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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 26 avril 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00615 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OO5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [T] veuve [V] était locataire d’un logement situé au [Adresse 1] dans le [Localité 6] au sein d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril imminent le 7 février 2019.
Selon acte sous seing privé du 15 mars 2019, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son directeur général, a consenti à Madame [C] [T] veuve [V] un hébergement temporaire sis au [Adresse 3], dans le [Localité 7], à titre gratuit et avec la prise en charge de l’assurance habitation à hauteur de 9,11 euros par mois, ladite convention revêtant un caractère précaire, justifié par le départ temporaire de l’hébergée de son logement.
Le 7 juin 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Madame [C] [T] une sommation de payer la somme en principal de 1.661,68 euros au titre d’indemnités d’occupation.
Madame [C] [T] veuve [V] est décédée le 2 juillet 2023 à [Localité 5] (Algérie).
Le 11 décembre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [H] [V] une sommation de quitter les lieux
Par acte d’huissier du 23 janvier 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constat de l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire,
— voir ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la partie requise, sans application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamnation de Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 3.559,60 euros correspondant aux indemnités d’occupation, charges comprises, dues au 4 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation de 415,42 euros par mois à compter de l’extinction de la convention et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre dans l’hypothèse d’un défaut de paiement et d’une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
A l’audience du 15 février 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Cité à étude, Monsieur [H] [V] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [H] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Les parties sont en l’état d’une convention d’occupation précaire signée le 15 mars 2019.
Aux termes de l’article 7.3 de cette convention, elle expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation….
Ainsi, dans les hypothèses précitées, l’hébergé ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux et s’engage à les libérer … ».
L’arrêté de main levée de mise en sécurité du 26 avril 2022 indique que l’immeuble litigieux est de nouveau accessible et utilisable aux fins d’habitation.
En application de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire du 15 mars 2019 susvisée, cette convention a dès lors pris fin automatiquement le 1er mai 2022. Il sera donc constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire au 1er mai 2022.
Monsieur [H] [V] sera considéré comme occupant sans droit ni titre depuis le 2 juillet 2023, date du décès de la personne hébergée temporairement.
Sur la demande en paiement
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [H] [V] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
L’article 7.3 du contrat prévoit qu’à son expiration, à défaut de libération des lieux, l’occupant hébergé sera redevable d’une indemnité d’occupation de 331,43 euros, correspondant à la valeur locative du bien, outre des charges de 210,45 euros, soit une somme totale de 541,88 euros.
Le contrat indique que la surface de l’appartement est de 64 m2.
Au regard de ces éléments, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 541,88 euros, assurance habitation pour compte incluse.
L’association SOLIHA PROVENCE produit un décompte arrêté au 31 décembre 2023, indiquant un solde débiteur de 3.559,60. Elle retient une indemnité mensuelle d’occupation de 541,88 euros à compter du 10 mai 2022, outre 120 euros d’appel fluides et 10,62 euros d’assurance habitation puis une indemnité d’occupation de 274,96 euros à compter du 31 août 2022. Or au regard de la cessation de la convention au 1er mai 2022, ce décompte est erroné.
Par ailleurs, Monsieur [H] [V] étant occupant sans droit ni titre depuis le 2 juillet 2023, tel que cela ressort notamment des dépôts en espèces des 3 et 4 juillet et 1er septembre 2023, il convient de retenir une indemnité d’occupation due sur une période de six mois, soit une somme de 3.251,28 euros dont il convient de déduire trois dépôts en espèce pour une somme totale de 1.500 euros.
Monsieur [H] [V] sera par conséquent condamné à payer, à titre provisionnel, la somme de 1.751,28 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation.
Sur la suppression des délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’ expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le fait d’occuper des lieux sans droit ni titre alors que la personne hébergée temporairement est décédée à l’étranger est constitutif d’une manœuvre justifiant la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte étant retenue, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution est écarté.
Le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera également supprimé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Monsieur [H] [V] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association SOLIHA PROVENCE est déboutée du surplus de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 15 mars 2019 liant l’association SOLIHA PROVENCE d’une part et Madame [C] [T] veuve [V] d’autre part, au 1er mai 2022 ;
CONSTATE que Monsieur [H] [V] est occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 3], dans le [Localité 7] depuis le 2 juillet 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], dans le [Localité 7], avec au besoin l’assistance de la force publique ;
ÉCARTE le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution (trêve hivernale) ;
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXE à la somme de cinq cent quarante et un euros et quatre-vingt-huit centimes (541,88 euros) l’indemnité d’occupation mensuelle, assurance habitation pour compte incluse ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de mille soixante-quatre euros et soixante-sept centimes (1.751,28 euros), arrêtée au 31 décembre 2023 au titre des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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