Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 22/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM HD AVIGNON, S.A.S. ORIAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00685 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JF5T
Minute N° : 25/00589
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [P] [A]
née le 16 Février 1962 à SAINS DU NORD (59177)
Lieu dit Alançon
Ancienne route de Valréas
84600 GRILLON
représentée par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
S.A.S. ORIAL
12 15 Quai du Commerce
Le Thélemos CP 50203
69336 LYON CEDEX 09
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM HD AVIGNON
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [L] [Y] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Monsieur [D] [T], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :SAS ORIAL + CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [A] a été embauchée en qualité de chef de mission par le cabinet d’expertise comptable EXCOGES à compter du 1er juillet 1996, son contrat de travail ayant été repris par la SAS ORIAL, à compter du 1er juillet 2011.
Le 22 juin 2015, Madame [P] [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “dépression sévère réactionnelle à un syndrome d’épuisement professionnel”, accompagnée d’un certificat médical initial du 22 juin 2015 établi par le docteur [H] [K] diagnostiquant un “syndrome d’épuisement professionnel +++ avec syndrome dépressif prise en charge spécialisée” et un date de constatation médicale au 22 juin 2015.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a reconnu la maladie professionnelle, constatée médicalement le 08 décembre 2014 de Madame [A] et ordonné sa prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse.
Par décision du 07 mars 2022, la CPAM de Vaucluse a informé l’assurée et l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau du 08 décembre 2014.
Par décision du 02 janvier 2023, l’état de santé de Madame [P] [A] a été déclaré consolidé à compter du 08 octobre 2018.
Par décision du 30 janvier 2023, son taux d‘incapacité permanente partielle a été fixé à 09% dont 02% de taux socio-professionnel.
Par requête adressée le 09 septembre 2022, Madame [P] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ORIAL.
Après une audience de mise en état du 28 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [P] [A] demande au tribunal de:
— déclarer que la SAS ORIAL a commis une faute inexcusable à l’égard de Madame [P] [A];
— déclarer que la rente versée à Madame [P] [A] consécutivement à son accident du travail devra portée au maximum prévu à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
— avant dire droit, voir désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal aux fins d’évaluer le préjudice corporel de Madame [P] [A] ainsi que le préjudice professionnel consécutif à cet accident;
— dire que l’expert aura notamment pour mission de:
*Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils:
*tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’au dernier bilan pratiqué,
— *tous les éléments relatifs au mode de vie de la blessée, antérieurs à l’accident :
*degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
*conditions d’exercice des activités professionnelles,
*statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
*tous les éléments relatifs au mode de vie de la blesser contemporains de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…)
— Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies les documents produits :
— indiquer précisément le mode de vie de la blesser antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire, à savoir : degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle ;
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, est totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (période, nature, nom de l’établissement, services concernés), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise,
— Procéder à un examen clinique détaillé permettant de décrire les lésions et leurs répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— Évaluer les séquelles aux fins de :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
— en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention.
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement.
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule.
— après s’être entouré, au besoin d’avis spécialisé, dire :
* si elle est ou sera capable de progresser dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle)
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle),
* dans la négative, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies
et les évaluer sur une échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le préjudice temporaire, avant consolidation, des préjudices permanents après celle-ci,
* décrire le préjudice sexuel, qui peut être lié à une atteinte morphologique, à l’axe l’acte sexuel lui-même (troubles de la libido, rapports sexuels techniquement difficiles et aléatoires, désagréments à l’occasion de l’acte sexuel ,tel des douleurs, etc.…) ou à une impossibilité difficultés de procréer,
*décrire le déficit fonctionnel permanent, qui constitue un préjudice extra patrimonial, après consolidation, consistant en une perte de la qualité de vie et les troubles ressenties par la victime dans ces conditions d’existence personnelle, familiales et sociales,
— voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM ;
— voir condamner la société ORIAL au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS ORIAL demande au tribunal de:
A titre principal,
— de dire et juger qu’en l’absence de lien direct et essentiel, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la société ORIAL;
— d’entériner les avis des deux CRRMP en ce qu’ils ont rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et la activité professionnelle habituelle de Madame [A] au sein de la société ORIAL;
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la société ORIAL en l’absence d’imputabilité professionnelle de la maladie déclarée;
— à défaut, désigner un CRRMP pour statuer sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [A];
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société ORIAL ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle a mis en place les mesures de prévention ;
— débouter Madame [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
A titre très subsidiaire,
— limiter la majoration de rente au taux opposable à l’employeur ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire quant au préjudice en lien direct avec la pathologie en cause ;
— débouter Madame [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut, de la réduire à de plus juste proportions.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de:
déclarer le recours de la salariée Madame [P] [A] recevable en la forme ;donner acte à la CPAM DU VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :donner acte à la CPAM DU VAUCLUSE de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :*la date de consolidation ;
*le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) ;
*le DFP ;
*les pertes de gains professionnels actuelles ;
*plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
*les dépenses de santé futures et actuelles ;
*les pertes de gains professionnels actuelles ;
*l’assistance d’une tierce personne…
— donner acte à la CPAM DU VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce compris les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, l’organisme rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 juin 2025, prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie “hors tableau” de Madame [P] [A]
L’employeur, même en présence d’une décision de justice ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l’assuré, conserve la faculté de contester ce caractère professionnel dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable.
Cette possibilité découle de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré, la caisse et l’employeur, et l’employeur et le salarié, ainsi que de la nécessité, pour le juge saisi d’une demande de faute inexcusable, de vérifier lui-même le caractère professionnel de la maladie, condition préalable à l’examen de la faute inexcusable.
Ainsi, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie dans les rapports caisse/assuré ne s’étend pas aux rapports entre l’employeur et le salarié dans le cadre d’une procédure en faute inexcusable.
En effet, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le contentieux opposant l’assuré à la caisse n’a d’effet qu’entre ces parties.
L’employeur, qui n’était pas partie à cette instance, n’est pas lié par cette décision et peut donc, dans le cadre de la procédure en faute inexcusable, soulever tous moyens de défense, y compris la contestation du caractère professionnel de la maladie. A ce titre, il peut donc, dans le cadre de la procédure en faute inexcusable, soulever tous moyens de défense relatifs à l’absence de caractère professionnel de la maladie, à la condition toutefois de ne pas se heurter à une autorité de la chose jugée à laquelle il aurait été partie.
*Sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclaré et le travail habituel de Madame [P] [A]
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que le rapport du service du contrôle médical destiné au CRRMP, et établi par le médecin conseil le 4 décembre 2015 conclu, concernant son point de vue sur le caractère professionnel de l’affection « lien de causalité improbable. Motivation de ce point de vue : affection déclarée le 22/06/2015 non inscrite au tableau de maladies professionnelles : syndrome dépressif sévère avec IP prévisible supérieure à 25 %. Le syndrome dépressif s’inscrit dans le cadre d’un syndrome fibromyalgique diffus. »
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 27 janvier 2022 note que, par avis des 15 mars 2016 et 22 juillet 2021, les CRRMP de Marseille et Montpellier ont émis respectivement deux avis défavorables à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [A], reposant sur la motivation suivante: “ Il existe un état anxiodépressif au 8 décembre 2014, mais il existe aussi d’autres pathologies qui retentissent sur les capacités de travail et participe à l’état de fatigue générale physique : fibromyalgie, affections digestives, troubles du sommeil, gestes impulsifs, douleurs diffuses. Pas de contrainte psycho organisationnelle. La surcharge de travail n’est pas documentée. Il n’y a pas de conflit de travail avéré (bonnes relations lors des entretiens annuels de 2010 et 2014). Il existe des facteurs extras professionnels pouvant participer de manière prégnante à la genèse de la pathologie déclarée. »
Ainsi, les deux CRRMP ont estimé que les troubles anxiodépressifs de l’assurée avaient une origine multifactorielle ne permettant pas de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, de façon concordante avec l’avis du médecin conseil.
Cette position est également confirmée par l’avis médical du docteur [K] du 04 avril 2016 indiquant que l’assurée présente un « (…) apparition au cours d’une hospitalisation en mai 2015, en établissement spécialisé et sous traitement avec probable latrogénie (Cymbalta,…), de douleurs diffuses ; fenêtre thérapeutique pendant 5 semaines en raison de la survenue d’une hépatite égale persistance de douleurs multiples ; diagnostic de fibromyalgie par le docteur [U] le 25/09/2015 ; actuellement coexistence du syndrome dépressif sévère lourdement traité et de la fibromyalgie traitée par TENS et paracétamol ;(…)»
Madame [A] produit des certificats et avis médicaux, notamment du docteur [K] le 22 juin 2015 indiquant «Je soussigné Docteur [H] [K], docteur en médecine, certifie que [P] [A] née le 16/02/1962, présente une maladie en relation avec son travail et justifie la reconnaissance de maladie professionnelle : syndrome d’épuisement professionnel accompagné d’un syndrome dépressif sévère avec dépression établie, angoisse, troubles du sommeil, incapacité de travail » et le 04 avril 2016 affirmant « syndrome dépressif sévère évoluant depuis début 2014, consécutif à une situation de burnout professionnel ; (…); le syndrome dépressif sévère apparu sur une situation de burnout caractérisé ne pouvant être rattaché directement à la fibromyalgie apparue plusieurs mois après. » ainsi que du docteur [G] du 8 septembre 2015 indiquant « Je soussigné, Docteur [C], psychiatre, atteste par la présente que Madame [A], présente une dépression réactionnelle à des difficultés au travail. Actuellement, elle présente une dépression non stabilisée nécessitant ce jour une majoration du traitement ainsi qu’une poursuite de l’arrêt de travail. La symptomatologie anxieuse et bien marquée avec des difficultés de sommeil associées. »
Il importe néanmoins de rappeler que les certificats médicaux n’ont de valeur probante que pour les constatations médicales qu’ils opèrent et en aucun cas pour l’origine de celle-ci qui résulte des seules déclarations des patients, de sorte que les documents précités ne sont pas suffisants a établit le lien de causalité entre l’affection déclarée et le travail habituel de la salariée.
Enfin, si les attestations de ses collègues de travail produites par Madame [A] laissent apparaître une importante charge de travail de cette dernière, elles ne permettent pas non plus d’établir un lien direct essentiel avec le travail habituel de la victime, les conditions dans lesquelles l’arrêt initial de cette dernière est intervenu étant par ailleurs contradictoires entre les déclarations de Madame [A] tant dans le SMS adressé à son employeur le 08 décembre 2014 que dans son procès verbal d’audition du 29 décembre 2015.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le lien de causalité essentiel et direct entre l’affectation déclarée le 22 juin 2015 par Madame [A] et son travail habituel n’étant pas démontré, le caractère professionnel de la maladie ne peut l’être, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur ne pourra pas être prononcée.
Madame [A] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes y afférentes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [P] [A] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, il n‘apparaît pas équitable de condamner la SAS ORIAL au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [A] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débat en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [P] [A] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la SAS ORIAL relative à sa maladie professionnelle déclarée le 22 juin 2015;
Déboute Madame [P] [A] de sa demande de majoration de la rente ;
Déboute Madame [P] [A] de sa demande d’expertise;
Dit n’y avoir lieu à rendre le jugement commun et opposable à la CPAM;
Déboute Madame [P] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [A] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 juin2025, prorogé au 1er octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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