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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 juin 2025, n° 25/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/02224 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24CE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juin 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 juin 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11 juin 2025 à 14h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02225;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juin 2025 reçue et enregistrée le 12 Juin 2025 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02224 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24CE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[I] [J]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 3] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,assisté de son conseil, Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [J] été entenduen ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02224 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24CE et RG 25/02225, sous le numéro RG unique N° RG 25/02224 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24CE ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [J] le 31 mars 2025 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national de 24 mois ;
Attendu que par décision en date du 10 juin 2025 notifiée le 10 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Juin 2025, reçue le 12 Juin 2025 à 14h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 juin 2025, reçue le 11 juin 2025 à 14h28, [I] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [I] [J] contste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en librté ;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [I] [J] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et des garanties de représentation
Attendu que l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [I] [J] en mentionnant que l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police le 5 juin 2025 être arrivé en France, en 2014, en qualité de mineur et avoir été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’Enfance ; qu”il a fait une demande de titre de séjour mention “vie privée et familiale”, demande qui a fait l’objet d’une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français du 30 juillet 2018 et dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif (12 février 2019) ainsi que par la Cour administrative d’appel le 29 juillet 2019 ; que [I] [J] a été interpellé le 31 mars 2023 pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs et qu’il a été condamné le 21 mars 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour ces fais de détention frauduleuse de faux documents administratifs ; que [I] [J] s’est soustrait à trois mesures d’éloignement et qu’il n’a réalisé aucune démarche pour préparer son départ du territoire national ;
Qu’en l’espèce la motivation de l’arrêté préfectoral, qui rappelle que si [I] [J] dispose d’un passeport en cours de validité, il montre une volonté manifeste de ne pas se conformer aux décisions tant administratives que judiciaires, démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de l’intéressé ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public
Attendu que le conseil de [I] [J] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation alors que son client peut être hébergé chez sa compagne avec laquelle il a eu deux enfants, cette dernière résidant régulièrement sur le territoire français ;
Attendu que la décision de placement en rétention fait état de l’adresse déclarée par [I] [J] à [Localité 6], [Adresse 1], adresse déclarée tant lors de son audition du 5 juin 2025 mais également lors de son audition du 19 février 2025 et, enfin lors de son précédent placement au centre de rétention le 23 novembre 2023, ce qui démontre la stabilité de l’adresse de ce dernier ;
Qu’il résulte des développements qui précèdent que l’autorité administrative lorsqu’elle a statué a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH en ne prenant pas en considération la situation personnelle et familiale de [I] [J] qui, en outre dispose d’un passeport en cours de validité ;
Mais attendu qu’en ayant été condamné, le 21 mars 2024 par le Tribunal correctionnel à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs, peine pour laquelle il a été incarcéré le 21 février 2025, outre les nombreuses signalisations dont il a fait l’objet, c’est à bon droit que l’autorité administrative a pu considérer que le comportement de [I] [J] constituait une menace à l’ordre public ;
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent pas davantage être accueillis et la régularité de la décision de placement en rétention ne pourra qu’être constatée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Juin 2025, reçue le 12 Juin 2025 à 14h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [I] [J] est en possession d’un passeport guinéen n°005186543 valable jusqu’au 13 avril 2034 ;
Attendu que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence dans la mesure où il déclare depuis plusieurs années la même adresse domiciliaire, cette adresse étant connue de l’autorité administrative ;
Attendu dès lors qu’il justifie remplir les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [4] 731-1 du CESEDA, étant rappelé le caractère exceptionnel et dérogatoire d’une mesure de rétention ;
Attendu à cet égard que l’intéressé espère pouvoir organiser son propre départ à l’égard de sa compagne comme de ses enfants et, qu’il s’est engagé à respecter les termes d’une assignation à résidence, ayant en outre été averti des conséquences pour la suite en cas d’irrespect d’une telle mesure ce qui démontre sa volonté de faire évoluer sa situation administrative ;
Attendu en conséquence, qu’il résulte de ce qui précède que [I] [J] dispose des garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence et qu’il n’y a pas lieu à prolonger la mesure de placement en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02224 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24CE et 25/02225, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02224 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24CE ;
DECLARONS recevable la requête de [I] [J] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [J] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [J] régulière ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [I] [J] à l’adresse suivante : [Adresse 2], pour une durée correspondant à celle de la prolongation de rétention sollicitée ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [I] [J] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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