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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 11 sept. 2025, n° 24/05943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/05943 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS6C
N° MINUTE : 25/00126
AFFAIRE
[H] [Y] [R] épouse [K]
C/
[E] [V] [K]
DEMANDEUR
Madame [H] [Y] [R] épouse [K]
3 bis rue Adolphe Cherioux
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Angelina PIERI de la SELARL JCSA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P18
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V] [K]
152 bis Avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [V] [K] et Madame [H] [Y] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 7 octobre 1989 devant l’officier de l’état civil de la commune de Chaville (92), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [T] [X] [K] née le 22 mars 1989 à VERSAILLES, désormais majeure et indépendante ;
— [Z], [I] [K], né le 9 mars 2001 à VERSAILLES (78), actuellement âgé de 23 ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Madame [R] a fait assigner Monsieur [K] en divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Monsieur [K] a été régulièrement assigné par remise à étude à une adresse vérifiée, distincte de celle de l’épouse. Il n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 décembre 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
« CONSTATONS la résidence séparée des époux aux adresses visées en en-tête de la présente décision ;
DISONS que les époux partageront par moitié les échéances de prêt afférentes au bien immobilier commun du 429 avenue Roger Salengro 92370 Chaville ; au besoin les y condamnons ;
DISONS que Monsieur [K] assumera seul les autres frais fixes et charges afférents à ce bien (charges de copropriété, taxe foncière…) ; au besoin l’y condamnons ;
DISONS que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant
FIXONS la contribution de Madame [R] à l’entretien et l’éducation de [Z] à la somme de 100 (CENT) euros par mois, (…)
CONDAMNONS Madame [R] à payer à Monsieur [K],directement entre les mains de l’enfant, chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DISONS que Madame [R] prendra en charge les frais suivants de l’enfant : mutuelle, abonnement en club de sport, téléphone ; au besoin l’y condamnons ;
DISONS que Monsieur [K] prendra en charge les frais d’abonnement de transports de [Z] ; au besoin l’y condamnons ;
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la demande en divorce ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état. Madame [R] n’a pas signifié de conclusions actualisées et a sollicité la clôture.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025, mettant l’affaire en délibéré au 11 septembre sans audience au regard de l’accord exprès de la demanderesse en ce sens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 8 juillet 2024. Madame [R] établit par une déclaration de main courante du 8 juillet 2023 et une attestation d’hébergement rédigée par sa fille majeure, de ce que les époux résident séparément depuis le 8 juillet 2023 soit un an à la date de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [R] ne demande pas à conserver l’usage de son nom d’épouse.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce il n’est pas formé de demandes liquidatives.
Il sera donné acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et conformément à la demande et à la date de séparation précédemment établie, il sera fait droit à la demande de Madame [R] tendant à voir fixer au 8 juillet 2023 la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
En l’espèce les enfants sont majeurs. Seul [Z] est encore à charge, tel que déjà justifié au stade des mesures provisoires.
Il réside chez son père et Madame [R] demande que soit reconduites les mesures provisoires prévoyant qu’elle verserait une pension de 100 euros par mois entre les mains de [Z] outre la prise n charge de ses frais de club de sport, mutuelle et téléphone tandis que le père prend en charge l’abonnement de transports.
Elle sollicite également la reconduction du partage des frais exceptionnels.
Pour les motifs et au regard des situations financières déjà retenues au stade des mesures provisoires, il y a moins d’un an, il convient de faire droit aux demandes de Madame [R] et d’écarter, compte tenu des modalités de versement de la pension alimentaire, l’intermédiation financière.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [R].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [E] [V] [K]
né le 20 novembre 1959 à Saint-Joseph (97)
et de Madame [H] [Y] [R]
née le 26 décembre 1962 à Sainte-Claude (97)
mariés le 7 octobre 1989 à CHAVILLE (92).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à compter du prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [R] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 8 juillet 2023 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures relatives à l’enfant
FIXE la contribution de Madame [R] à l’entretien et l’éducation de [Z] à la somme de 100 (CENT) euros par mois,
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Madame [R] à payer à Monsieur [K], par versement direct entre les mains de l’enfant, chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT que Madame [R] prendra en charge les frais suivants de l’enfant : mutuelle, abonnement en club de sport, téléphone ; au besoin l’y condamne ;
DIT que Monsieur [K] prendra en charge les frais d’abonnement de transports de [Z] ; au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [R] aux dépens,
DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
RAPPELLE que faute de signification de la présente décision dans les 6 mois de sa date la présente décision sera réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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