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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 oct. 2025, n° 24/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02687 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4ES
3 copies
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 3FD PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3].
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 décembre 2024, la SARL 3FD PROMOTION a fait assigner Monsieur [M], entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145-41 du code de commerce et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, afin de voir :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [M] pour défaut de paiement des loyers dans le mois suivant le commandement de payer du 26 août 2024 ;
— prononcer l’expulsion du preneur ainsi que celle de toutes personnes, meubles ou objets se trouvant dans les lieux de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [M] au paiement d’une somme, à titre provisionnel, de 12 250 euros selon décompte arrêté au jour de la présente, avec intérêts au taux légal à compter du commandament du 26 août 2024 ;
— condamner Monsieur [M] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à vidange effective des lieux ;
— condamner Monsieur [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution à venir.
La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 23 juin 2010, Monsieur [R] a donné à bail à Monsieur [M] des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que selon acte authentique en date du 19 septembre 2019, l’immeuble a été cédé à la société MACIFLORE, laquelle, par acte authentique du 30 octobre 2020, l’a cédé à la SARL 3FD PROMOTION ; que par acte du 27 septembre 2023, elle a signifié à Monsieur [M] un congé avec échéance au 1er avril 2024 et avec offre de renouvellement et proposition d’un loyer déplafonné sur la base d’un rapport d’expertise estimant la valeur locative à la somme annuelle de 24 000 euros HT et HC ; que si le principe du renouvellement du bail est acquis depuis cette date, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur le montant du loyer de sorte que le bail se poursuit aux clauses et conditions du bail expiré ; or, Monsieur [M] a cessé de régler son loyer dès le mois de mars 2024 ; qu’elle lui a adressé par acte du 26 août 2024 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, avant d’être renvoyée plusieurs fois en raison de pourparlers en cours, et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SARL 3FD PROMOTION, le 03 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir homologuer l’accord intervenu entre les parties dans les termes du protocole signé le 12 mai 2025 et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
— Monsieur [M], le 04 septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles il sollicite également de voir homologuer l’accord intervenu entre les parties dans les termes du protocole signé le 12 mai 2025 et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord et sollicitent son homologation en ces termes :
— les parties s’accordent sur une résiliation amiable du contrat de bail commercial, résiliation qui prendra effet au jour de la restitution des clefs par Monsieur [M], laquelle devra intervenir au plus tard le 15 mai 2025,
— Monsieur [M] s’engage à libérer les lieux au plus tard à la date susvisée, étant précisé que les parties renoncent à l’établissement d’un état des lieux de sortie, la SARL 3FD PROMOTION acceptant de restituer à Monsieur [M] la somme de 1 960 euros versée à titre de dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux, renonçant ainsi à toute réclamation du chef d’éventuelles dégradations locatives commises au cours de l’exécution du bail,
— la SARL 3FD PROMOTION s’engage à verser à Monsieur [M], qui l’accepte, à titre d’indemnité forfaitaire, globale et définitive, la somme de 24 810 euros, étant précisé que le règlement interviendra au plus tard dans un délai de huit jours suivant la libération des lieux matérialisée par la restitution des clefs à la SARL 3FD PROMOTION.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire.
Chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre la SARL 3FD PROMOTION et Monsieur [M] le 12 mai 2025 aux termes duquel, en substance :
— les parties s’accordent sur une résiliation amiable du contrat de bail commercial, résiliation qui prendra effet au jour de la restitution des clefs par Monsieur [M], laquelle devra intervenir au plus tard le 15 mai 2025,
— Monsieur [M] s’engage à libérer les lieux au plus tard à la date susvisée, étant précisé que les parties renoncent à l’établissement d’un état des lieux de sortie, la SARL 3FD PROMOTION acceptant de restituer à Monsieur [M] la somme de 1 960 euros versée à titre de dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux, renonçant ainsi à toute réclamation du chef d’éventuelles dégradations locatives commises au cours de l’exécution du bail,
— la SARL 3FD PROMOTION s’engage à verser à Monsieur [M], qui l’accepte, à titre d’indemnité forfaitaire, globale et définitive, la somme de 24 810 euros, étant précisé que le règlement interviendra au plus tard dans un délai de huit jours suivant la libération des lieux matérialisée par la restitution des clefs à la SARL 3FD PROMOTION.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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