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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 23/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00574 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KC2D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U., [1],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me COLLEONY
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN,
[Adresse 4],
[Localité 2]
dispensée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Michaël RUIMY
S.A.S.U., [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er janvier 1993, Monsieur, [Y], [Z] a été embauché par la société SASU, [1], en qualité de peintre décorateur.
Par formulaire du 29 août 2022, il a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (« CPAM » ou « la Caisse ») du Haut-Rhin une maladie professionnelle sous forme d’une «hernie discale L2-L3 gauche responsable d’une atteinte déficitaire crurale de type L3, prothèse cervicale. Douleurs persistantes aux genoux», attestée par un certificat médical initial établi le 27 juillet 2022 par le Docteur, [C], médecin généraliste, faisant état de «hernie discale L2-L3 gauche atteinte crurale type L3 (IRM 20/04/22).»
Le Médecin-Conseil de la Caisse a confirmé le diagnostic de «radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 » et fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 16 octobre 2018, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
La Caisse a interrogé l’assuré et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.
Le 27 décembre 2022, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 février 2023, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (« CRA ») près l’organisme pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Selon courrier recommandé expédié le 15 mai 2023, la société SASU, [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (« CRA ») près de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (« CPAM » ou « la Caisse ») du Haut-Rhin, faisant suite à la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur, [Y], [Z] par la Caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels, tableau 98 des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 14 février 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la CPAM du Haut Rhin de conclure sur le moyen soulevé par la société SASU, [1] relatif à l’absence de caractérisation conforme au tableau 98 de la maladie déclarée par Monsieur, [Z].
Suite à la transmission par la Caisse de ses conclusions et en l’absence de nouvelles conclusions déposées par la société SASU, [1], l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 7 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, délibéré prorogé au 23 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société SASU, [1], représentée par son Avocat, indique que la Caisse dans ses dernières écritures ne justifie pas de la topologie de la maladie, qu’aucun élément probant n’est produit par celle-ci, sollicitant qu’une expertise médicale soit le cas échéant ordonnée. Elle s’en rapporte pour le surplus à ses dernières conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces en date du 13 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la société SASU, [1] demande au Tribunal de :
A titre principal
— juger qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester de la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante;
— juger que la CPAM ne démontre pas, en l’espèce, la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu’exigée par le tableau 98 des maladies professionnelles ;
— juger, par conséquent, que la CPAM ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies ;
En conséquence,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 31 août 2020 déclarée par Monsieur, [Y], [Z] inopposable à la Société, [2];
— prononcer l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— A titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’établir s’il existe une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur, [R] (LIRE Monsieur, [Y], [Z]) par la CPAM au Docteur, [P], [I], médecin consultant de la Société, [3], demeurant, [Adresse 5] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale.
La société SASU, [1] entend faire une demande d’inopposabilité au motif de l’absence de caractérisation de l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement convoquée à l’audience est non-comparante.
Elle a fait valoir le 05 novembre 2025 une dispense de comparution.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 2 juillet 2025, faisant suite à la réouverture des débats, la CPAM du Haut-Rhin demande au Tribunal de :
confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse du 27/12/2022 de la pathologie déclarée par Monsieur, [Y], [Z] à la société, [3];
débouter la requérante de sa demande d’exécution provisoire et de toutes ses autres demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Caisse ayant contradictoirement communiqué ses conclusions et pièces à la société requérante, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la demande d’inopposabilité
L’article L.461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau énumère les affections provoquées par le risque en cause, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces affections et indique le délai dans lequel l’affection doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur ou à la Caisse, qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
En l’espèce, le tableau 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manipulation manuelle de charges lourdes, au titre duquel la maladie déclarée par Monsieur, [Z] a été instruite par la CPAM du Bas-Rhin, pose les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois
(sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Il en résulte que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 est subordonnée à la constatation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire à une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte, soit à une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Saisie d’une contestation portant sur la désignation des affections visées au tableau 98 des maladies professionnelles, la juridiction doit rechercher si la pathologie déclarée présente bien une atteinte radiculaire de topographie concordante (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv, 19 janv. 2017, n°16-11.402 ; 15 févr. 2018, n°17-13.414).
Il est acquis que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau invoqué, aucune prise en charge ne peut intervenir au titre de la législation relative aux risques professionnels (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv, 9 juill. 2015, n°14-22.606). Il appartient néanmoins au Tribunal de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées dans un tableau de maladies professionnelles et d’ordonner, le cas échéant et sur demande d’une des parties, une expertise médicale judiciaire de droit commun à cette fin (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv, 19 janv. 2017, n°16-11.402 ; 15 févr. 2018, n°17-13.414), l’expertise médicale technique prévue à l’article L.141-1 du même code n’étant pas applicable dans les rapports entre la caisse et l’employeur (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv, 27 nov. 2014, n°13-24.650 ; 9 mars 2017, n°16-10.017).
La société SASU, [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 27 décembre 2022, au motif que la maladie du 9 janvier 2017 déclarée par Monsieur, [Z] au titre du tableau 98 ne correspond pas à la pathologie désignée au tableau 98, aucune pièce de son dossier ne confirmant l’existence d’une « atteinte radiculaire de topographie concordante » (c’est à dire une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient).
Le Tribunal constate que le certificat médical initial indique « hernie discale L2-L3 gauche, atteinte crurale type L3 ». Il est clairement fait référence à une IRM réalisée le 20 avril 2022. La référence à L3 aussi bien pour la hernie discale et que pour la cruralgie permet de localiser le nerf à l’origine de l’atteinte crurale.
Par ailleurs le médecin-conseil de la Caisse a également précisé la situation de la hernie discale en L2-L3 et permet de confirmer la pathologie « radiculalgie crurale » telle que désignée dans le tableau 98 des maladies professionnelles avec une référence à l’IRM en date du 20 avril 2022, correspondant à un examen médical pour confirmer l’origine de la cruralgie.
Le fait que les documents ne précisent pas une atteinte « de topologie concordante » doit être considéré comme sans importance puisque le côté de la cruralgie et le niveau de la hernie discale sont clairement précisés dans le certificat médical et dans la concertation médico-administrative.
Dans ces conditions la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Il convient de noter que les autres conditions du tableau 98 ne sont pas contestées par la société.
2 – Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société SASU, [1] sollicite, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire qu’elle justifie par une possible insuffisance d’information du tribunal.
Au vu des pièces produites par les parties, le tribunal s’estimant suffisamment informé, la demande d’expertise judiciaire sera par conséquent rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la pathologie désignée au tableau 98 est caractérisée.
Par conséquent, la décision de prise en charge rendue le 27 décembre 2022 par la CPAM du Bas-Rhin, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur, [Z] au titre du tableau 98, sera déclarée opposable à la société SASU, [1]. La société SASU, [1] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3 – Sur les frais et dépens
Partie succombante, la société SASU, [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par la société SASU, [1] ;
CONFIRME la décision rendue le 27 décembre 2022 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif formé à l’encontre de la décision du 27 décembre 2022 ;
DÉCLARE en conséquence opposable à la société SASU, [1] la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au titre du tableau 98 des maladies professionnelles de la maladie «radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 » du 27 juillet 2022 déclarée par Monsieur, [Y], [Z] ;
CONDAMNE la société SASU, [1] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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