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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/58057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/58057 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLMK
N° : 2
Assignation du :
24 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic, la société [V] [K]
C/O [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Carine SMADJA, avocate au barreau de PARIS – #E1434
DEFENDEURS
Madame [G] [T] veuve [J]
Chez la fondation ARIANE-FALRET
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS – #E1281
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constitué
INTERVENANTE VOLONTAIRE
L’association ARIANE FALRET, service mandataire à la protection des majeurs, agissant ès qualité de curateur de Mme [G] [T] veuve [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS – #E1281
DÉBATS
A l’audience du 04 décembre 2025 tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge et assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 19ème, représenté par son syndic la société [V] [K], a fait assigner Madame [G] [T] veuve [J] et Monsieur [D] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— CONSTATER l’urgence de la situation et le péril menaçant la copropriété sise à [Adresse 10] ;
— CONSTATER qu’il existe un danger imminent sur la copropriété sise [Adresse 11] à ne pas procéder à des investigations permettant de connaître l’origine de l’effondrement du plafond du 3ème étage ;
En conséquence,
— FAIRE INJONCTION à Monsieur et Madame [J] de laisser l’accès de leur appartement à l’entreprise LAUMONIER ou à toute entreprise missionnée par le syndic aux fins de recherche de fuite sous astreinte de 1.000 €uros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— AUTORISER le Syndicat des Copropriétaires à pénétrer dans le logement de Monsieur et Madame [J] et de tous occupants de leur chef et à ses frais avancés avec l’assistance d’un serrurier et d’un commissaire de police si besoin est afin de faire procéder à une recherche de fuite par l’entreprise de son choix,
— AUTORISER le Syndicat des Copropriétaires à faire réaliser toutes réparations dans le logement de Monsieur et Madame [J] et de tous occupants de leur chef et a leurs frais avancés aux fins de réparer la cause des désordres ayant entraîné l’effondrement du plafond du 3ème étage avec l’assistance d’un serrurier et d’un commissaire de police si besoin est.
— PRENDRE ACTE que le Syndicat des Copropriétaires se réserve toute action au fond en réparation du préjudice subi
— CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 15.000 €uros à titre de provision sur dommages et intérêts
— CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 04 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est, par l’intermédiaire de son conseil, désisté de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Madame [G] [T] veuve [J] et l’association Ariane FALRET, agissant ès qualité de curateur de [G] [T] veuve [J] demandent au juge des référés de :
— Déclarer l’Association Ariane FALRET recevable et bien fondée en son intervention volontaire, es qualité de curateur de Mme [G] [T] veuve [J],
— Accorder à Mme [T] veuve [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Condamner le SDC aux dépens.
Elles demandent également au juge des référés de donner acte au demandeur de son désistement d’instance.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’association Ariane FALRET a été désignée comme curatrice de Madame [G] [T] veuve [J] par jugement du juge des tutelles de [Localité 9] du 19 avril 2024.
Elle est donc parfaitement recevable à intervenir volontairement à l’instance.
Sur la demande aux fins d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
En l’espèce, Madame [G] [T] veuve [J] demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire. Elle est retraitée et perçoit une pension mensuelle de 317 euros uniquement, outre, à titre complémentaire, le RSA pour 400 euros par mois, soit des ressources globales de 717 euros par mois.
Au vu des pièces financières et de la situation de Madame [G] [T] veuve [J], il convient de faire droit à cette demande.
Sur le désistement
Par application des dispositions de l’article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son syndic la société [V] [K], qui est parfait par l’acceptation de Madame [G] [T] veuve [J] et de l’association Ariane FALRET.
L’extinction de l’instance sera, par conséquent, constatée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire, les frais de l’instance seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de l’association Ariane FALRET ;
Accordons à Madame [G] [T] veuve [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son syndic la société [V] [K] de l’instance engagée à l’encontre de Madame [G] [T] veuve [J] et Monsieur [D] [C] ;
Déclarons ce désistement d’instance parfait et l’instance éteinte ;
Constatons, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro de RG 25/58057 ;
Condamnons syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son syndic la société [V] [K] aux dépens ;
Faite à [Localité 9] le 10 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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