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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 janv. 2026, n° 25/58411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/58411 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPMS
N° : 2
Assignation du :
08 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL ADMINISTRER AUTREMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS – #D1383
DEFENDERESSE
La S.C.I. TURMEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société SCI Turmen est propriétaire du lot n°1 au sein de cet immeuble, lequel consiste en un local commercial utilisé à usage de restaurant.
Lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2024 devenue définitive, les copropriétaires ont voté pour la réfection de la toiture fuyarde.
En dépit de la lettre de mise en demeure adressée le 6 octobre 2025 par le syndic, demandant à la société SCI Turmen de retirer le store banne posé côté [Adresse 7] afin de pouvoir poser l’échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux en toiture, aucune action n’a été réalisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] a fait délivrer une assignation en référé d’heure à heure à la société SCI Turmen aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
Autoriser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au retrait du store installé par la société SCI Turmen sans autorisation, afin de permettre l’installation des échafaudages pour la réalisation des travaux de réfection de la toiture fuyarde de l’immeuble situé [Adresse 4] ;
Condamner la société SCI Turmen à supporter les frais de retrait du store, pour un montant de 1.800 euros TTC ;
Condamner la société SCI Turmen au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par con conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que l’installation du store banne sur la façade de l’immeuble par la société SCI Turmen sans autorisation de l’assemblée générale empêche la réalisation de travaux urgents en toiture, la société SCI Turmen a l’obligation de procéder au retrait de son store banne, afin que le syndicat des copropriétaires puisse réaliser les travaux votés lors de l’assemblée générale en date du 7 novembre 2024.
Il explique que la pose d’un échafaudage est obligatoire tant techniquement que règlementaire, pour le [Adresse 2], et que le chantier est bloqué et entraine des surcouts à la copropriété et des nuisances dues à un chantier entamé.
Bien que régulièrement assignée, la société SCI Turmen n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, peut prendre toutes les mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent pour mettre fin au trouble manifestement illicite.
Il est constant que le juge des référés peut prendre une mesure différente de celle sollicitée par le demandeur si celle-ci lui apparaît plus appropriée.
Selon l’article 9 I et II de la loi du 10 juillet 1965, « I. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d’habitation, à l’exception des locaux commerciaux, en locaux d’habitation contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l’article 24.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II. Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
En l’espèce, il est acquis aux débats que des travaux indispensables et urgents de toiture doivent intervenir et impliquent le retrait du store banne posé sur la façade de l’immeuble par la société SCI Turmen pour permettre la pose d’un échafaudage, propriétaire du lot commercial dans lequel est exploité un restaurant.
Force est de constater que la société SCI Turmen n’a pas procédé au retrait du store banne malgré une mise en demeure du 6 octobre 2025 et une sommation du 20 novembre 2025 de procéder au retrait du store sous 48 heures.
Il convient dès lors de :
— ordonner à la société SCI Turmen de procéder au retrait du store banne à la première réquisition suivant la signification de la présente ordonnance ;
— dire qu’à défaut d’avoir procédé au retrait du store banne dans le délai de 48 heures à la première réquisition suivant la signification de la présente ordonnance, la société SCI Turmen sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard ;
— dire que cette astreinte provisoire court pendant une durée d’un mois ou jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] procède lui-même au retrait du store comme il y est autorisé ci-après ;
— passé le délai de 48 heures non respecté par la société SCI Turmen pour procéder elle-même au retrait du store, autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, assisté de toute entreprise mandatée par lui, à procéder au retrait du store afin de permettre l’installation des échafaudages pour la réalisation des travaux de réfection de la toiture fuyarde de l’immeuble situé [Adresse 4] ;
— à défaut d’avoir procédé au retrait du store banne dans le délai de 48 heures à la première réquisition suivant la signification de la présente ordonnance, condamner la société SCI Turmen à payer les frais de retrait du store effectué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] ;
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la défenderesse succombe à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens, en vertu des articles 491 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du même code, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par le silence de cette dernière.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
— Ordonnons à la société SCI Turmen de procéder au retrait du store banne posé sur la façade de l’immeuble à la première réquisition suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Disons qu’à défaut d’avoir procédé au retrait du store banne posé sur la façade de l’immeuble dans le délai de 48 heures à la première réquisition suivant la signification de la présente ordonnance, la société SCI Turmen sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard ;
— Disons que cette astreinte provisoire court pendant une durée d’un mois ou jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] procède lui-même au retrait du store banne posé sur la façade de l’immeuble comme il y est autorisé ci-après ;
— Passé le délai de 48 heures non respecté par la société SCI Turmen pour procéder elle-même au retrait du store banne posé sur la façade de l’immeuble, autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, assisté de toute entreprise mandatée par lui, à procéder à ce retrait afin de permettre l’installation des échafaudages pour la réalisation des travaux de réfection de la toiture fuyarde de l’immeuble situé [Adresse 4] ;
— A défaut d’avoir procédé au retrait du store banne posé sur la façade de l’immeuble dans le délai de 48 heures à la première réquisition suivant la signification de la présente ordonnance, condamnons la société SCI Turmen à payer les frais de retrait du store effectué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4];
— Condamnons la société SCI Turmen à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société SCI Turmen aux dépens ;
— Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 05 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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