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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 14 janv. 2025, n° 20/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 20/01403 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IRSE
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [P]
née le 06 Mai 1963 à [Localité 35]
[Adresse 50],
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [R] [P]
né le 30 Novembre 1969 à [Localité 43]
[Adresse 50],
[Adresse 1]
[Localité 31]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [H]
née le 06 Mai 1956 à [Localité 40]
[Adresse 2]
[Localité 31]
représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame Djamila HACHEFA et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Pierre-François GIUDICELLI,Me Frédéric BASSOMPIERRE.
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [P] et Mme [N] [P] d’une part et Mme [G] [H] d’autre part, sont propriétaires de différentes parcelles, certaines bâties d’autres non, situées [Adresse 50] sur la Commune de [Localité 41] et ce par suite du partage du [Adresse 39] effectué, selon acte de Me [I] en date du 21 juillet 1967, dans le cadre des successions de [W] [H] et son épouse [X] [E] épouse [H], leurs grands-parents.
Aux termes de ce partage successoral, M. [R] [P] et sa soeur Mme [N] [P] sont nus propriétaires indivis des immeubles attribués à leur mère [S] [H] épouse [P] et comprenant un lot de bâtiments et de terres cadastrés Section [Cadastre 33], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 27] et [Cadastre 9] ainsi que 1/6ème indivis des parcelles à usage de chemin cadastrés Section [Cadastre 34], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 28] et[Cadastre 4].
Mme [G] [H], venant aux droits de son père [Z] [H], est pour sa part propriétaire d’un autre lot de bâtiments et terres cadastrés Section [Cadastre 32], [Cadastre 3], [Cadastre 7],[Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 16], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] ainsi que 1/6ème indivis des parcelles à usage de chemin cadastrés Section [Cadastre 34], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 28] et [Cadastre 4].
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2020, Mme [N] [P] et M. [R] [P] ont fait assigner Mme [G] [H] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de désignation d’un géomètre expert en vue du bornage de leurs propriétés respectives.
Par jugement avant dire droit en date du 1er juin 2021, la juridiction a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [Y], les dépens étant réservés ainsi que la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de ses opérations, l’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2022 qui, après avoir établi une table de concordance entre l’ancienne et la nouvelle numérotation cadastrale, a proposé la délimitation partielle des parcelles des parties, à l’exception des parcelles cadastrées Section [Cadastre 37] ([H]) d’une part et [Cadastre 49] ([P]) d’autre part, en ce que la limite géométrique traversant un bâtiment relevait, en droit, du régime de la copropriété.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié au même expert, en lui impartissant de décrire les parties privatives attribuées à l’usage exclusif de chacune des parties ainsi que les parties communes de l’immeuble bâti édifié sur les parcelles cadastrées [Cadastre 37] et [Cadastre 49], et ce depuis le portail d’entrée située en limite de propriété du chemin cadastré section [Cadastre 38], et enfin de quantifier les tantièmes de parties communes devant être attribuées à chaque lot privatif. L’expert a déposé son rapport définitif le 16 avril 2024.
Par conclusions déposées au greffe et signifiées le 3 juillet 2024, M. [R] [P] et Mme [O] [P] ont conclu comme suit :
— homologuer les rapports d’expertise de M. [Y] ;
— commettre ledit expert afin d’implantation des bornes concernant les propriétés non bâties ;
— commettre ledit expert avec pour mission d’implanter les bornes in situ ;
— s’agissant des propriétés bâties, renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de la mise en copropriété du bien immobilier édifié sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 37] et [Cadastre 49], [Adresse 50] ;
— condamner la même (sic) aux entiers dépens lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe et signifiées le 17 septembre 2024, Mme [G] [H] a conclu comme suit :
— fixer la délimitation partielle des parcelles cadastrées Section [Cadastre 36] :
— [Cadastre 49] ([P]) d’une part et [Cadastre 48] et [Cadastre 37] ([H]) d’autre part,
— [Cadastre 46] ([P]) d’une part et [Cadastre 48] ([H]) d’autre part,
— [Cadastre 46] ([P]) d’une part et [Cadastre 47] ([H]) d’autre part,
— [Cadastre 45] ([P]) d’une part et [Cadastre 44] ([H]) d’autre part,
selon les limites retenues par l’expert [Y] dans son rapport d’expertise du 15 juillet 2022,
— juger que l’expert [Y], requis conjointement par les parties, procédera à l’implantation des bornes selon le plan de bornage annexé à son rapport d’expertise du 15 juillet 2022,
— juger que l’immeuble décrit par M. [Y] dans l’annexe n°6 de son rapport d’expertise dénommée « Etat descriptif de mise en copropriété » est soumis au statut d’ordre public de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis,
— désigner Maître [F] [A], ou tout autre notaire qu’il plaira, aux fins de rédiger et soumettre à la signature des parties un règlement de copropriété en conformité avec l’état descriptif de division établi par M. [Y] et correspondant à l’annexe 6 de son rapport d’expertise du 16 avril 2024,
— juger que les frais d’expertise de M. [Y] seront supportés à concurrence de moitié par chacune des parties,
— juger que chaque partie conservera à sa charge le reste de ses propres dépens.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’homologation signifiant donner, par décision judiciaire, force de loi à un accord intervenu entre les parties, il n’y a pas lieu à homologation d’un rapport d’expertise qui est un éclairage donné par l’expert au juge sur le litige.
L’expert judiciaire, M. [Y], a fixé les limites des fonds contigus des parties, lesquels se sont accordés pour reconnaître ces limites comme bornant leurs parcelles respectives.
En conséquence de quoi, il convient de fixer la délimitation des parcelles des parties conformément au rapport d’expertise de M. [Y], lequel procédera à l’implantation des bornes selon les dites limites, y compris la délimitation partielle des parcelles [Cadastre 49] appartenant aux consorts [P] et [Cadastre 37] et [Cadastre 48] appartenant à Mme [H], objet de la réserve énoncée ci-après.
Il est en effet relevé que ces parcelles ont fait l’objet d’une délimitation partielle en l’état de la présence sur celles-ci, de bâtiments existants et notamment une cage d’escalier desservant les parties de bâtiments situés de part et d’autre. Cette situation caractérise une propriété indivise ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, les parties étant devenues ensuite des attributions faites aux termes du partage du Domaine [Localité 42] le 21 juillet 1967, copropriétaires d’un ensemble immobilier comportant des parties privatives et des parties communes.
Dans le cadre du complément d’expertise ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 4 juillet 2023, l’expert judiciaire a décrit les parties privatives attribuées à l’usage exclusif de chacune des parties ainsi que les parties communes de l’immeuble bâti édifié sur les parcelles cadastrées [Cadastre 37] et [Cadastre 49], et ce depuis le portail d’entrée situé en limite de propriété du chemin cadastré section [Cadastre 38], et a quantifié les tantièmes de parties communes devant être attribuées à chaque lot privatif, tous éléments recueillis dans un document intitulé par expert judiciaire « Projet d’état descriptif de division de l’immeuble».
Les parties sont en accord sur l’impératif de rédaction d’un règlement de copropriété et demandent à la juridiction de les renvoyer devant un notaire voir de désigner celui-ci aux fins de rédaction de ce règlement.
Dès lors, en l’absence de litige sur ce point, et la juridiction ayant épuisé sa saisine en faisant droit à l’action en bornage dont elle a été saisie, il n’y a pas lieu de procéder au renvoi des parties devant un notaire ou de procéder à la désignation de celui-ci, lequel devra être saisi à la diligence de chacune des parties.
Conformément à l’article 646 du Code civil, le bornage s’effectue à frais commun.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Fixe la délimitation partielle des parcelles cadastrées Section [Cadastre 36], situées [Adresse 50] sur la Commune de [Localité 41] :
— [Cadastre 49] ([P]) d’une part et [Cadastre 48] et [Cadastre 37] ([H]) d’autre part,
— [Cadastre 46] ([P]) d’une part et [Cadastre 48] ([H]) d’autre part,
— [Cadastre 46] ([P] ) d’une part et [Cadastre 47] ([H]) d’autre part,
— [Cadastre 45] ([P]) d’une part et [Cadastre 44] ([H]) d’autre part,
selon les limites retenues par l’expert [Y] dans son rapport d’expertise du 15 juillet 2022 ;
Dit que M. [Y], géomètre expert, requis conjointement par les parties, procédera à l’implantation des bornes selon les limites retenues dans son rapport d’expertise du 15 juillet 2022;
Dit que l’immeuble existant d’une part sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 49] appartenant aux consorts [P] et d’autre part, sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 37] et [Cadastre 48] appartenant à Mme [H], est soumis au statut d’ordre public de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis ;
Déboute les parties de leurs demandes tendant à les renvoyer devant notaire ou aux fins de désignation de ce dernier ;
Dit que les dépens de l’instance, en ceux compris le coût des expertises, seront partagés par moitié entre d’une part [R] [P] et Mme [N] [P] et d’autre part Mme [G] [H].
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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