressés par les bailleurs au preneur, suite à des échéances locatives impayées.
Selon acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, enregistré sous le n° 25/01716, Monsieur [N] [G] et Madame [X] [A] épouse [G] ont assigné la SARL LE LOFT 31, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation de la société LE LOFT 31.
Si bien que par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, enregistré sous le n° 26/00236, Monsieur [N] [G] et Madame [X] [A] épouse [G] ont assigné la SELAS EGIDE en la personne de Maître [F] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LE LOFT 31.
Les affaires ont été évoquée à l’audience du 17 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Monsieur [N] [G] et Madame [X] [A] épouse [G], demandent au juge des référés, au visa de l’article 622-22 du code de commerce, de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée à l’encontre de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE LOFT 31,prononcer la jonction de l’instance avec celle inscrite au Répertoire Général du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référés sous le numéro RG n°25/01716,ordonner la mise en cause de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE LOFT 31, aux fins de reprendre l’instance,en conséquence :
débouter la société LE LOFT 31 de ses demandes,constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de la société LE LOFT 31 ainsi que de tous occupants et tous objets se trouvant dans les lieux, et ce en tant que de besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,condamner la société LE LOFT 31 à leur payer la somme provisionnelle de 26.998,51€ sauf à parfaire au jour de l’audience, majorée des intérêts à compter du commandement du 5 juin 2025,constater la créance de Madame et Monsieur [G] à l’encontre de la société LE LOFT 31 à la somme 26.998,51 € sauf à parfaire au jour de l’audience, majorée des intérêts à compter du commandement du 5 juin 2025,fixer la créance de Madame et Monsieur [G] à l’encontre de la société LE LOFT 31 à la somme 26.998,51€ sauf à parfaire au jour de l’audience, majorée des intérêts à compter du commandement du 5 juin 2025,ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants,autoriser Monsieur et Madame [G] en cas d’abandon du local par la locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le local initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;fixer l’indemnité d’occupation due par la société LE LOFT 31 jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et en subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés,condamner à titre provisionnel la société LE LOFT 31 à payer à Monsieur et Madame [G] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et en subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés,constater la créance de Madame et Monsieur [G] à l’encontre de la société LE LOFT [Cadastre 1] au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et en subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés,fixer la créance de Madame et Monsieur [G] à l’encontre de la société LE LOFT 31 au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant actuel du loyer et en subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés,condamner la société LE LOFT 31 à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,constater la créance de Madame et Monsieur [G] à l’encontre de la société LE LOFT 31 à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,fixer la créance de Madame et Monsieur [G] à l’encontre de la société LE LOFT 31 à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société LE LOFT 31 aux entiers dépens en ce compris celui du coût du commandement du 5 juin 2025, des frais d’interrogation sur Infogreffe, et de dénonce aux créanciers inscrits,dire que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
De leur côté, bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SARL LE LOFT 31 et la SELAS EGIDE en la personne de Maître [F] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LE LOFT 31, n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 et prorogée au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, en l’absence d’opposition exprimée, il est de bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n° 25/01716 et RG n° 26/00236 qui concernent les demandes formées à l’encontre de la société et de son représentant légal.
Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les contrats liant les parties contiennent chacun une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit :
un commandement de payer du 07 décembre 2023 portant sur la somme impayée de 8.598,09 euros. Il concerne principalement les loyers, charges et taxes des échéances mensuelles du bail commercial arrêté au 05 décembre 2023,un commandement de payer du 07 décembre 2023 portant sur la somme impayée de 3.047,63 euros. Il concerne principalement les loyers, charges et taxes des échéances mensuelles du bail d’habitation arrêté au 05 décembre 2023.
Ces commandements de payer ont été dénoncé à la SELARL EGIDE
La SARL LE LOFT 31 et la SELARL EGIDE qui ne comparaissent pas, ne contestent pas les sommes qui sont réclamées au preneur.
Le fait qu’il n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter des commandements de payer, soit le 07 janvier 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion des locaux.
Le liquidateur judiciaire n’a pas confirmé le caractère impécunieux de la SARL LE LOFT 31, de même qu’il n’a pas émis de contestation sur la résiliation du bail commercial et du bail d’habitation.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 07 janvier 2024 ;constater la résiliation du bail d’habitation à compter du 07 janvier 2024 ;dire qu’à compter de cette date, la partie défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef desdits locaux ;fixer les indemnités d’occupation aux sommes égales aux loyers et charges normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [N] [G] et Madame [X] [A] épouse [G].
* Sur la demande provisionnelle au titre des arriérés de loyers
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La partie demanderesse verse notamment aux débats :
les baux liant les parties,les commandements de payer visant les clauses résolutoires comportant chacun un décompte locatif,une déclaration de créances adressée au mandataire liquidateur portant sur une somme de 26.998,51 euros TTC au titre du bail commercial (échéance du mois de février 2026 incluse) et un décompte locatif correspondant.un décompte daté du 14 avril 2025 portant sur une somme débitrice de 3.237,06 euros, échéance de mai 2025 incluse, au titre du bail d’habitation,
La SARL LE LOFT 31 et la SELARL EGIDE qui ne comparaissent pas, ne contestent pas les sommes qui sont réclamées au preneur.
Dès lors, il convient de constater que la demande provisionnelle de la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Cependant, compte tenu de la procédure collective en cours et du principe de suspension des poursuites prévu aux articles L.621-40 et suivant du code de commerce, il ne sera pas fait droit à la demande provisionnelle, mais la dette locative sera fixée au passif de la procédure collective.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL LE LOFT 31 sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n° 25/01716 et RG n° 26/00236, sous le numéro le plus ancien du rôle, soit le RG n° 25/01716 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 07 janvier 2024, du bail commercial consenti à la SARL LE LOFT 31 sur des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 07 janvier 2024, du bail d’habitation consenti au gérant de la SARL LE LOFT 31 sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 1] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL LE LOFT 31 et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS au passif de la procédure collective de la SARL LE LOFT 31 les sommes de :
26.998,51 euros TTC au titre du bail commercial (échéance du mois de février 2026 incluse) et un décompte locatif correspondant, ce qui correspond à la déclaration de créance,
3.237,06 euros, échéance de mai 2025 incluse, au titre du bail d’habitation,
les sommes dues au titre des indemnités mensuelles d’occupation de chaque bail correspondant à l’échéance mensuelle conventionnellement convenue au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2026 pour le bail commercial et du 01 juin 2025 pour le bail d’habitation et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant du bailleur, ainsi qu’aux sommes dues au titre des dépens et des frais irrépétibles fixées ci-dessous ;
CONDAMNONS la SARL LE LOFT 31 à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [X] [A] épouse [G] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL LE LOFT 31 aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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