Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 1er déc. 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COOP DE CONSTRUCTION, S.N.C. TECHNICOOP, ALBINGIA SA, S.A.R.L. MISSION COOP |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 1er décembre 2025
N° RG 25/00551
N° Portalis DBYC-W-B7J-LWGE
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE,
Me David COLLIN,
Me Christophe DAVID,
Me Etienne GROLEAU,
Me Martine GRUBER,
la SELARL HORIZONS,
Me Vincent LAHALLE,
Me Xavier MASSIP,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE,
Me David COLLIN,
Me Christophe DAVID,
Me Etienne GROLEAU,
Me Martine GRUBER,
la SELARL HORIZONS,
Me Vincent LAHALLE,
Me Xavier MASSIP,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. MISSION COOP, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
substitué par Me Nicolas MONNET , avocat au barreau de Rennes,
S.N.C. TECHNICOOP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Nicolas MONNET, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. COOP DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Nicolas MONNET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
ALBINGIA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
assureur DO, CNR, TRC / Risques Techniques de la [Adresse 41]
représentée par Me Laurence PRUNAULT, avocate au barreau de RENNES
Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocate au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. PRAXIS anciennement dénommée SELARL [P] [W] ET ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 23],
liquidateur de la société KOTAN BATIMENT et de la société [Adresse 31],
non comparante
S.A.S. OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
assureur de la SELARL [Adresse 31] et de la SAS OUEST STURCTURES
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A. COMPAGNIE RENNAISE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC – CRLC, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
S.A.R.L. GROSSET RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. IFFENDIC PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. MENUISERIE CARDINAL, dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. PAYOU, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.S. THALEM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 29]
assureur des sociétés SMAC, PAYOU, THALEM INGENIERIE, MENUISERIE CARDINAL, GROSSET RAVALEMENT, IFFENDIC PEINTURE
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ARS METALLUM, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
S.A.R.L. [N] LEVERGE, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JOUNIAUX, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 22]
assureur des sociétés ARS METALLIUM, [N] LEVERGE, COOP DE CONSTRUCTION, KOTAN BATIMENT, SOCOTEC,
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société [N] LEVERGE, dont le siège social est sis [Adresse 40]
représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substitué par Me TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. ELECTRICITE PLOMBERIE BAINAISE dite EPB, dont le siège social est sis [Adresse 43]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
assureur de la société ELECTRICITE PLOMBERIE BAINAISE
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. ENTREPRISE PIERRE GERARD, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCE) assureur de la société PIERRE GERARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. GADBY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine GRUBER, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me BONTE, avocat au barreau de RENNES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
assureur de la société GADBY,
représentée par Me Martine GRUBER, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me BONTE, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
assureur de la société GADBY,
représentée par Me Martine GRUBER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me BONTE, avocat au barreau de Rennes
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Octobre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré le 28 Novembre 2025, prorogé au 1er décembre 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 39] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « PLEIN CENTRE » a été construit entre mai 2013 et décembre 2014 par la SCCV [Adresse 38].
Il est situé au [Adresse 24] (35).
L’ensemble immobilier comprend 8 volumes répartis comme suit :
Vol n°
Adresse
Propriétaire
Activités
1
[Adresse 3]
SDC [Localité 37] CENTRE
Logements
2
[Adresse 1]
Commune de [Localité 32]
Dentiste
3
[Adresse 21]
Commune de [Localité 32]
Médecins et psychologues
4
[Adresse 26]
IDEL SOA
Infirmiers
5&6
[Adresse 30]
Commune de [Localité 32]
Sage-femme, diéticienne, ostéopathe, orthophoniste
7
[Adresse 5]
Commune de [Localité 32]
Espace jeux
9
10
[Adresse 10]
[Localité 36]
Micro-crèche
La DOC est en date du 29 mai 2013.
Le chantier a été réceptionné le 16 décembre 2014.
La SCCV [Adresse 38], assurée par la société ALBINGIA, et dissoute le 31 décembre 2020, avait pour associés :
— la société MISSION COOP,
— la société TECHNICOOP.
La société ALBINGIA était l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur risques techniques.
Sont intervenues aux opérations de construction les sociétés suivantes :
— la société COOP DE CONSTRUCTION, assurée par la société AXA FRANCE IARD, ayant agit pour le compte de la SCCV [Adresse 38] en formation,
— la société ATELIER DU CANAL, assurée par la MAF, en qualité de maître d’œuvre,
— la société KOTAN BATIMENT, assurée par la société AXA FRANCE IARD, en charge du lot gros-œuvre,
— la société SMAC ACIEROID, assurée par la SMABPT, en charge du lot étanchéité,
— la société [N] LE [G], assurée par la MAAF, en charge des lots carrelage – revêtement de sols souples – coursives,
— la société CRLC, en qualité de sous-traitant de la société [N] [R],
— la société CARDINAL EDIFICES, assurée par la SMABTP, en charge du lot menuiseries extérieures et intérieures,
— la société GROSSET RAVALEMENT, assurée par la SMABTP, en charge du lot ravalement,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée par la société AXA FRANCE IARD, en charge d’une mission de contrôle technique,
— la société OUEST STRUCTURE, assurée par la MAF, en charge d’une mission d’étude structure,
— la société IFFENDIC PEINTURE, assurée par la SMABTP, au titre du lot peinture,
— la société THALEM INGENIERIE, assurée par la SMABTP, sous-traitant de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, au titre de l’étude fluides (pièces n°5b et 9 p.5)
— la société PAYOU, assurée par la SMABTP, au titre du lot couverture (pièces n°3d et 4e),
— la société ARS METALLUM, assurée par la société AXA FRANCE IARD, au titre du lot serrurerie (pièces n°3f et 4f),
— la société GADBY, assurée par les compagnies MMA, au titre du lot plâtrerie (pièces n°3i et 4i),
— la société ENTREPRISE PIERRE GERARD, assurée par la société ABEILLE IARD ET SANTE, sous-traitant de la société KOTAN BATIMENT, au titre du lot terrassement (pièce 5a).
Selon rapport en date du 12 décembre 2024, le cabinet Mercier & Associés, missionné par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) [Adresse 38], a recensé de nombreuses fissures, traces d’humidité, défauts d’étanchéité et cloquages de la peinture généralisés à l’ensemble de la résidence (pièce n°12 SDC).
Madame [M] [V], Monsieur [O] [T] et Monsieur [H] [A] ont également constaté des désordres similaires au sein de leurs appartements.
Par ordonnance en date du 06 août 2025, le juge des référés (RG 24/879), saisi par Monsieur [T], le [Adresse 42], Madame [V], Monsieur [A], la COMMUNE de [Localité 32], la SCI IDEL.SOA, MONTFORT COMMUNAUTE, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties susvisées et de :
1La société MISSION COOP,
La société TECHNICOOP,
La société COOP DE CONSTRUCTION,
La société ALBINGIA, assureur de la SCCV [Adresse 38],
La société SOCOTEC CONSTRUCTION,
La société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés [N] [R] et KOTAN BATIMENT,
La société GROSSET RAVALEMENT,
La société SMAC,
La SMABTP, assureur 2de la société SMAC, de la société GROSSET RAVALEMENT, de la société IFFENDIC PEINTURE, et de la société MENUISERIE CARDINAL,
La société [N] [R],
La MAAF ASSURANCES, assureur de la société [N] LE [G],
La société CRLC,
La société OUEST STRUCTURES,
La MAF, assureur de la société OUEST STRUCTURES et de la société [Adresse 31],
La société ELECTRICITE PLOMBERIE BAINAISE dite EPB,
La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, assureur de la société EPB
La société IFFENDIC PEINTURE,
La société MENUISERIE CARDINAL.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 04 et 07 juillet 2025, la société MISSION COOP, la société TECHNICOOP et la société COOP DE CONSTRUCTION, ont fait assigner :
— la société ALBINGIA, assureur de la SCCV [Adresse 38],
— la société PRAXIS, es qualité liquidateur des sociétés KOTAN BATIMENT et [Adresse 31],
— la société OUEST STRUCTURES,
— la MAF, assureur de la société OUEST STRUCTURES et de la société [Adresse 31],
— la société CRLC,
— la société GROSSET RAVALEMENT,
— la société IFFENDIC PEINTURE,
— la société MENUISERIE CARDINAL,
— la société PAYOU,
— la société SMAC,
— la société THALEM INGENIERIE,
— la SMABPT, assureur des sociétés GROSSET RAVALEMENT, IFFENDIC PEINTURE, MENUISERIE CARDINAL, PAYOU, SMAC et THALEM INGENIERIE,
— la société ARS METALLUM,
— la société [N] [R],
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
— la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés ARS METALLUM, [N] [R], COOP DE CONSTUCTION, KOTAN BATIMENT, SOCOTEC CONSTRUCTION,
— la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [N] [R],
— la société EPB,
— la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, assureur de la société EPB,
— la société ENTREPRISE PIERRE GERARD,
— la société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société ENTREPRISE PIERRE GERARD,
— société GADBY,
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les compagnies MMA), assureurs de la société GADBY,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés soient étendues et rendues communes et opposables aux parties à la procédure,
— condamner la société PRAXIS liquidateur de la société [Adresse 31] et les sociétés OUEST STRUCTURES, CRLC, MENUISERIE CARDINAL à produire leur attestation d’assurance RCD au 29 mai 2013 date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier,
— condamner les société ARS METALUM, [N] [R], CRLC, EPB, ENTREPRISE PIERRE GERARD, GADBY, GROSSET RAVALEMENT, IFFENDIC PEINTURE, MENUISERIE CARDINAL, OUEST STRUCTURES, PAYOU, PRAXIS ès qualité de liquidateur de la société [Adresse 31] et de la société KOTAN BATIMENT, SMAC, SOCOTEC CONSTRUCTION à produire leur attestation d’assurance RCD et RCP à la date de la réclamation soit pour 2024,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, les sociétés MISSION COOP, TECHNICOOP, et COOP DE CONSTRUCTION, représentées par leur conseil, actualisent leurs demandes, et sollicitent du juge de bien vouloir :
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés soient étendues et rendues communes et opposables aux parties à la procédure,
— condamner la société CRLC à produire son attestation d’assurance RCD au 29 mai 2013 date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier,
— condamner la société ARS METALLUM, [N] [R], CRLC, EPB, ENTREPRISE PIERRE GERARD, GADBY, OUEST STRUCTURES, PAYOU, PRAXIS ès qualité de liquidateur de la société [Adresse 31] et de la société KOTAN BATIMENT, SMAC, SOCOTEC CONSTRUCTION à produire leur attestation d’assurance RCD et RCP à la date de la réclamation soit pour 2024,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’eu égard aux désordres affectant l’ouvrage, elles bénéficient de recours en responsabilité à l’encontre des constructeurs.
S’agissant des demandes de la société ALBINGIA, elles font valoir que leur assignation a été délivrée le 07 juillet 2025, soit avant l’ordonnance du juge des référés du 06 août 2025 prononçant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
S’agissant de la société ABEILLE IARD ET SANTE, elles soulignent avoir versé aux débats la demande d’agrément de sous-traitance de la société ENTREPRISE PIERRE GERARD, de sorte que son intervention aux opérations de construction est démontrée, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les contours précis de son intervention, étant relevé que la société KOTAN BATIMENT, placée en liquidation judiciaire, n’est pas en mesure de fournir de plus amples éléments sur l’intervention de son sous-traitant.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société EPB et son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— leur décerner acte qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’effectivité et de l’étendue de ses garanties et de responsabilité sur le fond, s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z],
— leur décerner acte et/ou dire qu’elles s’associent à la demande de désignation d’un Expert judiciaire à l’encontre de l’ensemble des codéfendeurs,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, les sociétés GROSSET RAVALEMENT, IFFENDIC PEINTURE, MENUISERIE CARDINAL, PAYOU et leurs assureurs la SMABTP (également assureur des sociétés THALEM INGENIERIE et SMAC), représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité ou de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves, les sociétés GROSSET RAVALEMENT, IFFENDIC PEINTURE, MENUISERIE CARDINAL, PAYOU ainsi que la SMABTP recherchée en ses qualités d’assureur des sociétés SMAC, PAYOU, THALEM INGENIERIE, MENUISERIE CARIDNAL, GROSSET RAVALEMENT, IFFENDIC PEINTURE n’ont pas de moyen opposant au principe de l’extension des opérations d’expertise judiciaire à leur égard,
— ordonner l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés ALBINGIA, PRAXIS, OUEST STRUCTURES, MAF, CRLC, SMAC, THALEM INGENIERIE, ARS METALLUM, [N] LEVERGE, SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA France IARD, MAAF, ELECTRICITE PLOMBERIE BAINAISE, CRAMA, ENTREPRISE PIERRE GERARD, ABEILLE IARD & SANTE, GADBY, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— constater que les sociétés MENUISERIE CARDINAL, GROSSET RAVALEMENT, PAYOU et IFFENDIC PEINTURE ont satisfait à la demande de production de pièces formulée par les sociétés COOP DE CONSTRUCTION, MISSION COOP et TECHNICOOP,
— réserver les dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise, elles font valoir qu’elles sont susceptibles de disposer d’un recours fondé notamment sur les dispositions des articles 1240 du Code civil et L.124-3 du Code des assurances à l’encontre de leurs co-défendeurs.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant :
* la demande d’extension d’expertise judiciaire présentée par les sociétés MISSION COOP, TECHNICOOP et COOP DE CONSTRUCTION,
* la mobilisation de ses garanties, ainsi que sur toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond,
— laisser à la charge des sociétés MISSION COOP, TECHNICOOP et COOP DE CONSTRUCTION la charge des dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société KOTAN BATIMENT est placée en liquidation judiciaire, son contrat d’assurance étant résilié depuis le 16 septembre 2019, et qu’une opération d’expertise a déjà été ordonnée.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [N] [R], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— débouter les sociétés MISSION COOP, TECHNICOOP et COOP DE CONSTRUCTION de leur action dirigée contre la société MAAF ASSURANCES à raison du défaut de qualité du défendeur,
— condamner la société [N] [R] à produire au débat l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024 date de la réclamation,
— condamner in solidum les sociétés MISSION COOP, TECHNICOOP et COOP DE CONSTRUCTION aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat d’assurance décennale souscrit par la société [N] [R] a été signé le 1er janvier 1996, et résilié le 31 décembre 2009, de sorte que la société MAAF ASSURANCES n’était pas son assureur, ni à la date d’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation, étant précisé que la société AXA FRANCE IARD était l’assurance de la société [N] [R] à la date d’ouverture du chantier (sa pièce n°1).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société ALBINGIA, assureur DO, CNR et tous risques chantiers, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— juger que la compagnie ALBINGIA participe déjà à la mesure d’expertise ordonnée le 06 août 2025 en sa qualité d’assureur suivant polices « Tous Risques Chantier », « Dommages Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur »,
— juger que les sociétés MISSION COOP, TECHNICOOP et COOP DE CONSTRUCTION n’ont aucun intérêt à agir à l’encontre de la compagnie ALBINGIA,
— débouter les sociétés MISSION COOP, TECHNICOOP et COOP DE CONSTRUCTION de l’ensemble des prétentions élevées contre la compagnie ALBINGIA,
— condamner in solidum les sociétés MISSION COOP, TECHNICOOP et COOP DE CONSTRUCTION à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Laurence PRUNAULT, Avocat au Barreau de RENNES,
— juger que la compagnie ALBINGIA, assureur suivant polices « Tous Risques Chantier » n° BW 13 04388, « Dommages Ouvrage » n° DO 13 04386 et « Constructeur non réalisateur » n° RC 13 04387 émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation,
— juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’ordonnance du 06 août 2025, rendue sous le numéro RG 24/879, portant désignation de Monsieur [L] [Z], a été prononcée à son contradictoire, et sous les trois qualités pour lesquelles elle est assignée.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société GADBY et ses assureurs les compagnies MMA, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— leur décerner acte de leurs protestations et réserves,
— débouter les demanderesses de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que le contrat d’assurance de la société GADBY est toujours en cours, la demande de communication de pièces sous astreinte n’étant pas justifiée.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société ENTREPRISE PIERRE GERARD, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— débouter les sociétés MISSION COOP, TECHNICOOP et COOP DE CONSTRUCTION, ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE,
— à titre infiniment subsidiaire, donner acte à la société ABEILLE IARD ET SANTE, de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves tant s’agissant de la responsabilité de son assurée que s’agissant de la mobilisation de ses garanties,
— en tout état de cause, laisser les dépens à la charge des demanderesses.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat d’assurance de la société ENTREPRISE PIERRE GERARD a été résilié le 1er janvier 2025, et ajoute que les demanderesses ne justifient pas de la participation de la société ENTREPRISE PIERRE GERARD aux opérations de construction, la seule demande d’agrément de sous-traitance étant insuffisante à démontrer l’effectivité de sa participation. Elle souligne que tant les comptes-rendus de chantier que les procès-verbaux de réception, ne mentionnent pas l’intervention de la société ENTREPRISE PIERRE GERARD. Au surplus, elle précise que la société KOTAN BATIMENT serait responsable des éventuels désordres commis par ses sous-traitants, et qu’il appartiendrait donc le cas échéant à ses mandataires judiciaires d’appeler à la cause les sous-traitants.
Les sociétés [N] [R], OUEST STRUCTURES et MAF en qualité d’assureur des sociétés OUEST STRUCTURE et [Adresse 31] ne déposent pas de conclusions mais formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés SMAC, THALEM INGENIERIE, ARS METALLUM, SOCOTEC CONSTRUCTION, ENTREPRISE PIERRE GERARD, PRAXIS, CRLC, AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de ARS METALLUM, COOP DE CONSTUCTION, SOCOTEC CONSTRUCTION, n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de modification de l’ordonnance du 06 août 2025 de la société MAAF ASSURANCES
Selon l’article 488 du Code de procédure civile, « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
Par ordonnance en date du 06 août 2025, le juge des référés a ordonné la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, notamment au contradictoire de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [N] [R], étant relevé que la société MAAF ASSURANCES avait formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée à son encontre.
Dès lors, la demande de rejet de la demande d’expertise judiciaire à son encontre formulée par la société MAAF ASSURANCES dans le cadre de la présente instance s’apparente à une demande de modification d’ordonnance.
Or, au soutien de sa demande, la société MAAF ASSURANCES se contente d’affirmer, sans en justifier, que le contrat d’assurance de la société [N] [R] est résilié depuis le 31 décembre 2009, et que la société [N] [R] était assurée par la société AXA FRANCE IARD en 2010 (pièce n°1 MAAF), or la DOC étant en date du 29 mai 2013, cette seule pièce est insuffisante à démontrer que la société [N] [R] n’était pas assurée par la société MAAF ASSURANCES en 2013.
Ainsi, la société MAAF ASSURANCES ne démontre pas l’existence de faits nouveaux susceptibles de caractériser des circonstances nouvelles permettant au juge des référés de modifier sa précédente ordonnance.
Par conséquent, la société MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes d’appels en cause des sociétés MISSION COOP, COOP DE CONSTRUCTION et TECHNICOOP
Il y a lieu de rappeler que les sociétés ALBINGIA, OUEST STRUCTURES, MAF en tant qu’assureur de OUEST STRUCTURE et [Adresse 31], CRLC, GROSSET RAVALEMENT, IFFENDIC PEINTURE, MENUISERIE CARDINAL, SMAC, SMABTP en tant qu’assureur des sociétés GROSSET RAVALEMENT, IFFENDIC PEINTURE, MENUISERIE CARDINAL et SMAC, [N] [R], SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur des sociétés [N] [R] et KOTAN BATIMENT, MAAF ASSURANCES, EPB, CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE sont déjà parties à la cause et aux opérations d’expertise, que l’appel en cause de nouvelles parties aux opérations d’expertise n’a pas pour objet d’ordonner des mesures d’expertise distinctes, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande des sociétés MISSION COOP, TECHNICOOP et COOP DE CONSTRUCTION tendant à voir déclarer les opérations d’expertises au contradictoire des sociétés susvisées.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il est constant que la résidence [Localité 37] CENTRE est affectée de désordres, non-conformités et malfaçons constatés au terme d’un rapport d’expertise amiable, justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 06 août 2025.
S’agissant de la société THALEM INGENIERIE, il résulte du rapport initial de contrôle technique réalisé par la société SOCOTEC CONSTRUCTION au titre de sa mission de contrôle technique, qu’elle a confié une mission d’étude thermique à la société THALEM INGENIERIE (pièce n°9 p.5), or, il est constant que la construction présente des traces d’humidité dont l’origine n’est pas identifiée.
S’agissant de la société ENTREPRISE PIERRE GERARD, les sociétés en demande versent aux débats la demande d’agrément de sous-traitance portant sur des travaux de terrassement en date du 25 juin 2013, régularisée par la SCCV [Adresse 38], la société KOTAN et la société ENTREPRISE PIERRE GERARD, laquelle s’engage a exécuter les travaux qui lui seront confiés en matière de terrassement, étant relevé que le contrat stipule qu’elle est solidairement tenue avec l’entreprise titulaire des responsabilités légales et d’usage de sorte que le moyen tiré de la responsabilité unique de l’entrepreneur est inopérant (pièce n°5a).
Si la seule demande d’agrément ne permet pas de déterminer avec précision les contours de l’intervention de la société ENTREPRISE PIERRE GERARD, qui pourront être déterminés au cours des opérations d’expertise, elle démontre toutefois son intervention aux opérations de construction, et notamment de terrassement, étant rappelé que l’immeuble fait preuve d’une fragilité structurelle se traduisant par plusieurs fissures en façade.
Dès lors, eu égard à la nature des désordres relevés et aux champs d’interventions respectifs des sociétés THALEM INGENIERIE et ENTREPRISE PIERRE GERARD, les demanderesses justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours, dont le but est notamment d’établir les responsabilités encourues, leur soient déclarées communes et opposables.
Par voie de conséquence, les opérations d’expertise en cours seront également rendues communes et opposables à la société ABEILLE IARD ET SANTE (pièce n°5a), assureur de la société ENTREPRISE PIERRE GERARD, dont les travaux sont mis en cause dans le cadre de l’expertise.
De la même manière, les opérations d’expertise en cours seront rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés COOP DE CONSTRUCTION et SOCOTEC CONSTRUCTION, d’ores et déjà parties aux opérations d’expertise (pièces n°2c et 4k).
S’agissant de la société PRAXIS, il est constant que la société [Adresse 31] était maître d’œuvre de la construction litigieuse et que la société est KOTAN BATIMENT est intervenue aux opérations de construction au titre du lot gros-œuvre, étant au surplus relevé que leurs assureurs respectifs, les sociétés MAF et AXA FRANCE IARD, sont d’ores et déjà parties aux opérations d’expertise. Dès lors, les sociétés en demande justifient d’un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à la société PRAXIS, liquidateur judiciaire des sociétés [Adresse 31] et KOTAN BATIMENT, les opérations d’expertise en cours.
Par ailleurs, la société GADBY et ses assureurs les compagnies MMA, ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande, tandis que les sociétés PAYOU et SMABTP en tant qu’assureur des sociétés THALEM INGENIERIE et PAYOU ont déclaré ne pas avoir de moyen opposant, de sorte qu’elles n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Les demanderesses justifient, dès lors, d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations judiciaires en cours aux sociétés susvisées.
Ainsi, il sera fait droit aux demandes d’appels en cause des demanderesses, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à leurs frais avancés.
S’agissant de la société ARS METALLUM, il résulte du marché de travaux conclu entre la SCCV [Adresse 38] et la société ARS METALLUM, qu’elle est intervenue au titre du lot serrurerie, et a notamment réalisé des travaux relatifs à la pose de garde-corps, portes métalliques, pare-vues, grilles de ventilation (pièce n°3f).
Si les demanderesses sollicitent sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise au motif qu’elle aurait également été titulaire du lot menuiseries extérieures de la crèche, et que sa responsabilité pourrait être engagée au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, ces éléments ne sont corroborés par aucune des pièces versées aux débats.
Par conséquent, les demanderesses ne parviennent pas à démontrer l’existence d’un motif légitime au soutien de leurs prétentions, elles seront déboutées de leur demande à l’encontre de la société ARS METALLUM, et de son assureur AXA FRANCE IARD.
Par ailleurs, s’agissant de la demande, formée par les sociétés GROSSET RAVALEMENT, IFFENDIC PEINTURE, MENUISERIE CARDINAL, PAYOU et leur assureur la SMABTP (également assureur des sociétés THALEM INGENIERIE et SMAC), ainsi que la société EPB et son assureur la CRAMA, tendant à s’associer à la demande d’expertise, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les demandes de communication de pièces
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les demanderesses détiennent un motif légitime à solliciter que les sociétés [N] [R], CRLC, EPB, ENTREPRISE PIERRE GERARD, GADBY, OUEST STRUCTURES, PAYOU, SMAC, SOCOTEC CONSTRUCTION et PRAXIS pour les sociétés KOTAN BATIMENT et [Adresse 31], parties aux opérations d’expertise, communiquent leurs attestations d’assurances RCD et RCP pour l’année 2024, date de la réclamation, il sera fait droit à leur demande.
De même, elles détiennent un motif légitime à solliciter que la société CRLC, partie aux opérations d’expertise, communique ses attestations d’assurances RCD et RCP pour l’année 2013, date de la déclaration d’ouverture du chantier, il sera fait droit à leur demande.
Dès lors, il n’y a lieu à statuer sur la demande de la société MAAF ASSURANCES à l’égard de la société [N] [R], devenue sans objet.
Toutefois, les sociétés MISSION COOP, COOP DE CONSTRUCTION et TECHNICOOP seront déboutées de leur demande à l’égard de la société ARS METALLUM, qui n’est pas partie aux opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
Les sociétés COOP DE CONSTRUCTION, MISSION COOP et TECHNICOOP, demanderesses, conserveront provisoirement les dépens de l’instance.
Selon l’article 699 du Code de procédure civile, les dépens pourront être recouvrés par Maître Laurence PRUNAULT, Avocat au Barreau de RENNES, et conseil de la société ALBINGIA.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrepetibles exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboutons la société MAAF ASSURANCES de sa demande de modification de l’ordonnance de référé du 06 août 2025 ;
Déclarons communes à la société PRAXIS, es qualité liquidateur des sociétés KOTAN BATIMENT et [Adresse 31], la société THALEM INGENIERIE et son assureur la SMABTP, la société PAYOU et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur des sociétés COOP DE CONSTUCTION et SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ENTREPRISE PIERRE GERARD et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la société GADBY et ses assureurs les compagnies MMA, les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [L] [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 06 août 2025, enregistrée sous le numéro du répertoire général RG 24/879 ;
Déboutons les sociétés MISSION COOP, TECHNICOOP et COOP DE CONSTRUCTION, de leur demande d’expertise à l’égard de la société ARS METALLUM, et de son assureur AXA FRANCE IARD ;
Déboutons les sociétés GROSSET RAVALEMENT, IFFENDIC PEINTURE, MENUISERIE CARDINAL, PAYOU et leur assureur la SMABTP (également assureur des sociétés THALEM INGENIERIE et SMAC), ainsi que la société EPB et son assureur la CRAMA, de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à leur codéfendeurs ;
Disons que les sociétés COOP DE CONSTRUCTION, MISSION COOP et TECHNICOOP, communiqueront sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons que les sociétés COOP DE CONSTRUCTION, MISSION COOP et TECHNICOOP, devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Disons que les sociétés [N] [R], CRLC, EPB, ENTREPRISE PIERRE GERARD, GADBY, OUEST STRUCTURES, PAYOU, SMAC, SOCOTEC CONSTRUCTION et PRAXIS devront communiquer leurs attestations d’assurances RCD et RCP pour l’année 2024 ;
Disons que la société CRLC devra communiquer ses attestations d’assurances RCD et RCP pour l’année 2013 ;
Déboutons les sociétés COOP DE CONSTRUCTION, MISSION COOP et TECHNICOOP de leur demande de communication de pièce formulée à l’encontre de la société ARS METALLUM ;
Laissons provisoirement les dépens de l’instance à la charge des sociétés COOP DE CONSTRUCTION, MISSION COOP et TECHNICOOP, qui pourront être recouvrés par Maître Laurence PRUNAULT, Avocat au Barreau de RENNES, conseil de la société ALBINGIA ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, La juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
- Adresses ·
- Provision ·
- Acquéreur ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Intérêt
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Juge ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Rétractation
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Usage ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Formulaire ·
- Immeuble
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement de destination ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Ville ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Pari ·
- Métal ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Verre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Restitution
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accouchement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Conclusion
- Acte ·
- Mentions ·
- Profession ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Nationalité ·
- Lieu
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Recours contentieux ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Rapport ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.