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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 13 juin 2025, n° 25/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02212 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNHG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/02212 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNHG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
☐ Copie c.c au défendeur
Le 13 juin 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon engagement de location du 3 mars 2014 avec effet au même jour l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 8], CUS HABITAT, devenu OPHEA a donné à bail à Madame [H] [J] un garage porte 51 sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 33,71 € charges comprises.
Le bailleur a notifié par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024 la lettre recommandée avec avis de réception non réclamée du 17 octobre 2024 de congé à Madame [H] [J] pour le 30 novembre 2024 au motif de non-paiement des loyers et accessoires.
Madame [H] [J] n’a pas restitué le garage.
Puis OPHEA a fait assigner Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 3 février 2025 pour :
— constater que le congé délivré est régulier ;
— condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués ;
— constater la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 254,30 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause ;
— condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
— condamner solidairement la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 38,04 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience du 16 mai 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, CUS HABITAT, devenu OPHEA, représenté par son conseil, a exposé que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire, il indique que la dette est soldée. Il réduit sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas opposé aux délais de paiement sollicités.
Madame [H] [J] a comparu et demande des délais de paiement si elle est condamnée indiquant ne pouvoir payer plus de 50 euros par mois.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.212-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît à juge unique, « 19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité » au nombre desquelles, Annexe Tableau IV-II des « 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ; »
Les parties sont dispensées de constituer avocat aux termes de l’article 761, 3°du code de procédure civile lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
La procédure est alors orale en application de l’article 817 du code de procédure civile.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, la demande relève de la compétence du tribunal judiciaire,11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection, les magistrats exerçant en qualité de juge chargé des contentieux de la protection étant compétents pour en connaître en application de l’ordonnance de répartition des services du 19 décembre 2024.
En conséquence, le tribunal judiciaire connaît de la présente procédure.
1. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la défenderesse n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne la demande en validation du congé, la demande en constatation de résiliation, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement, le solde du compte de la locataire n’étant plus débiteur depuis le 7 février 2025, postérieurement à l’assignation.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [J], a contraint son bailleur à agir en justice, n’ayant pas soldé sa dette préalablement à l’engagement de la présente procédure.
Elle supportera donc la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Madame [H] [J] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8], CUS HABITAT, devenu OPHEA la somme de 70 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en l’absence d’opposition du bailleur et de l’établissement par le décompte locatif de la capacité financière de la locataire, elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile selon qui seront précisées au dispositif.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement partiel d’instance de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8], CUS HABITAT, devenu OPHEA en ce qui concerne ses demandes relatives en validation du congé, à la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [J] à payer la somme de 70 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8], CUS HABITAT, devenu OPHEA ;
AUTORISE Madame [H] [J], sauf meilleur accord des parties, à s’acquitter de la somme due au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en mensualités de 25 € chacune ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de cette condamnation devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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