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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00194 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGU6
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [M] [G]
né le 14 Octobre 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80
Madame [Z] [Q] épouse [G]
née le 29 Mai 1988 à [Localité 3] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [U] [C]
né le 05 Janvier 1987 à [Localité 1]
Profession : Maitre d’Oeuvre, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
Madame [H] [D]
née le 05 Novembre 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Matthieu LEMAIRE – 53, Me Stéphane PIEUCHOT – 80
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 09 octobre 2025 il avait été enjoint aux époux [G] et à M. [U] [C] et Mme [H] [D] de rencontrer un médiateur en application de l’article 1533 du code de procédure civile afin d’envisager une solution amiable à leur litige.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 08 janvier 2026.
A cette audience, les époux [G], représentés par leur conseil, sollicitent, à titre principal, la condamnation in solidum de M. [C] et Mme [D] à leur régler une provision d’un montant de 13.140 euros TTC suivant devis PG BAT afin de finaliser les travaux de reprise listés par M. [N] ainsi qu’une provision à valoir sur le remboursement des frais exposés par M. [N] à hauteur de 987,72 euros. A titre subsidiaire, ils demandent la désignation d’un expert judiciaire. En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation in solidum de M. [C] et Mme [D] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse, M. [C] et Mme [D], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent le débouté des époux [G] de l’intégralité de leurs demandes à raison de l’existence de contestation sérieuse et d’absence d’intérêt légitime à ordonner une expertise judiciaire. Ils sollicitent, par ailleurs, la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer la somme provisionnelle de 3.000 euros pour procédure abusive et injustifiée ainsi que celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle concernant les travaux de reprise et les frais exposés par M. [N]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [G] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur régler une provision d’un montant de 13.140 euros TTC, ce à quoi s’opposent ces derniers.
S’il ressort en effet du courriel daté du 16 septembre 2024 que M. [C] s’était engagé à prendre en charge les travaux, ce que les défendeurs ne contestent pas, ces derniers expliquent que cet accord portait seulement sur la réalisation de travaux exclusivement par eux-mêmes ou par toute entreprise de leur choix. Ils s’opposent, en conséquence, à régler une provision au titre d’un devis établi par une société mandatée par les demandeurs.
De plus, il ressort des éléments versés aux débats l’existence d’une discussion quant à la dénomination du sous-sol de la maison d’habitation des époux [G], ces derniers prétendant qu’il s‘agit, au moins pour partie, d’une cave tandis que les défendeurs considèrent qu’il s’agit en réalité d’un vide sanitaire.
En outre, il ressort du rapport technique établi par M. [N] le 07 août 2024 que le sous-sol de la maison est affecté de plusieurs désordres et présente, notamment, un problème de condensation et de moisissure qui résulterait, selon M. [N], d’un problème de conception.
Dès lors, la demande de condamnation provisionnelle formée par les époux [G] se heurte à une contestation sérieuse et suppose au préalable une analyse technique contradictoire du litige. Ils seront donc déboutés de cette demande telle que formée devant le juge des référés ainsi que de celle formée à titre provisionnelle sur les frais engagés par M. [N] pour établir son rapport technique.Sur la demande provisionnelle au titre d’une procédure abusive et injustifiée
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire
M. [C] et Mme [D] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur régler la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et injustifiée, ce à quoi s’opposent ces derniers.
Au vu des éléments précédemment exposés, il y a lieu de rappeler l’existence d’une contestation sérieuse portant notamment sur la dénomination du sous-sol de la maison d’habitation des époux [G] et sur l’origine et la cause des problèmes de condensation et d’humidité observés au sein de celui-ci.
Dans ces conditions, la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [C] et Mme [D], se heurtant à une contestation sérieuse, sera déboutée telle que formée devant le juge des référés.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la maison d’habitation des époux [G] est affectée de nombreux désordres, particulièrement au niveau de la cave et du vide sanitaire.
Le rapport technique établi par M. [N] le 07 août 2024 fait ainsi état de moisissure apparente sous la face « paillasse » de l’escalier bois menant au sous-sol et sur la cloison de doublage du pignon, ainsi qu’un fort développement de condensation, concluant à un problème de conception comme cause principale.
Le procès-verbal du 14 juin 2024 confirme la présence d’importances traces d’humidité notamment sur le pan du mur nord et est du sous-sol, ainsi que des remontées capillaires sur la dalle béton, sur le mur en pierre ouest et sur les parpaings du vide sanitaire. Le commissaire de justice ajoute avoir également observé l’existence de condensation sur les plaques d’isolation du plafond de la cave et de la moisissure sur les murs et sous l’escalier qui dessert l’étage.
Les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise, considérant que celle-ci n’a strictement aucun intérêt légitime dans la mesure où M. [N] a déjà établi un rapport technique qu’ils ont accepté dans leur principe.
Néanmoins, une discussion ayant lieu notamment quant à l’appellation du sous-sol de la maison des demandeurs et le rapport de M. [N], non établi contradictoirement, faisant état de plusieurs désordres affectant celui-ci, une expertise judiciaire permettra notamment d’éclairer le juge du fond sur l’appellation à privilégier concernant ledit sous-sol, sur les conséquences subséquentes de cette appellation et sur l’origine des troubles allégués par les demandeurs.
Aussi, en raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [G], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
M. [C] et Mme [D] n’étant pas condamnés aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. [C] et Mme [D] de leur demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [R]
([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation),
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige et notamment quant à l’appellation à privilégier sur le sous-sol de la maison d’habitation des époux [G],
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [G] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 26 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [G] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS chacune des parties de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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