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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 8 janv. 2026, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 08 Janvier 2026
N° RG 25/01260 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRWR
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Y] [E] [S] [F]
Né(e) le 26/02/1998
Résidence habituelle : Chez HUDA – service trait d’union [Adresse 1]
Date de l’admission : 1e décembre 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2]
[4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la requête en demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formée par [Y] [E] [S] [F], reçue au greffe du juge le 30/12/2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Camille GRUNEWALD, avocat commis d’office,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2], [4],
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
M. [Y] [E] [S] [F] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 22 aout 2019.
Un programme de soins a été mis en place le 25 juillet 2024.
Une décision de réadmission est intervenue le 1er décembre 2025, au vu d’un certificat médical du même jour.
Il est indiqué que M. [E] [S] [F] ne s’est pas rendu à son dernier rendez-vous médical fixé le 6 aout 2025. Il a interrompu son traitement médical. Il était objectivé une recrudescence des troubles mentaux que le patient présentait.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 9 décembre 2025.
Le 30 décembre 2025, M. [E] [S] [F] a présenté une demande de mainlevée de son hospitalisation complète.
Dans son avis motivé du 31 décembre 2025, le praticien indique que le patient présente toujours des idées délirantes mystiques. Il n’adhère pas aux soins.
Aussi, la requête en mainlevée de la mesure sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Rejette la requête de [Y] [E] [S] [F] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques dont il fait l’objet,
Dit que les soins psychiatriques dont [Y] [E] [S] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 6] / Mail : [Courriel 5])
Reçu copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2026,
[Y] [E] [S] [F]
Reçu copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2026,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 2], [4] le 08 Janvier 2026,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 08 Janvier 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 08 Janvier 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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