Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00407 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2E5
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 Février 2025
DEMANDERESSES
L’EURL EPP, Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°482 035 599
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. L’AUXILIAIRE, Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 649 056
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. FCI AQUATECHNOLOGY immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B 380 388 348
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La société d’assurance QBE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°842 689 556 sise [Adresse 9], prise en qualité d’assureur de la société CMJM selon contrat n°18111819073
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 Février 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CODET et Maître CERVEAUX délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur et Madame [F], Madame [X] et Monsieur [K], Monsieur [H] [I] et Madame [B], demeurant tous [Adresse 13] à [Localité 10], ont confié à l’EURL EPP des travaux consistant au remplacement d’une fosse septique à usage commun selon devis du 27 avril 2016. La société EPP a acheté la fosse à la société FCI. Constatant un affaissement de terrain au pourtour de l’installation posée en 2016, l’entreprise EPP a déclaré son sinistre à son assureur.
Par décision du 14 décembre 2023, le juge des référé a ordonné une expertise.
Dans le cadre de son pré-rapport, l’expert indique que l’origine de la fissure n’est pas clairement établie et peut être consécutive à un défaut de fabrication de la fosse, à un mauvais stockage, à une mauvaise manipulation avant sa pose, à une mauvaise pose, à la présence ponctuelle d’une charge lourde au-dessus de la fosse.
Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 21 août 2024, l’EURL EPP et la compagnie L’Auxiliaire ont fait assigner la société FCI Aquatechnology et la compagnie QBE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de leur rendre communes les ordonnances de référé des 14 décembre 2023, 6 février et 4 mars 2024, désignant Monsieur [N] [R] en qualité d’expert.
L’EURL EPP et la compagnie L’Auxiliaire estiment que le seul fait que la société FCI soit le fournisseur de la fosse litigieuse suffit à justifier qu’elle participe aux opérations d’expertise. Par ailleurs, son gérant ne pourra être entendu que si les opérations d’expertise lui sont rendues opposables.
La société FCI sollicite sa mise hors de cause. Elle estime que la société EPP et la compagnie L’Auxiliaire ne justifie d’aucun intérêt légitime. La société EPP dispose du courrier de la société FCI en date du 25 octobre 2022 dont l’expert sollicite la communication. La société EPP a vendu et installé la fosse aux maîtres d’ouvrage et dispose d’une fiche technique du produit qu’elle a vendu. Il lui appartient de la communiquer à l’expert. La société EPP dispose des comptes-rendus des réunions qui pourraient être communiqués à l’expert. Les désordres ont pour origine une cause étrangère constituée par un affaissement de terrain et ne sont nullement la conséquence d’un vice caché qui affecterait la fosse septique.
Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’expert soit étendue aux points suivants :
Dire si les travaux de carrelage, postérieurs à l’installation de la fosse par EPP, chez les consorts [X]/[K] ont conduit aux affaissements constatés au pourtour de la fosse septique,Dire que les désordres constatés sont dus à un défaut de pose ou de fabrication.
Elle sollicite la condamnation de l’EURL EPP et la compagnie L’Auxiliaire à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignée et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la compagnie QBE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la mise hors de cause de la société FCI Aquatechnology :
Il est constant que la société FCI a fourni à la société EPP la fosse litigieuse. L’expert n’a pas exclu un défaut de fabrication de la fosse elle-même. Dès lors, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société ayant fourni la fosse septique et de maintenir la société FCI dans la cause pour lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise de Monsieur [N] [R].
Sur l’extension de l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société EPP et la compagnie L’Auxiliaire justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société FCI et à la compagnie QBE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Par ailleurs, il conviendra d’étendre la mission aux points suivants :
Dire si les travaux de carrelage, postérieurs à l’installation de la fosse par EPP, chez Madame [X] et Monsieur [K] ont conduit aux affaissements constatés au pourtour de la fosse septique,Dire si les désordres constatés sont dus à un défaut de pose ou de fabrication.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de l’EURL EPP et de la compagnie l’Auxiliaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
Disons que la mission d’expertise confiée à Monsieur [U] [N] [R] par ordonnances rendues les 14 décembre 2023, 6 février et 4 mars 2024 est étendue aux points suivants :
Dire si les travaux de carrelage, postérieurs à l’installation de la fosse par EPP, chez Madame [X] et Monsieur [K] ont conduit aux affaissements constatés au pourtour de la fosse septique,Dire si les désordres constatés sont dus à un défaut de pose ou de fabrication.
Disons que sont communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [N] [R] à la société FCI et à la compagnie QBE qui participeront de ce fait à l’expertise ainsi qu’à son extension et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits ès-qualité le cas échéant,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Disons que les dépens seront laissés à la charge de l’EURL EPP et la compagnie L’Auxiliaire,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Preuve ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- États-unis ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Versement ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Demande en justice ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Expertise ·
- Handicap
- Loyer ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Air ·
- Matériel ·
- Serveur ·
- Résiliation de contrat ·
- Logiciel ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Clôture ·
- Recours gracieux ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Exclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Nationalité française ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.