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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 24 mars 2026, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
AMA
N° RG 25/01156 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q2Z
Minute : 26/
du : 24/03/2026
JUGEMENT
,
[Z], [N]
El Mabrouk ERRAHAL,
[V], [H] épouse, [N],
[U], [N],
[L], [N]
C/
Société NOUVELAIR TUNISIE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 24 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [Z], [N],
Monsieur, [J], [N],
Madame, [V], [H] épouse, [N],
Madame, [U], [N], mineure, représentée par, [Z], [N],
Madame, [L], [N], mineure, représentée par, [Z], [N],
Chez Maître Jérémie MANCHUEL, avocat – 106 rue Monge – 75005 PARIS
représentés par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS et Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1285
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société NOUVELAIR TUNISIE,
Zone Touristique de Dkhila – 5065 MONASTIR – TUNISIE -
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/01156/ERRAHAL-GUENNI/NOUVELAIR TUNISIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [J], [N], Madame, [V], [H] épouse, [N] et Monsieur, [Z], [N] agissant en son nom et au nom de, [L] et, [U], [N], mineures ont réservé et réglé auprès de la société NOUVELAIR TUNISIE les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : BJ 3913
Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS)
Aéroport d’arrivée : aéroport de Tunis (TUN)
Date : 06 août 2023
Distance : 1070 kilomètres
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2025, Monsieur, [J], [N], Madame, [V], [H] épouse, [N] et Monsieur, [Z], [N] agissant en son nom et au nom de, [L] et, [U], [N], mineures ont fait convoquer la société NOUVELAIR TUNISIE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
1250 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager),500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par décision rendue le 30 septembre 2025, l’affaire a été radiée du rôle. Par courriel reçu le 17 octobre 2025, le conseil des demadeurs a sollicité la réinscription de l’affaire.
À l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur, [J], [N], Madame, [V], [H] épouse, [N] et Monsieur, [Z], [N] agissant en son nom et au nom de, [L] et, [U], [N], mineures maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société NOUVELAIR TUNISIE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur, [J], [N], Madame, [V], [H] épouse, [N] et Monsieur, [Z], [N] agissant en son nom et au nom de, [L] et, [U], [N], mineures fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur, [J], [N], Madame, [V], [H] épouse, [N] et Monsieur, [Z], [N] agissant en son nom et au nom de, [L] et, [U], [N], mineures produisent leur carte d’embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°BJ 3913.
La société NOUVELAIR TUNISIE, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les horaires initiaux ont été respectés et que le retard est inférieur à trois heures et n’établit pas davantage de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur, [J], [N], Madame, [V], [H] épouse, [N] et Monsieur, [Z], [N] agissant en son nom et au nom de, [L] et, [U], [N], mineures la somme de 1250 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société NOUVELAIR TUNISIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société NOUVELAIR TUNISIE à verser à Monsieur, [J], [N], Madame, [V], [H] épouse, [N] et Monsieur, [Z], [N] agissant en son nom et au nom de, [L] et, [U], [N], mineures la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société NOUVELAIR TUNISIE à payer à Monsieur, [J], [N], Madame, [V], [H] épouse, [N] et Monsieur, [Z], [N] agissant en son nom et au nom de, [L] et, [U], [N], mineures les sommes suivantes :
1250 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société NOUVELAIR TUNISIE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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