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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 16 janv. 2025, n° 22/05746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 22/05746 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AVU
AFFAIRE : M. [Z] [R] (Me Christelle SANTIAGO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le 18 Août 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [W] est né le 18 août 2006 à [Localité 2] (Algérie), de [C] [W] et de père inconnu.
Par décision du 6 décembre 2006 le président du tribunal d’Oran a attribué le recueil légal (kafala) de [Z] à madame [K] [B] [N] et monsieur [T] [R].
Le 3 juin 2008 une décision d’attribution du nom de [R] a été reçue en l’étude d’un notaire et par décision du 20 septembre 2008 le président du tribunal d’Oran a ordonné le changement de nom de l’enfant.
Le 16 novembre 2021 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite le 8 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil au profit de [Z] [R].
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2022 madame [K] [B] [N] et monsieur [T] [R], ès qualités de représentants légaux de [Z] [R] ont fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 25 août 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 février 2024 ils demandent au tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité, de dire que [Z] [R] est français, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité et la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que l’acte de kafala est régulier dès lors que le parquet algérien a été avisé de la procédure sans faire d’observation, et que l’acte de naissance de [Z] est conforme aux pratiques de l’administration algérienne, se prévalant en outre d’une attestation du 15 mai 2023 de cette administration permettant d’identifier le déclarant, ce qui écarte tout rique de fraude au sens de l’article 47 du code civil. Ils produisent également un acte de naissance délivré le 12 février 2024, rectifié avec les mentions manquantes.
Le procureur de la République a conclu le 15 mars 2024 au rejet des demandes et à la constatation de l’extranéité de [Z] [R] aux motifs que l’acte de naissance délivré le 14 décembre 2021 n’est pas conforme à l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 en ce qu’il a été dressé plus de cinq jours après la naissance et que sont absentes les mentions de l’âge, de la profession et du domicile du déclarant. Il ajoute que l’attestation administrative délivrée 17 ans après la rédaction de l’acte ne peut pallier à ses défauts, qu’il n’est pas impossible d’obtenir des copies régulières d’actes de l’état civil algérien. Sur la production d’actes rectifiés, il fait observer qu’il mentionne une heure de rédaction qui ne correspond pas aux heures d’ouverture des bureaux de l’état civil et qu’il n’est produit aucune décision rectificative de l’acte relativement à l’heure de sa rédaction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Par conclusions du 12 novembre 2024 monsieur [Z] [R], devenu majeur, est intervenu volontairement à la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [Z] [R] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état-civil dispose que « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire,
l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit” ».
Selon l’article 61 de cette ordonnance, « Les déclarations de naissance sont faites, dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu, sous peine des sanctions prévues à l’article 442, 3° du code pénal.
Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal,l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de la naissance, si le lieu de naissance est inconnu, le président du tribunal compétent est celui du domicile du requérant. »
L’article 63 de la même ordonnance dispose que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
En l’espèce monsieur [R] produit quatre copies intégrales de son acte de naissance :
— Une copie délivrée le 14 décembre 2021, ne comprenant pas les mentions relatives à l’âge et la profession de sa mère, ni celle relative à l’heure de rédaction de l’acte, ni les qualités, âge et domicile du déclarant. Elle n’est donc pas conforme aux dispositions susvisées de la loi algérienne.
Cette copie ne mentionne pas en marge le jugement du tribunal d’Oran du 20 septembre 2008 portant changement de nom.
— La photographie de la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 21 août 2023, sur laquelle apparaissent les date et lieu de naissance de la mère et du déclarant (mais non leurs professions), et une heure de rédaction de l’acte à minuit, sans aucune mention en marge d’une décision autorisant ces ajouts.
La mention de l’heure d’établissement d’un acte à minuit apparaît fortement douteuse dans la mesure où elle ne correspond pas aux heures habituelles des bureaux de l’état-civil.
— Une copie délivrée le 12 septembre 2023, mentionnant une heure différente d’établissement de l’acte, à 13h05. La mention de la profession de la mère est toujours manquante, tandis qu’ont été ajoutés la profession du déclarant (dans le corps de l’acte) et en mention marginale son identité complète, sa profession et son domicile, mais sans mention de la décision ordonnant ladite mention. La mention du lieu de naissance de la mère, portant présente dans les copies précédemment délivrées, ne figure plus dans celle-ci, alors qu’à été ajoutée, en regard de sa date de naissance, son âge.
— Une copie délivrée le 12 février 2024 comportant la date et à nouveau le lieu de naissance de la mère, mais non sa profession, l’heure d’établissement de l’acte à 13h05, et où les mentions relatives à la date et lieu de naissance, domicile et profession du déclarant, y compris la mention en marge présentes dans la copie du 12 septembre 2023 ne figurent plus.
Cette nouvelle copie porte pour la première fois deux mentions en marge, la première relative au jugement de kafala du 20 septembre 2008, et la seconde relative à un jugement du tribunal d’Oran du 2 août 2023 ordonnant l’ajout de la date et du lieu de naissance et du domicile du déclarant.
— La copie intégrale du même acte délivrée le 19 septembre 2024, sur laquelle figurent les mentions relatives à la date de naissance et à l’âge de sa mère, et de nouveau la profession du déclarant, sans mention en marge d’une décision rectificative autorisant ces ajouts.
Cette copie porte les deux mentions en marge susvisées.
La mention relative à la profession de la mère est toujours manquante, et celle relative à son lieu de naissance de figure plus alors qu’elle était présente sur la précédente copie.
Aucune de ces copies n’est donc conforme à la loi algérienne, étant toutes lacunaires d’au moins l’une des mentions qu’elle exige. En outre les importances différences observées de l’une à l’autre sont de nature à ôter toute force probante à chacune de ces pièces.
Enfin il est mentionné dans chacune de ces copies que la naissance est intervenue le 18 août 2006, alors que l’acte de naissance a été dressé le 24 août 2006, soit au-delà du délai de cinq jours prévu à l’article 61 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970. Elles ne portent pas non plus mention d’une ordonnance du président du tribunal d’arrondissement autorisant l’établissement tardif de l’acte de naissance.
Il s’ensuit qu’aucune de ces pièces ne répond aux exigences de l’article 47 du code civil pour faire foi de l’état-civil de monsieur [Z] [R].
Il devra en conséquence être débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [Z] [R] de ses demandes ;
Dit que monsieur [Z] [R], né le le 18 août 2006 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Condamne monsieur [Z] [R] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- CODE PENAL
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