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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01153 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZV53
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [F] [A]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LBI [Localité 11] CONTROLE TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 11 mai 2024, M. [D] [J] a acheté à M. [F] [A], entrepreneur individuel, un véhicule d’occasion de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 12], affichant au compteur un kilométrage de 89 200 km. Ce véhicule a été immatriculé la première fois en février 2012. M. [J] a payé cette voiture 7 200 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique du 1er mars 2024 réalisé par la S.A.R.L. LBI [Localité 11] Contrôle Technique lui a été remis lors de la cession du véhicule.
Par actes délivrés les 21 et 24 juillet 2025 à sa demande, M. [J] a fait assigner M. [A] et la S.A.R.L. LBI Lille Contrôle Technique devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal selon la mission qu’il suggère,
— condamner, à titre provisionnel, M. [A] à lui verser 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner solidairement la S.A.R.L. LBI [Localité 11] Contrôle Technique et M. [A] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la S.A.R.L. LBI [Localité 11] Contrôle Technique et M. [A] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 26 août 2025. Après deux renvois à la demande des parties, elle a été retenue le 14 octobre 2025.
A cette date, M. [J] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
De son côté, représenté par son conseil, M. [A] demande dans ses conclusions déposées à l’audience, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— statuer ce que de droit quant à l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur,
— débouter M. [J] de sa demande de provision,
— débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La S.A.R.L. LBI [Localité 11] Contrôle Technique régulièrement citée par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès-verbal d’expertise contradictoire du 5 août 2024 (pièce demandeur n°9) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
M. [J] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser une provision de 3500 euros à valoir sur son trouble de jouissance.
Le demandeur soutient que M. [A] a manqué à son obligation de résultat, rendant son obligation d’indemnisation, au moins équivalente au coût de sa prestation, non sérieusement contestable. Il indique que les déclarations du vendeur constituent un aveu judiciaire et que M. [J] est légitime à une provision dans la mesure où l’immobilisation du véhicule depuis mai 2024 constitue un trouble de jouissance.
M. [J] fait valoir que la S.A.R.L. LBI [Localité 11] Contrôle Technique, en sa qualité de professionnel, aurait dû mentionner les graves défaillances qui ne pouvaient apparaître en moins de 3 mois, engageant sa responsabilité.
M. [A] allègue que le demandeur n’apporte pas la preuve que la provision serait fondée sur l’urgence et qu’elle ne serait pas sérieusement contestable.
Il expose que l’absence d’urgence est démontrée par le délai entre l’apparition des défauts et la saisine de la juridiction, alors que les défauts seraient apparus dans un temps très voisin à la conclusion de la vente.
M. [J] soutient que la demande d’expertise vise à établir la preuve nécessaire à la résolution d’un litige futur et donc à déterminer si la responsabilité de M. [A] pourrait être engagée. Il explique que le demandeur ne peut demander l’octroi d’une provision sur le fondement d’un manquement contractuel alors que la preuve de ce manquement n’est pas établie.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans avoir besoin de caractériser l’urgence, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, si M. [J] a exposé subir un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule, M. [A] conteste sa responsabilité dans les désordres allégués, qui ne lui sont pas à ce stade imputables. L’expertise prononcée permettra de déterminer l’origine des désordres allégués et aux juges du fond de se prononcer sur la responsabilité de M. [A] et de la S.A.R.L. LBI [Localité 11] Contrôle Technique ainsi que sur la réparation des préjudices.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. [J] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [J] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 10] ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 12], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le procès verbal d’expertise du 5 août 2024, le procès verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 1 800 euros (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la partie demanderesse devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 décembre 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [D] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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