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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 21/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE DE FRANCE prise en qualité d'assureur du Dr [ I ], Société SHAM, Caisse CPAM du Var, S.A.S. POLYCLINIQUE [ 13 ], S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 29 Septembre 2025
MINUTE N°25/
N° RG 21/02171 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NQNQ
Affaire : [R] [W]
[D] [W]
C/
[S] [I]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
Caisse CPAM du Var
Etablissement public ONIAM
S.A.S. POLYCLINIQUE [13]
Société SHAM
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [R] [W]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [D] [W]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
Mme [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE prise en qualité d’assureur du Dr [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Caisse CPAM du Var
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillant
Etablissement public ONIAM
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. POLYCLINIQUE [13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SHAM
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 03 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 29 Septembre 2025 a été rendue le 29 Septembre 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Sophie CHAS
Me Marie-pierre LAZARD
Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Expédition :
RMEE 5 janvier 2026 à 9h30
Le
EXPOSE DU LITIGE
[R] [W] a accouché de son deuxième enfant le [Date naissance 5] 2019 au sein de la Polyclinique [13].
L’accouchement a été réalisé par le Dr [I] après que la poche des eaux ait été percée la veille par la sage-femme, [C] [F].
Face aux difficultés liées à l’extraction de l’enfant, une ventouse a été utilisée par le Dr [I] et la sage-femme a exercé des pressions sur le ventre de la patiente.
Selon le compte-rendu de l’accouchement du 4 novembre 2019, des craquements du bassin ont été audibles lors de la progression foetale avant l’accouchement.
A l’issue de l’accouchement [R] [W] a ressenti d’importantes douleurs et des médicaments anti-douleurs lui ont été administrés.
L’origine de la douleur sera diagnostiquée le 7 août 2020 suite à un scanner découvrant une fracture du pubis avec de multiples fragments osseux détachés et une disjonction symphysaire.
C’est dans ce contexte que [R] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Nice siégeant en la forme des référé afin d’obtenir une expertise judiciaire et la condamnation solidaire du Dr [I], du Dr [Y] , de la Polyclinique [13] et de l’Oniam.
Par ordonnance datée du 9 décembre 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a:
— ordonné une expertise judiciaire et désigné [A] [V] pour y procéder;
— condamné in solidum le Dr [S] [I] et la SA MEDICALE à payer à [R] [W] une provision de 24.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a rendu son rapport définitif le 13 septembre 2022.
Il ressort des conclusions expertales que si les lésions subies par [R] [W] s’entendent non d’une fracture du bassin, mais d’un étirement pathologique du ligament pubien reliant les deux branches du pubis, avec arrachement des attaches osseuses sous l’influence de la mécanique obstétricale classique ainsi que des oestrogènes de la grossesse, ces derniers favorisant la fragilité et l’étirement ligamentaire, ainsi que d’une disjonction symphysaire.
L’expert ajoute que si les lésions subies sont bien en relation directe avec l’accouchement, aucun manquement n’a été commis par le Dr [X] [Y], le Dr [S] [I] ou la polyclinique [13]. L’expert précise qu’en l’absence de faute, l’accident correspond à un aléa de l’accouchement.
Il fixe la date de consolidation au : 16/11/2021 et le déficit fonctionnel permanent à un taux de 4%.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier signifiés le 20 mai 2021, [R] et [D] [W] ont assigné le Dr [S] [I], la SA LA MEDICALE DE FRANCE, la CPAM du Var, l’ONIAM, la SAS Polyclinique [13] et la société HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir désigner un nouvel expert.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, [R] et [D] [W] demandent au Juge de la mise en état de :
— Voir désigner tel un collège d’experts gynécologue-obstétricien confirmé, chirurgien orthopédiste spécialisé en traumatologie, un radiologue et un psychiatre hors région PACA qu’il plaira, afin d’examiner Madame [W], avec la mission suivante : (Mission responsabilité médicale – missions A et B), et subsidiairement un collège d’experts orthopédiste et psychiatre avec les points de mission relatifs à l’évaluation du préjudice de la concluante (mission B) ;
— Convoquer toutes les parties en cause en avisant leurs Conseils;
— Se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier avec l’accord de la victime, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents), ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales;
En cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins à Madame [W], toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties, et dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, afin de donner au
Tribunal les éléments lui permettant d’évaluer le préjudice corporel subi par Madame [W] ;
— Débouter la Polyclinique [13] et RELYENS MUTUEL INSURANCE de l’ensemble
de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter le Dr [I] et l’EQUITE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que l’intégralité des avances des frais d’expertise seront mises à la charge du Dr [I] et de la SA MEDICALE DE France d’une part et de la Clinique [13] et de la SHAM d’autre part.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, le Dr [S] [I] demande au Juge de la mise en état de :
— Juger qu’il ne relève pas des pouvoirs du Juge de la mise en état d’ordonner une mesure de contre-expertise ;
— Débouter Madame [R] [U] épouse [W] et Monsieur [D]
[W] de leur demande de contre-expertise et de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande de contre-expertise formée par Madame [R] [U] épouse [W] et Monsieur [D] [W] ne répond à aucun motif légitime;
— Déclarer infondé l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [R]
[U] épouse [W] et Monsieur [D] [W] ;
— Débouter Madame [R] [U] épouse [W] et Monsieur [D]
[W] de leur demande de contre-expertise et de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [R] [U] épouse [W] et Monsieur [D]
[W] à verser au Docteur [S] [I] et à L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE) la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [R] [U] épouse [W] et Monsieur [D]
[W] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître Grégory PILLIARD sur son offre de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) demande au Juge de la mise en état de :
— Se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de contre-expertise des Consorts [W], au profit du Juge du fond;
— Débouter les consorts [W] de leur demande de contre-expertise;
A titre subsidiaire,
— Débouter les Consorts [W] de leur demande de contre-expertise, en ce qu’elle est dépourvue de toute utilité;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à L’ONIAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens;
— Rejeter tout autre demande.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la Polyclinique [13] et RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au Juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable la demande de contre-expertise formulée par les demandeurs;
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande de contre-expertise formulée;
En tout état de cause,
— Condamner les Consorts [W] aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 juin 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident sollicitent qu’une mesure de contre-expertise soit réalisée par un collège d’experts. Ils précisent que la consultation du Dr [H] [N] et l’opération subie par [R] [W] le 27 novembre 2023 ont remis en perspective les conclusions expertales établies par le Dr [V] de sorte que le DR [L] a été sollicité aux fins d’établir un nouveau rapport d’expertise privé, actualisé et postérieur aux actes chirurgicaux pratiqués.
Les demandeurs à l’incident précisent qu’il s’évince de ses nouvelles conclusions que lors de son accouchement [R] [W] n’a pas présenté un étirement pathologique du ligament pubien reliant les deux branches du pubis, avec arrachement des attaches osseuses de ce dernier, mais bien une fracture de la branche iliopubienne droite ainsi qu’un diastasis majeur, avec des conséquences importantes , tant sur la plan fonctionnel orthopédique ayant mené à une intervention chirurgicale correctrice, que sur le plan psycho-social avec un retentissement majeur sur sa vie personnelle et professionnelle.
Le Dr [S] [I] , la Polyclinique [13] et RELYENS MUTUAL INSURANCE et l’ONIAM s’opposent à cette demande aux motifs que les conclusions privées produites par les consorts [W] correspondent à un avis privé, établi sur pièces et de manière non-contradictoire de sorte que la demande de contre-expertise sollicitée ne répond pas aux exigences légales requises.
En toutes hypothèses, il s’évince de l’analyse menée qu’il ne peut pas être fait droit à la demande de contre-expertise sollicitée.
En effet, la mesure sollicitée ne peut pas être ordonnée par le juge de la mise en état, mais relève de la compétence exclusive de la juridiction du fond, puisqu’une contre-expertise suppose que l’expertise déjà réalisée soit annulée ou, à tout le moins, considérée comme critiquable, erronée ou insuffisante, qui sont autant d’appréciations qui relèvent du tribunal statuant au fond et non du juge de la mise en état
Il y a donc lieu de nous déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond concernant la nouvelle mesure d’investigation sollicitée.
Les dépens de l’incident et les demandes formulées, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction du fond pour statuer sur la demande de contre-expertise médicale sollicitée par les Consorts [W],
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 janvier 2026 à 9h30 pour conclusions des parties au fond.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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