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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 sept. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00540 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IEM
N° de minute :
Société SCCV [Adresse 8]
c/
S.C.I. CHORFI PROPERTY CONSULTANCY La SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY,
DEMANDERESSE
Société SCCV [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Tanguy BOELL de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 233
DEFENDERESSE
S.C.I. CHORFI PROPERTY CONSULTANCY La SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY,
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 8 septembre 2025 à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SCCV [Adresse 7] a assigné la SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
— la condamnation de la SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY au paiement d’une provision de 189.800 euros, correspondant aux échéances dues au titre du prix de vente d’un bien immobilier,
— la condamnation de la SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY au paiement des intérêts contractuels à partir du mois de janvier 2024, soit la somme arrêtée à ce jour, 25.867,66 euros,
— la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— la condamnation de la SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Lors de l’audience du 25 juin 2025, la SCCV [Adresse 7] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
La SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY, assignée en étude, n’a pas comparu. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1601-3 alinéa 1er du même code, la vente en état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que par acte authentique en date du 27 avril 2023, la SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY a fait l’acquisition, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, d’un appartement de quatre pièces et d’un emplacement pour véhicule automobile, au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Rueil-Malmaison (92500), pour le prix de 644.000,00 euros TTC.
Selon ce contrat, le prix de vente devait être réglé selon les échelonnements suivants :
— 5 % à la signature de l’acte de vente,
— 25 % au démarrage des travaux,
— 5 % à l’Achèvement des fondations,
— 15 % à l’Achèvement du plancher bas du RDC,
— 10 % à l’Achèvement du plancher bas du 2ème étage,
— 10 % à la Mise hors d’eau,
— 10 % à la Mise hors d’air,
— 10 % à l’Achèvement des cloisons,
— 5 % à l’Achèvement des travaux,
— 5 % à la Livraison,
Il s’évince des dispositions de ce contrat que l’acquéreur avait versé comptant la somme de 193.200 euros au jour de la signature, correspondant aux deux premières fractions du prix.
Aux termes de ses explications, la demanderesse soutient qu’après avoir réglé les trois premières échéances, l’acquéreur a cessé de payer les échéances dues ou ne les a payées que partiellement.
Ainsi, il n’aurait réglé que la somme de 50.000 euros au lieu de 96.600 euros sur l’échéance correspondant à la réalisation du plancher bas du RDC et celle de 50.000 euros au lieu de 64.400 euros sur celle relative à la réalisation du plancher bas du 2ème étage, soit un solde restant dû de 61.000 euros.
D’autre part, il ne se serait pas acquitté des échéances portant sur les mises hors d’eau et hors d’air d’un montant de 64.400 euros chacune, soit la somme de 128.800 euros.
La demanderesse produit par ailleurs plusieurs mises en demeure en date des 1er décembre 2023, 05 janvier 2024, 27 février 2024, un commandement de payer en date du 11 juin 2024, ainsi que deux mises en demeure par le biais de son conseil en date des 17 octobre et 04 novembre 2024.
Au surplus, il est versé aux débats une attestation en date du 26 mai 2025, émanant de l’Agence Hérault Arnod Architectures, laquelle certifie que les travaux de logements sont achevés à 100 %.
De son côté, la SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY, non comparante, ne démontre pas qu’elle s’est acquittée de ces sommes, charge de la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Ces éléments établissent que la SCCV [Adresse 7] est créancière à l’encontre de la SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 189.800 euros.
En revanche, si le contrat en VEFA prévoit effectivement le paiement d’une pénalité correspondant à 1 % d’intérêt par mois de retard, celle-ci s’assimile à une clause pénale.
Or, les clauses pénales étant susceptibles d’être modérées, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier leur application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de rejeter la demande en paiement émise de ce chef.
Par conséquent, la provision allouée portera intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juin 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 61.000 euros et à compter du 21 octobre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 17 octobre 2024, pour le surplus.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCCV [Adresse 7] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY à payer à la SCCV [Adresse 7] la somme de 189.800 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juin 2024 sur la somme de 61.000 euros et à compter du 21 octobre 2024 pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis un an,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 25.867,66 euros au titre des intérêts contractuels à compter du mois de janvier 2024,
CONDAMNE la SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SCI CHORFI PROPERTY CONSULTANCY à payer à la SCCV [Adresse 7] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 15 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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