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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00319 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGJG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [S] [C]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 23/00319 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGJG
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substituée par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-006794 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [W] [R], Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors des débats
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 23/00319 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGJG
FAITS ET PROCEDURE:
Le 11 juin 2015, M. [S] [C] (électricien) a été victime d’une chute d’un échafaudage lui causant une « entorse et foulure de la cheville; entorse bénigne cheville gauche ; mise sous attelle et traitement antalgique ».
Suivant un courrier en date du 29 juillet 2015 cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou caisse).
La caisse par courrier en date du 26 décembre 2019, après avis du médecin conseil, a fixé au 05 décembre 2019 la date de consolidation de l’accident de M. [C], sans séquelles indemnisables.
M. [C] a contesté par courrier du 13 janvier 2020, distribué le 16 janvier 2020, la décision de la caisse, de sorte qu’une expertise technique médicale a été mise en oeuvre, conformément aux dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’expertise s’est déroulée le 02 décembre 2021.
La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 20 décembre 2021, notifié à M. [C] l’avis du médecin expert qui a confirmé l’avis du médecin conseil fixant la consolidation sans séquelles de M. [C] au 5 décembre 2019 et l’a informé qu’il pouvait contester cette décision dans un délai de 2 mois devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
M. [C] a renouvelé sa contestation auprès du service médical de la caisse demandant une nouvelle expertise par courriers des 20 décembre 2021, 15 mars 2022 et 1er août 2022.
A la suite de l’envoi d’un avis de prolongation par M. [C], la caisse par courrier du 19 novembre 2022, a indiqué à l’assuré la consolidation au 5 décembre 2019 de son état consécutif à l’accident de travail et l’a invité à revoir son médecin pour déclarer une éventuelle rechute.
M. [C] par courrier du 23 janvier 2023 a rappelé à la caisse ses différents courriers de contestations et l’absence de toute réponse qui lui a été faite.
Par courrier du 6 février 2023, le secrétariat de la CMRA a accusé réception de la contestation élevée par M. [C] à l’encontre des conclusions de l’expert du 2 décembre 2021, lui indiquant que son recours devait être porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant un courrier recommandé expédié le 10 mars 2023, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le greffe adressant aux parties un avis de recours en date du 17 mars 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois en audience de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, M. [C], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
— annuler la décision de la CPAM des Yvelines du 26 décembre 2019 ainsi que l’expertise du docteur [J] réalisée le 02 décembre 2021 ;
A titre principal,
— avant dire-droit, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de dire :
* si l’état de M. [C], victime d’un accident du travail du 11 juin 2015, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 05 décembre 2019 ;
* dans la négative, dire si son état était consolidé ou guéri à la date de l’expertise ;
* dans l’affirmative, dire s’il existe un lien certain et direct entre les soins post-consolidation figurant sur le protocole de soins du 10 février 2020 pour « douleur et déficit fonctionnel séquellaire d’un traumatisme de cheville gauche » et l’accident du travail dont M. [C] a été victime le 11 juin 2015 ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du médecin expert ;
Pôle social – N° RG 23/00319 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGJG
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision de la CPAM des Yvelines du 26 décembre 2019 ;
— dire que l’état de santé de M. [C] n’était pas consolidé au 05 décembre 2019 ;
— dire, à tout le moins, que les soins prescrits dans le protocole de soins du 10 février 2020, étaient en lien direct et certain avec l’accident du travail du 11 juin 2015 ;
— par conséquent, ordonner à la CPAM des Yvelines de prendre en charge les soins prescrits à M. [C] à compter du 06 décembre 2019 et la condamner au règlement des sommes afférentes, en tant que soin;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM des Yvelines à payer à Maître Hélène Lafont-Gaudriot la somme de 1.500 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 2°du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— et condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
En substance, il expose que les règles applicables à la procédure d’expertise médicale n’ont pas été respectées puisque si son médecin traitant a été sollicité dans le cadre de la désignation du médecin expert, il n’a en revanche pas été informé de la date de l’expertise, de sorte qu’il n’a pu être ni présent ni adressé un avis motivé, étant observé qu’il avait refusé de délivrer un certificat médical final à son patient pour la date du 5 décembre 2019, estimant précisément que son état n’était pas consolidé. Il estime donc que l’expertise technique du docteur [J] est nulle, justifiant que soit ordonné une nouvelle expertise.
Sur le fond, il indique que son état n’étant pas stabilisé au 5 décembre 2019, il ne pouvait être jugé consolidé à cette date, de sorte que la décision de la caisse en date du 26 décembre 2019 doit être annulée.
En défense, par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la caisse du 26 décembre 2019 ainsi que celle du 20 décembre 2021 fixant au 05 décembre 2019 la consolidation de l’état de M. [C] consécutif à l’accident du travail du 11 juin 2015 ;
— et s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande d’une nouvelle expertise.
Elle conteste toute irrégularité dans la procédure d’expertise médicale, les textes applicables et notamment l’article R141-4 du code de la sécurité sociale ne prévoyant pas la convocation du médecin traitant à l’expertise. Elle s’en rapporte à titre subsidiaire sur la demande d’expertise, relevant que M. [C] estime démontrer par des certificats et examens médicaux qu’il ne serait pas consolidé au 5 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes principales en annulation de l’expertise technique du 02 décembre 2021 et d’une nouvelle expertise :
L’expertise technique médicale, supprimée à compter du 1er janvier 2020, était régie par les anciennes dispositions des articles L.141-1 à L.141-3 et les articles R.141-1 à R.141-10 du code de la sécurité sociale, en présence d’un différend d’ordre médical entre le médecin conseil de la caisse et le médecin de l’assuré social, en matière de maladie et d’accidents du travail/maladies professionnelles. Elle pouvait être mise en place en dehors de toute procédure judiciaire à la demande de la victime ou à l’initiative de la caisse ; mais également en cours d’instance, hypothèse où il appartenait au juge de désigner l’expert et de fixer sa mission.
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, prévoit que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.141-3 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, précisait que :
« Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L’avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4° La mission confiée à l’expert et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l’assuré à l’appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l’expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l’expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l’article L. 142-6. ».
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, toutes les mentions prévues au protocole sont substantielles et leur omission entraîne la nullité de l’expertise (2ème Ch. civ. du 12 juin 1963, Bull. civ. II, n° 444). Si le protocole doit mentionner l’avis du médecin traitant, encore faut-il qu’un tel avis ait été exprimé, dès lors qu’il est établi qu’il a été sollicité (Ch. soc. du 9 mars 2000, pourvoi n° 98-20.601 P: RJS 2000, n°458).
Article R.141-4, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, indiquait :
« Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R.141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L.142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R.141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré. ».
Selon la jurisprudence, la convocation à l’expertise technique du médecin traitant et du médecin conseil de la caisse constitue une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense ; son omission ne peut qu’entraîner l’annulation de l’expertise technique et la mise en œuvre d’une nouvelle dans les mêmes formes (Ch. soc. du 12 juill. 1988, Bull. civ. V, n° 440).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M.[C] n’a transmis à la caisse aucun certificat médical final relatif à son accident du travail du 11 juin 2015. Toutefois, suite à l’examen clinique de l’assuré à l’initiative du service médical du 25 novembre 2019, le médecin conseil a jugé que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé au 05 décembre 2019 et ce, sans séquelles indemnisables.
En désaccord avec cet avis et en présence d’arrêts et soins médicaux en cours, non indemnisables au titre de la législation professionnelle, M.[C] a sollicité le service médical de la CPAM des Yvelines pour la mise en œuvre d’une expertise technique médicale afin de se prononcer sur sa date de consolidation.
Suite à l’expertise du 02 décembre 2021, la date de consolidation du 05 décembre 2019 a été validée.
M.[C], qui demande à titre principal la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale, soutient que l’expertise réalisée le 02 décembre 2021 était nulle dans la mesure où le docteur [E] (médecin traitant) et le médecin conseil n’ont pas été convoqués à l’expertise, ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
En effet, les courriers adressés par le service médical à l’assuré, les 24 juin 2021 et 26 novembre 2021, font ressortir que l’assuré a bien été convoqué à l’expertise technique du 02 décembre 2021, où il devait être assisté par son médecin traitant, le docteur [E].
Or, malgré la mention portée sur le courrier du 26 novembre 2021 : « Votre Praticien Traitant et le Praticien Conseil sont informés de cette convocation, afin qu’ils puissent assister éventuellement à l’expertise » et les dires du docteur [J] (expert) dans son rapport du 04 décembre 2021 « Le médecin conseil et le médecin traitant convoqués étaient absents (…) », la Caisse ne rapporte pas la preuve de la convocation effective desdits médecins et se contente de soutenir lors de ses écritures que la convocation à l’expertise du médecin traitant de l’assuré n’est pas prévue par l’article R.141-4.
A l’examen de ces éléments, force est de constater que – comme indiqué à juste titre par la Caisse dans ses écritures – l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas expressément la convocation du médecin traitant à l’expertise. Toutefois, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense et que, par conséquent, son omission ne peut qu’entraîner l’annulation de l’expertise technique et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Il sera noté que la convocation du médecin conseil n’a pas été non plus prouvée par la Caisse.
Le service médical de la CPAM des Yvelines n’ayant pas procédé à la convocation du médecin traitant de l’assuré et du médecin conseil de la Caisse à l’expertise technique non contentieuse du 02 décembre 2021, celle-ci déclarée nulle et, par conséquent, une nouvelle expertise doit être ordonnée, à laquelle la caisse ne s’oppose pas formellement.
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, l’expertise ne peut pas être une expertise judiciaire, dans les conditions de droit commun. En effet, la suppression de l’expertise technique à compter du 1er janvier 2022 ne s’applique qu’aux litiges nés à compter de cette date ou qui ont pu faire l’objet d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ce qui n’est pas le cas du présent litige.
L’ancien article R.142-17-1 II du code de sécurité sociale dispose que lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1.
En l’espèce, compte tenu des observations de l’assuré qui pointe plusieurs erreurs, des pièces médicales qu’il verse aux débats justifiant la poursuite de ses arrêts et soins au-delà du 05 décembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2024, de la visite médicale de l’assuré du 10 mars 2022, en tant que patient, chez le docteur [J] (expert), de l’absence de réponse du médecin conseil au protocole de soins post consolidation établi par le médecin traitant, le 10 janvier 2020 et des certificats médicaux des soins des 16 avril 2020, 01 août 2022 et du 23 janvier 2023, la solution du présent litige dépend bien de l’appréciation de l’état de santé de l’assuré en lien avec son accident du travail du 11 juin 2015.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre par la CPAM des Yvelines d’une nouvelle expertise médicale technique conformément aux dispositions des articles L.141-1et R.141-1 à R.141-10 du code de la sécurité sociale, sus-visées.
Le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservées dans l’attente de l’issue de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire apparaît opportune.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025 :
ANNULE l’expertise médicale technique du docteur [J] en date du 02 décembre 2021 ;
AVANT DIRE DROIT ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines d’organiser une nouvelle mesure d’expertise médicale conformément aux dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la mission confiée à l’expert étant de :
— convoquer les parties ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs et médicaux qui pourraient être utiles ;
— dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail du 11 juin 2015, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 05 décembre 2019 ;
— dans la négative, préciser la date à laquelle l’état de santé de M. [C] en lien avec son accident du travail du 11 juin 2015, peut être considéré comme guéri ou consolidé ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines;
SURSEOIT A STATUER sur le surplus des demandes des parties et les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2025 à 14h – Salle J,
DIT que la notification de la présente décision, vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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