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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01635 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXO
Jugement du 09 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01635 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXO
N° de MINUTE : 25/01023
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 89
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930008-2024-009259 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thikim NGUYEN, Me Thikim NGUYEN
EXPOSE DU LITIGE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01635 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXO
Jugement du 09 AVRIL 2025
Par courrier du 23 octobre 2023, la [7] ([8]) a adressé à M. [B] [L] une notification de payer la somme de 1 072,80 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 31 décembre 2022 au 4 février 2023 à la suite du cumul d’une pension vieillesse et d’indemnités journalières.
Par courrier du 8 janvier 2024 distribué le 16 janvier 2024, la [8] a mis en demeure M. [L] de payer la somme de 1 072,80 euros.
Par courrier du 23 janvier 2024, M. [L] a contesté la décision de la [8] devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé son bien-fondé et le montant de l’indu lors de sa séance du 14 février 2024.
Par courrier du 26 juin 2024 réceptionné le 3 juillet 2024, une contrainte a été signifiée à M. [L] pour la somme de 1 072,80 euros.
C’est dans ce contexte que M. [L] a saisi par requête reçue par le greffe le 17 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La [8], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Valider la contrainte d’un montant initial de 1 072,80 euros,Déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable,Condamner reconventionnellement M. [B] [L] au paiement de la somme de 1 072,80 euros,Débouter M. [B] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.M. [L], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal :
— A titre principal, lui accorder une remise totale de sa dette ;
— A titre subsidiaire, l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité comprenant le solde.
Il expose que la [8] a commis une erreur, qu’il n’a pas fraudé et qu’il dispose de faibles revenus.
Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 29 juin 2024 et réceptionnée le 3 juillet 2024 par M. [L]. L’opposition a été effectuée par courrier envoyé le 11 juillet 2024 au greffe.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il convient de souligner que la [8] a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 1 072,80 euros à M. [L], le 8 janvier 2024 distribuée le 16 janvier 2024.
Dès lors, la [8] a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
M. [L] ne conteste pas le bien-fondé de la créance, objet de la contrainte.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la [8] et de valider la contrainte en son entier montant.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il ressort des débats que M. [L] a perçu à tort des indemnités journalières pour la période du 31 décembre 2022 au 4 février 2023 puisqu’il n’avait plus le droit à l’indemnisation de ses arrêts de travail sur cette période, ayant déjà été indemnisé pendant une durée de soixante jours.
Ainsi, l’assuré pouvait légitimement croire à avoir droit à ces indemnités journalières et la créance de la Caisse ne provient pas d’une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations de sa part.
Par ailleurs, par courrier du 19 juillet 2024, M. [L] a adressé à la [8] une demande de remise de dette.
M. [L] justifie percevoir une pension de retraite de 933,03 euros et une pension complémentaire de retraite de 349,86 euros, et payer un loyer de 377,71 euros. Il montre également avoir bénéficié d’un plan d’apurement au titre des années 2023 et 2024 afin de résorber sa dette locative.
Dans ces conditions, au regard de la situation de précarité dont il fait état, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette, à hauteur de 500 euros, sa dette étant en conséquence rapportée à la somme de 572,82 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation en paiement de la [8] et de condamner M. [L] à payer la somme de 572,82 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées pour la période du 31 décembre 2022 au 4 février 2023.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [L] sollicite l’octroi d’un échéancier à hauteur de 50 euros par mois.
Dans ces conditions, au regard de la situation économique de M. [L], il convient de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en dix mensualités de 50 euros et en une onzième mensualité comprenant le solde de 72,82 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [L], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’opposition de M. [B] [L] ;
Valide la contrainte n° 2317727682 18 émise le 26 juin 2024 par la directrice de la [6] à l’encontre de M. [B] [A] pour une somme restant de 1 072,80 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 31 décembre 2022 au 4 février 2023 ;
Accorde à M. [B] [L] la remise partielle de sa dette résultant de la contrainte émise par la [6] le 26 juin 2024 pour un montant de 500 euros, et ramène sa dette à la somme de 572,80 euros ;
Condamne M. [B] [L] à payer la somme de 572,80 euros à la [6] à ce titre ;
Accorde des délais de paiement à M. [B] [L] ;
Dit que M. [B] [L] pourra s’acquitter du montant de sa dette en dix versements de 50 euros et un onzième versement comprenant le solde de 72,80 euros,
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,
Dit qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, M. [B] [L] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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