Tribunal Judiciaire de Metz, Ctx protection sociale, 23 mars 2026, n° 23/00574
TJ Metz 23 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société SASU, [1] demandait que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de son employé, Monsieur [Z], soit déclarée inopposable. Elle contestait la caractérisation de la maladie au regard du tableau 98 des maladies professionnelles, arguant d'une absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante.

La CPAM du Haut-Rhin, quant à elle, demandait la confirmation de sa décision de prise en charge. Le Tribunal a examiné si la pathologie déclarée correspondait aux critères du tableau 98, notamment la notion d'atteinte radiculaire de topographie concordante.

Le Tribunal a rejeté les demandes de la société SASU, [1] et confirmé la décision de prise en charge de la CPAM. Il a jugé que la maladie déclarée était bien caractérisée au titre du tableau 98, rendant la décision opposable à l'employeur.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 23/00574
Numéro(s) : 23/00574
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Metz, Ctx protection sociale, 23 mars 2026, n° 23/00574