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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 mars 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SFQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mars 2025 à 16 Heures 25,
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 mars 2025 par la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ;
Vu la requête de [X] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 28/03/2025 à 17h32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/1174;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mars 2025 reçue et enregistrée le 28 Mars 2025 à 13h55 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SFQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L'[Localité 2] préalablement avisé, représenté par Me PERRIN Eddy avocat au barreau de Lyon substituant Me TOMASI,
[X] [E]
né le 24 Août 1992 à [Localité 4] (KOSOVO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [E], a été entendu en sa requête;
Me PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [E] été entenduen ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SFQ et RG 24/1174, sous le numéro RG unique N° RG 25/01168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SFQ ;
Attendu qu’une décision de retrait du titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour d’une durée de 10 ans en date du 11 mars 2025 a été notifiée à [X] [E] le 12 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26 mars 2025 notifiée le 26 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Mars 2025 , reçue le 28 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28/03/2025, reçue le 28/03/2025, [X] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que, dans la requête écrite reprise à l’audience, il est fait grief à la préfecture de ne pas apporter la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention du 26 mars 2025; que Monsieur [V] [N], secrétaire général et signataire de l’arrêté, bénéficie cependant d’une délégation de signature de Monsieur le préfet de l'[Localité 2] en date du 27 janvier 2025 pour signer tous arrêtés; que la compétence et la qualité de Monsieur [N] sont donc parfaitement établies;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêté du 26 mars 2025 de manquer en motivation et en examen relativement à la situation personnelle de l’intéressé dont l’adresse familiale depuis 2016 au [Adresse 1] à [Adresse 5] n’est pas visée; que la préfecture estime que l’adresse a été prise en considération; que l’arrêté indiquant que l’intéressé “dispose d’un domicile à [Localité 6]”, il faut en conclure qu’a été pris en compte un domicile à une adresse du département de l'[Localité 2] contribuant à la garantie de représentation, l’adresse exacte important peu de ce point de vue, de sorte qu’il n’en résulte donc aucun défaut de motivation du point de vue de la situation personnelle de l’intéressé par négligence dans la prise en compte d’un domicile stable ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêté litigieux de reprocher à l’intéressé une absence de passeport alors qu’il est réfugié en France depuis son enfance, statut qui ne nécessite aucune détention de passeport; que la préfecture fait valoir la gravité de la menace à l’ordre public et l’absence de contestation du retrait du statut de réfugié du 27 juin 2024 sur lequel s’appuie l’arrêté du 11 mars 2025 retirant le titre de de séjour ; que si l’arrêté du 26 mars 2025 vise effectivement l’absence de “document transfontière”, il ne s’agit que d’un constat, du reste admis par l’intéressé, de nature à entraver un éloignement dans un pays étranger, et non d’un reproche excluant tout garantie de représentation, de sorte que sa prise en considération ne peut être tenue pour abusive;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêté de ne pas prendre en compte, au titre des liens familiaux, la situation régulière de sa mère et de ses prères en France; que la prefecture cependant nie une telle négligence; que l’arrêté mentionnant que l’intéressé “ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses”, il n’est pas démenti par un contrat de bail au nom de sa mère et une attestation d’hébergement établie pas sa mère qui ne peuvent servir à prouver suffisamment que l’intéressé demeure en permanence sur place en compagnie de famille, de sorte que l’arrêté n’est pas insuffisamment motivé de ce point de vue;
Attendu que l’intéressé fait valoir la disproportion entre la mesure prise et l’existence d’un domicile en France autant qu’un titre de séjour attestant de son identité suffisant à constituer des garanties de représentation; que la préfecture rappelle la gravité de la menace à l’ordre public; qu’il est un fait que la préfecture, qui relève l’existence de 14 condamnations entre 2013 et 2021, a pu considérer que ce nombre laissait craindre de nouvelles réitérations de faits délictueux et l’entrée dans une existence clandestine conduisant l’intéressé à devenir introuvable en vue de son éloignement malgré une identité et une adresse familiale connue pouvant constituer un domicile; qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a donc été commise;
Attendu que l’intéressé reproche à l’arrêté de pas avoir pris acte, au regard de ses attaches en France, de l’absence de liens avec son pays d’origine le Kosovo qu’il a quitté l’âge de 9 ans; que la préfecture conteste ce point au regard d’une activité délinquante; que l’arrêté, qui mentionne que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, relève simplement une présomption de lien avec le pays d’origine par la nationalité de celui-ci, présomption que l’intéressé ne renverse pas en démontrant son intégration professionnelle ou sociale en France; que la préfecture a donc pu en conclure qu’il n’était pas établi que l’intéressé bénéficiait d’un lien plus étroit avec la France qu’avec tout autre pays;
Attendu que les moyens relevés à l’appui d’un irrégularité de la décision de placement n’étant pas fondés, la requête tendant à faire constater cette irrégularité sera rejetée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025 à 13h55, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que la préfecture indique avoir saisi les autorités serbes et monténégrines le 27 mars 2025 à la suite de l’information reçue des autorités kosovardes que l’intéressé n’était pas reconnu comme un ressortissant; qu’il convient donc d’attendre les réponses des deux premières autorités afin d’organiser un retour de l’intéressé dans son pays d’origine;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SFQ et 24/1174, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SFQ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [E] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [E] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [E] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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