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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 juin 2025, n° 24/10963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée le 10/06/2025
A Me LANCEREAU (R0050)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10963 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6] / USA
défaillant
Décision du 10 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10963 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 23 mars 2018, la banque LCL a consenti à M. [B] un prêt immobilier constitué de deux tranches : la première d’un montant de 378 747 euros au taux de 1,80 % et la seconde d’un montant de 471 253 euros, au taux de 1,30%.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt.
Par acte du 2 septembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [B] devant ce tribunal, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 402 195,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, au titre des sommes versées dans le cadre de la première tranche du prêt, la somme de 382 406,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, au titre des sommes versées dans le cadre de la seconde tranche du prêt, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné aux États-Unis, en exécution de la convention de [Localité 4] du 15 novembre 1965, les autorités requises américaines ayant attesté le 9 octobre 2024, lui avoir délivré l’assignation le 5 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats, s’agissant de la première tranche du prêt :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement de cette première tranche ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 11 septembre 2023 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque le met en demeure de régulariser les arriérés dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme ;
— les quittances des 17 août 2022 et 5 février 2024, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— La LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT le 31 janvier 2024, portant mise en demeure de payer la somme de 393 125,89 euros ;
— un décompte de sa créance, au 18 juillet 2024.
Concernant la seconde tranche du prêt, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement de cette seconde tranche ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 11 septembre 2023 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque le met en demeure de régulariser les arriérés dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme ;
— les quittances des 17 août 2022 et 5 février 2024, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— La LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT le 31 janvier 2024, portant mise en demeure de payer la somme de 373 197,02 euros ;
— un décompte de sa créance, au 18 juillet 2024.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 402 195,53 euros au titre de la première tranche du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, les intérêts légaux antérieurs étant déjà inclus dans le principal réclamé.
M. [B] sera également condamné à payer la somme de 382 406,58 euros au titre de la seconde tranche du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, les intérêts légaux antérieurs étant déjà inclus dans le principal réclamé.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu’il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l’hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n’est pas encore intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 402 195,53 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la première tranche du prêt du 23 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
— la somme de 382 406,58 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la seconde tranche du prêt du 23 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 5], le 10 juin 2025.
La Greffière Le Président
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