Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mai 2025, n° 24/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2025
N° RG 24/01546 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS5I
N° de minute :
Monsieur [L] [X]
c/
La société AMV ASSURANCE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 (avocat postulant) Maître Clémentine DELMAS avocate au barreau de MEAUX (avocat plaidant),
DEFENDERESSE
La société AMV ASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
******************************
PARTIE INTERVENANTE
S.A. L’EQUITE (GENERALI BIKE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juillet 2014 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), M. [L] [X] aurait été victime d’un accident de la circulation dans lequel serait impliqué un véhicule assuré auprès de la SAS AMV Assurance.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 28 juin 2024, il a fait assigner en référé la société AMV Assurance devant la présente juridiction en vue d’obtenir une expertise judiciaire ainsi que l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
La SA L’équité est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience, M. [X] demande au juge des référés, au visa notamment des articles 145 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, de :
— débouter la société L’équité et la société AMV Assurance de leurs demandes,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin qu’il lui plaira avec mission d’usage,
— condamner la société L’équité à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif,
— condamner la société L’équité au paiement d’une somme provisionnelle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il circulait au guidon de son cyclomoteur, il s’est fait pousser par un autre conducteur lors d’un dépassement avant d’être projeté au sol ; qu’il a notamment subi un traumatisme crânien ainsi qu’une fracture ouverte de la jambe droite ; qu’il est dès lors fondé à obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire en vue de déterminer l’intégralité des dommages qui résultent de cet accident ; qu’en outre, dans la mesure où il était assuré auprès de la société L’équité au moment de l’accident, cette dernière est tenue de lui allouer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que contrairement à ce que soutient cette dernière, la police d’assurance ne prévoit pas d’exclusion de garantie en cas de prêt occasionnel du véhicule.
Dans leurs écritures déposées et reprises oralement à l’audience, la société AMV Assurance et la société L’équité sollicitent, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— accueillir l’intervention volontaire de la société L’équité,
— mettre hors de cause la société AMV Assurance,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent essentiellement que la société AMV Assurance est un courtier en assurance et que seule la société L’équité est l’assureur du cyclomoteur ; qu’en outre, il existe de nombreuses contestations sérieuses faisant échec aux demandes formées par M. [X] ; qu’en effet, ce dernier circulait sur un cyclomoteur appartenant à son ami, M. [C] [H] [K], qui avait déclaré à l’assureur être le seul conducteur du véhicule ; qu’en outre, les dommages invoqués ne résultent pas d’un accident de la circulation mais d’une altercation entre M. [X] et le conducteur d’un autre véhicule, de sorte qu’aucune garantie n’a vocation à s’appliquer au litige ; qu’en toute hypothèse, les fautes de conduite commises par M. [X] au regard de la circulation et de la configuration des lieux justifient d’exclure tout droit à réparation ; qu’ainsi, la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et le demandeur ne justifie d’aucune motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (not. 2e Civ., 4 novembre 2021, n° 21-14.023 ; 2e Civ., 24 mars 2022, n° 21-12.631), l’action envisagée de ne pas être manifestement vouée à l’échec (not. Com. 18 janvier 2023, n° 22-19.539 ; 2e Civ., 19 janvier 2023, n° 21-21.265).
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment de l’enquête de police, qu’une altercation a eu lieu entre M. [X], qui circulait au guidon d’un cyclomoteur appartenant à M. [C] [H] [K], et un autre cyclomotoriste, M. [O] [T], à l’issue de laquelle les deux intéressés ont chuté au sol.
Les auditions recueillies par les policiers ne permettent pas, en l’absence de témoins, d’établir les circonstances exactes de cette bousculade, chacun des conducteurs contestant en être à l’origine et soutenant avoir été poussé par l’autre.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’expertise est sollicitée, et d’apprécier notamment l’existence d’un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’application de l’article 145 susvisé suppose que le procès susceptible d’être engagé au fond ne soit pas manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevé.
A cet égard, M. [X] entend rechercher au fond la garantie de la société L’équité et être indemnisé des préjudices qu’il a subis en faisant valoir que celle-ci était l’assureur du cyclomoteur qu’il conduisait au moment de l’accident.
Or, le contrat d’assurance produit aux débats révèle que la police souscrite par M. [H] [K] auprès de la société L’équité garantit notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison de dommages corporels ou matériels subis par des tiers ou encore les dommages subis par le véhicule assuré, à l’exclusion toutefois des dommages subis par la personne conduisant le véhicule assuré.
Il s’ensuit que l’action que le demandeur entend engager à l’encontre de la société L’équité ou de la société AMV Assurance, dont il n’est pas contesté qu’elle est un simple courtier, est manifestement vouée à l’échec.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, dès lors que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société L’équité n’a pas vocation à garantir les dommages subis par le conducteur du cyclomoteur assuré, l’obligation de cette société apparaît sérieusement contestable.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [X] à payer aux sociétés AMV Assurance et L’équité la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à la SAS AMV Assurance et à la SA L’équité la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 6], le 19 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Caractérisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
- Pérou ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acquêt ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dérogatoire ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Lieu
- Bénin ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Audience ·
- Instance ·
- Accord ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Avis ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Syndicat
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Pays tiers ·
- Médecin ·
- Police judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial résiliation ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Accord
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Abonnement ·
- Partage ·
- Altération ·
- Civil ·
- Effets
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.