Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00366 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOSZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me DELCROS
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me XAVIER BONTOUX
Société [15]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [R], employée par la Société [14], a été, suivant déclaration portant date du 12 mai 2021, victime d’un accident du travail le 12 mai 2021 ayant occasionné des douleurs au niveau de la main et du pouce gauches, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 12 mai 2021.
La [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation des lésions a été fixée au 22 janvier 2023.
Contestant l’imputabilité à l’ accident du travail de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [B] [R], la Société [14] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) qui, par décision du 09 février 2022 notifiée par courrier daté du 11 février 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée en courrier recommandé au greffe le 05 avril 2022, la Société [14] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a été fixée à l’audience publique du 20 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [14], représentée par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête la Société [14] demande au tribunal de :
— juger son recours recevable,
— à titre principal, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse des arrêts de travail prescrits à compter du 14 juin 2021 des suites de l’accident du 12 mai 2021 lui est inopposable,
— à titre subsidiaire ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Au soutien de ses prétentions la Société [14] s’en réfère à l’avis médical de son médecin consultant qui considère que les arrêts de travail de Madame [B] [R] ne sont plus justifiés à compter du 14 juin 2021 s’agissant d’une entorse bénigne du pouce gauche. Elle fait état de l’absence de motivation de la décision de la [12] faisant mention de l’existence d’un état antérieur mais sans en tirer les conséquences, alors que Madame [B] [R] a bénéficié de 162 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre des risques professionnels.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [L] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 23 novembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [14] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que la Société [14] ne démontre pas que les lésions subies par Madame [B] [R] ne sont pas imputables à l’accident du travail mais qu’elles résultent d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou que la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré est intervenue plus tôt. Elle indique que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement établie. Elle rappelle que le médecin-conseil a estimé que les soins et prolongations d’arrêt de travail étaient médicalement justifiés, ce qui a été confirmé par la [12] composée de trois médecins.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision contestée de la [12] a été rendue le 09 février 2022 et notifiée le 11 février 2022.
la Société [14] a formé son recours contentieux le 05 avril 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [14] sera déclarée recevable.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport de la [12] du 09 février 2022 produit par la Société [14] que la Commission a bien été rendue destinataire des observations du Docteur [E], médecin mandaté par la Société [14], en date du 17 janvier 2022.
De plus l’insuffisance de la motivation de la décision de la [12] invoquée par la Société [14] ne saurait en elle-même conduire à l’inopposabilité à l’égard de l’employeur des arrêts de travail prescrits à Madame [B] [R], la décision de la [12] étant susceptible de contestation devant la présente juridiction.
Par contre, le Docteur [E], médecin consultant de la Société [14] relevant l’existence chez Madame [B] [R] d’une entorse bénigne du pouce gauche mais surtout la [12] faisant elle-même mention de l’existence d’un état antérieur chez l’assurée sans mentionner si l’accident déclaré a pu avoir une quelconque influence sur cet état antérieur, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [14] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [U] – [Adresse 7], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [B] [R] et des éléments produits par les parties,
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 12 mai 2021 subi par Madame [B] [R],
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
— fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [10] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code,
DIT que la [10] devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [N] [W] au médecin mandaté par la Société [14] ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 Janvier 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [14] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [10] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [14] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption plénière ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Rétractation
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Usage ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Formulaire ·
- Immeuble
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement de destination ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Ville ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis ·
- République ·
- Suicide ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
- Adresses ·
- Provision ·
- Acquéreur ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Intérêt
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Juge ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Pari ·
- Métal ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Verre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Restitution
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.