Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 déc. 2025, n° 25/07439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/07439 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN72
Minute N°25/01683
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Décembre 2025
Le 28 Décembre 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 31 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 23 décembre 2025, notifié à Monsieur [I] [O] [U] le 23 décembre 2025 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [I] [O] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 décembre 2025 à 13h39
Vu la requête motivée du représentant de 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 27 Décembre 2025, reçue le 27 Décembre 2025 à 09h12
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [I] [O] [U]
né le 07 Février 1991 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
Assisté de Me Joëlle PASSY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [I] [O] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Joëlle PASSY en ses observations.
M. [I] [O] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur le droit de se faire assister par un avocat :
Monsieur [I] [U] déclare avoir sollicité l’assistance d’un avocat lors de son placement en garde à vue à compter du 22 décembre 2025 à 21h40.
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale impose qu’à la demande de l’intéressé, l’avocat qu’il a choisi, ou, à défaut, le bâtonnier ou l’avocat de permanence soit informés de cette demande, par tout moyen et sans délai.
L’article 63-4-2 du même code dispose notamment que si la personne gardée à vue a demandé que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations, la première audition ne peut commencer hors de sa présence avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’information de l’avocat.
Le gardé à vue peut désigner un avocat à tout moment de la garde à vue, et ce, même en cours d’audition qu’il faut dès lors interrompre (Crim., 5 novembre 2013).
Les enquêteurs doivent alors tout mettre en œuvre pour prévenir l’avocat choisi ou commis d’office en actant par des procès-verbaux ce qui a été mis en place. Ils n’ont toutefois qu’une obligation de moyen et non de résultat (circ. du 23 mai 2011). La loi ne prévoit aucune modalité spécifique concernant cette information, laquelle peut donc être réalisée par tout moyen (Crim., 13 février 2024).
Lorsque la personne souhaite être assistée par un avocat commis d’office, le bâtonnier ou la permanence pénale des avocats doit être avisée sans délai. La jurisprudence considère qu’un avis réalisé 1 heure 10 après une telle demande est considéré comme tardif (Crim., 2 mai 2024).
En l’espèce, les éléments de la procédure révèlent que l’officier de police judiciaire a notifié à l’intéressé son placement en garde à vue ainsi que les droits afférents le 22 décembre 2025 à 22h00, incluant le droit d’être assisté par un avocat. Il ressort du procès-verbal de notification du placement en garde à vue que l’intéressé n’a pas formulé la demande d’être assisté par un avocat.
Le volet n°2 du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue en date du 23 décembre 2025 à 10h45 révèle que le droit d’être assisté par un avocat a été rappelé à l’intéressé et que ce dernier n’a pas souhaité en bénéficier.
Monsieur [I] [U] a été entendu pour la première fois le 23 décembre 2025 à 11h00, soit le lendemain de la première notification du droit d’être assisté un avocat.
Si lors de l’audience, Monsieur [I] [U] indique que l’officier de police judiciaire ne lui a pas notifié son droit d’être assisté par un avocat et n’a pas fait droit à sa demande de bénéficier de l’assistance d’un avocat, il y a lieu de souligner que le procès-verbal de notification de droits établi le 22 décembre 2025 à 22h00 ainsi que le second volet établi le lendemain à 10h45 sont tous deux signés par l’intéressé qui n’a émis aucune observation lors de son placement en garde à vue. Ce dernier n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat entre la première notification de ses droits et son audition.
Au vu de ses éléments, aucune irrégularité ne saurait être constatée, l’officier de police judiciaire s’étant pleinement acquitté de l’obligation de moyen mise à sa charge par la loi, étant observé qu’aucune disposition du code de procédure pénale n’imposait à l’officier de police judiciaire de s’inquiéter des causes de l’absence de l’avocat.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur le droit d’être examiné par un médecin
Monsieur [I] [U] déclare avoir sollicité un examen médical dès son placement en garde à vue compte tenu d’une pathologie cardiaque. Lors de l’audience, l’intéressé soutient que le traitement médical prescrit lors de son placement en garde à vue ne lui a pas été fourni.
Selon l’article 63 du code de procédure pénale : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier […] »
La personne qui n’a, a aucun moment, sollicité un examen médical, ne saurait invoquer le non-respect du délai de trois heures susmentionné (Crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 16-80.379).
En outre, l’intervention du médecin après l’expiration de ce même délai n’entraîne de nullité qu’à la condition pour l’intéressé de justifier d’un grief (Crim., 11 mai 2021, pourvoi n° 20-82.267).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification des droits que Monsieur [I] [U] a été avisé de son droit à être examiné par un médecin le 22 décembre 2025 à 22h00.
Le Docteur [W] [N] et l’hôpital [5] de [Localité 4] ont été tous deux requis le 22 décembre 2025 afin de procéder à l’examen médical de Monsieur [I] [U].
Il ressort des éléments de procédure que ce dernier a été examiné le 22 décembre 2025 de 22h50 à 23h00 par le Docteur [N], lequel a relevé une pathologie cardiaque n’étant pas incompatible avec un placement en garde à vue.
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [I] [U] a été également examiné le 23 décembre 2025 à 1h37 par le Docteur [K] [F], lequel a souligné que l’état de santé de l’intéressé n’était pas incompatible avec une mesure de garde à vue. Il ressort dudit certificat médical qu’un traitement chronique par Coumadine a été prescrite et donnée à l’intéressé.
Dans ces conditions le moyen sera rejeté.
Sur l’accès à l’alimentation durant la mesure de garde à vue :
Conformément à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A ce titre, l’article 64 du code de procédure pénale prévoit que « L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant […] les heures auxquelles [la personne gardée à vue] a pu s’alimenter ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de déroulement de garde à vue que Monsieur [I] [U] a pu s’alimenter le 23 décembre 2025 à 8h00 puis à 12h31, l’intéressé n’en démontrant pas le contraire.
Dès lors, les repas ont été mis à disposition à des heures dites normales compte tenu de l’heure de placement en garde à vue, intervenue le 22 décembre 2025 à 21h40
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’insuffisance de motivation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 23 décembre 2025, signé par [C] [R] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 16h30, la préfecture des Côtes d’Armor expose que Monsieur [I] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 31 mars 2025, notifié le 3 avril 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [I] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que
l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité,La préfecture retient que Monsieur [I] [U] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet ;La préfecture retient que Monsieur [I] [U] a fait l’objet de condamnations pénales, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation ;La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré disposer d’une adresse stable et effective chez sa mère lors de son audition, il n’a pas été en mesure d’en justifier. Si à l’audience, Monsieur [I] [U] justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que Monsieur [I] [U] n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative ; La préfecture précise qu’aucun état de vulnérabilité empêchant son placement en rétention n’est relevé chez l’intéressé. Ce dernier n’en n’ayant pas fait état lors de son audition devant les enquêteurs, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte.
A l’audience comme lors de son audition devant les enquêteurs, Monsieur [I] [U] manifesté la volonté de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
Monsieur [I] [U] fait par ailleurs valoir que la préfecture n’a pas pris en compte qu’il est père de deux enfants et qu’il accompagne sa mère invalide. A ce titre, l’intéressé produit plusieurs éléments tendant à démontrer l’existence d’une vie de famille. Toutefois, il n’est pas contesté que les enfants reconnus par Monsieur [I] [U] font actuellement l’objet d’un placement, il n’est pas avéré que son éloignement et par conséquent, le placement en rétention porterait atteinte à sa vie privée et familiale.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [I] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur la prise en compte de la vie privée et familiale :
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [I] [U] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait qu’il soit père ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement et ce d’autant qu’il ne justifie pas du caractère pérenne de ses liens avec ses deux enfants, pas plus qu’il ne justifie de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ces derniers faisant l’objet d’un placement depuis le décès de leur mère en 2019.
Il en découle qu’il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé.
De plus, il importe de noter qu’il n’incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH concernant la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [I] [U], une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative, la Cour de cassation ayant rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’intérêt supérieur de l’enfant :
La CJUE récemment interrogée afin de déterminer si les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive s’opposent à cet éloignement.
À cet égard, la cour a rappelé que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vertu de l’article 15 de la directive 2008/115 doit relever, le cas échéant d’office, la méconnaissance des conditions de légalité de la rétention fixées à cet article 15. Au titre de ces conditions de légalité, il lui incombe, entre autres, de vérifier s’il subsiste une perspective raisonnable d’éloignement de ce ressortissant d’un pays tiers sans que des considérations d’ordre juridique s’opposent à l’éloignement de celui-ci.
L’article 5 de la directive 2008/115, qui constitue, ainsi qu’il a été rappelé au point 59 du présent arrêt, une règle générale s’imposant aux États membres dès qu’ils mettent en œuvre cette directive et relève notamment des « considérations d’ordre juridique », au sens de l’article 15, paragraphe 4, de ladite directive, oblige les États membres à tenir dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers. À l’instar du principe de non-refoulement, ces intérêts doivent être dûment pris en compte à tous les stades de la procédure de retour, que ce soit, notamment, au moment de l’adoption d’une décision de retour, d’une décision d’interdiction d’entrée ou d’une mesure d’éloignement [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C-82/16, EU:C:2018:308, point 104 ; du 14 janvier 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Retour d’un mineur non accompagné), C-441/19, EU:C:2021:9, point 44 ; du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C-69/21, EU:C:2022:913, point 91, ainsi que du 27 avril 2023, M. D. (Interdiction d’entrée en Hongrie), C-528/21, EU:C:2023:341, points 89 à 91], ou encore lors de la rétention à des fins d’éloignement.
Il s’ensuit que, au titre de l’examen des conditions de légalité de la rétention, il appartient à l’autorité judiciaire compétente de vérifier, le cas échéant d’office, si, d’une part, lesdits intérêts s’opposent à la rétention en tant que telle du ressortissant concerné d’un pays tiers en séjour irrégulier et, d’autre part, si les mêmes intérêts s’opposent à l’éloignement de celui-ci, en exécution d’une décision de retour définitive (CJUE, 4 septembre 2025, Affaire C-313/25 PPU Adrar).
En l’espèce, Monsieur [I] [U] ne justifie pas du caractère pérenne de ses liens avec ses deux enfants, pas plus qu’il ne justifie de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ces derniers faisant l’objet d’un placement à la demande de l’intéressé depuis le décès de leur mère en 2019.
Ce moyen sera donc rejeté
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention.
Monsieur [I] [U] soutient que son état de santé n’est pas compatible avec une rétention. Cependant, il ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation. En tout état de cause, son état de santé a été juge compatible à deux reprises avec la détention. L’allégation du retenu ne repose sur aucune pièce, et ce d’autant plus que ce dernier a indiqué lors de l’audience pouvoir bénéficier de son traitement et d’examens médicaux (analyses de sang) en rétention.
I1 il sera rappelé à l’intéressé qu’il lui est loisible, aux termes des dispositions des articles R.751-8 et R.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de demander à faire l’objet d’un examen de la compatibilité de son état de sante avec le maintien en rétention par un médecin de l’OFII.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le principe de non refoulement des réfugiés
L’article 33 de la Convention de Genève prévoit « qu’aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. »
Il en ressort que la personne ne peut être expulsée dès lors, qu’elle bénéficie du statut de réfugié ou que sa demande de protection est en cours de traitement.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] fait valoir qu’il est arrivé en France en 2004 avec le statut de réfugié et qu’à ce jour, bien que ce statut ne lui soit plus attribué, son retour en Arménie porterait atteinte à ses droits à et à sa sécurité.
L’intéressé ne conteste pas qu’il n’a pas demandé de demande de nouvelle demande d’asile auprès de l’OFPRA.
Dès lors, les dispositions de l’article susvisé ne sont pas applicables au cas d’espèce.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture des Côtes d’Armor est en possession d’une copie de l’acte de naissance Monsieur [I] [U].
Compte tenu de cet élément, la préfecture des Côtes d’Armor s’est adressée aux autorités consulaires d’Arménie le 23 décembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [I] [U] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [I] [U] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Le fait que l’intéressé dispose d’une copie de son passeport ne peut venir satisfaire à cette condition préalable (voir en ce sens CA de Montpellier, 25 avril 2024, n°24/00305).
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [U] .
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/07440 avec la procédure suivie sous le 25/07439 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07439 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN72 ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [O] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [O] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur [I] [O] [U] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 28 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Décembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR et au CRA d'[Localité 3].
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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