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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 15 mai 2025, n° 15/12940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/12940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 15/12940 – N° Portalis DB3R-W-B67-RL2Q
N° Minute : 25/42
AFFAIRE
S.A.R.L. [20], [14]
C/
[J] [R] épouse [F], [V] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [20], [14]
[Adresse 1]
[Localité 7] (Allemagne)
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEURS
Madame [J] [R] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne PONCY D’HERBES de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A428, Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Monsieur [V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Anne PONCY D’HERBES de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A428, Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Sonia ELOTMANY, Juge
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mai 1999 a été rendue à Londres une sentence arbitrale condamnant Monsieur [V] [F] à régler à la société [21], société à responsabilité limitée de droit allemand ayant son siège à [Localité 15] (Allemagne), une somme de 281.253,94 dollars américains augmentée des intérêts au taux annuel de 6,5 %.
Par ordonnance du 9 juillet 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a conféré force exécutoire à cette sentence arbitrale.
Monsieur [V] [F] et Madame [J] [R], mariés sous le régime de la séparation des biens depuis le [Date mariage 6] 1969, sont propriétaires indivis des lots n°106, 42 et 64 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 17] (Hauts-de-Seine).
Par acte du 21 janvier 2014, la société [20], [14], représentée par Monsieur [T], son administrateur, a fait assigner Madame [R] épouse [F] et Monsieur [F], également président du conseil d’administration de la société anonyme [11], devant le juge aux affaires familiales de [Localité 24] afin d’obtenir le partage judiciaire du bien indivis des époux, faute d’avoir pu, de manière amiable, et par le biais de multiples procédures d’exécution, obtenir le paiement de sa créance, constatée judiciairement, à l’encontre de Monsieur [F].
Par ordonnance du 19 décembre 2014, le juge de la mise en état de [Localité 24] a, au motif que les époux [F] avaient leur résidence habituelle en [10], constaté l’incompétence du juge aux affaires familiales de [Localité 24] et plus généralement des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes pour connaître du litige.
Par arrêt sur contredit rendu le 7 octobre 2015, la cour d’appel de [Localité 24] a :
déclaré le contredit recevable ;infirmé le jugement entrepris.Statuant à nouveau,
dit le juge aux affaires familiales incompétent rationae materia ;déclaré compétent le tribunal de grande instance de Nanterre et ordonné la transmission du dossier à cette juridiction conformément à l’article 97 du code de procédure civile ;rejeté toute autre demande ;condamné Monsieur et Madame [F] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [F] ont formé pourvoi en cassation.
L’instance s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance de Nanterre, les parties ont régulièrement constitué avocat, conformément à l’article 82 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
dit les époux [F] irrecevables en leur demande de nullité de l’assignation du 21 janvier 2014 ;ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par les époux [F] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 octobre 2015 ;dit qu’il appartiendrait aux parties, après le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, de saisir le tribunal d’une demande de reprise d’instance en communiquant une copie du dit arrêt.
Par arrêt du 1er juin 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris et renvoyé les parties devant cette même cour autrement composée, aux motifs que la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de l’article L.213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire, n’est pas subordonnée à la séparation des époux et que l’action par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire provoque le partage d’une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l’action de ce débiteur.
Par arrêt du 18 septembre 2018, la cour d’appel de Paris, après avoir constaté que les époux [F] résidaient en Algérie, a confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge aux affaires familiales ayant constaté l’incompétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 1070 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 mars 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris et :
dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;dit le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre internationalement compétent pour connaître des demandes de la société [22]
Le 15 décembre 2020, la société [21] (ci-après société [20]) a notifié par voie électronique, dans le cadre de l’instance RG 15/12940 ayant été suspendue par le sursis à statuer prononcé le 31 mars 2017, des conclusions au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2021, les époux [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la société [20].
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
dit ne pouvoir statuer sur l’incident soulevé par les époux [F] du fait de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 2020 ayant dit le juge aux affaires familiales et non le tribunal compétent pour connaître du litige ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du juge aux affaires familiales de [Localité 23] (pôle famille section 3) du 20 janvier 2022 pour conclusions des parties ;réservé les dépens.
La société [20] a notifié à nouveau ses écritures tendant à l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre les époux [F] sur le bien immobilier sis à Issy le Moulineaux et tendant à la licitation du bien, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, le 10 janvier 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, les époux [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la société [20].
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge de la mise du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
rejeté la demande de sursis à statuer ;s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ;débouté Monsieur [V] [F] et Madame [J] [R] épouse [F] de leurs demandes de nullité ;déclaré la procédure régulière ;condamné Monsieur [V] [F] et Madame [J] [R] épouse [F] in solidum à payer à la société [20] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamné Monsieur [V] [F] et Madame [J] [R] épouse [F] in solidum à payer à la société [20] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 15 mars 2024, la société [20] demande au juge aux affaires familiales de :
Principalement :
écarter et rejeter les conclusions signifiées par les Epoux [F] le 18 septembre 2023 en dehors du calendrier prévu par l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Subsidiairement :
si les conclusions des Epoux [F] sont prises en compte, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, prendre en compte également les conclusions de Metelmann du 17 octobre 2023
Au fond :
dire la créance de la société [19] et les intérêts subséquents, non prescrits ;débouter Monsieur [V] [F] et son épouse, Madame [J] [R], de l’ensemble de leurs demandes ; ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] [F] et son épouse Madame [J] [R], mariés sous le régime de la séparation de biens, sur les lots de copropriété n° 106, 42 et 64 dans l’Immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16], département des Hauts de-Seine, cadastré Section Q numéro [Cadastre 8] ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder ;commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage ;dire et juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;Préalablement et pour parvenir au partage :
ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de la société [19] et en présence de Monsieur [V] [F] et de son épouse, Madame [J] [R], ou eux dûment appelés, il soit procédé à l’audience des criées de ce tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Aurélia Cordani, avocat au barreau des Hauts de Seine, membre de la SCP [25] [D] après l’accomplissement de toutes formalités légales, à la vente par licitation aux enchères publiques des biens ci-après désignés :-en un lot : les lots de copropriété n° 106, 42 et 64 dans l’Immeuble sis [Adresse 2] à Issy les Moulineaux, département des Hauts-de-Seine, cadastré Section Q numéro [Cadastre 8], sur la mise à prix de 800.000 (huit cent mille) euros pouvant être baissée le jour même du quart (600.000 euros) puis de la moitié (400.000 euros) en cas de désertion d’enchère ;
dire et juger que les conditions essentielles de la vente seront rédigées selon le modèle de cahier des charges édité par la conférence des barreaux d’Ile de France ;dire et juger que la publicité de la vente se fera dans les conditions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution (= avis dans les locaux de la juridiction, dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble, à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble, et dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale), et qu’une insertion sommaire paraîtra également sur le site internet www.licitor.com ;désigner la SCP [18], commissaire de Justice à Nanterre et l’autoriser à pénétrer dans les lots de copropriété n° 106, 42 et 64 dans l’Immeuble sis [Adresse 2] à Issy Les Moulineaux, appartenant à Monsieur [V] [F] et son épouse, Madame [J] [R], afin de :1) dresser un procès-verbal de description du bien à vendre, qui comprendra :
• La description des lieux, leur composition et leur superficie telle que relevée par un géomètre agréé conformément à l’article 46 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997,
• L’indication des conditions d’occupation et l’identité des occupants ainsi que la mention
des droits dont ils se prévalent,
• Le nom et l’adresse du syndic de copropriété,
• Tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment, par l’occupant ;
2) Faire dresser par un technicien de son choix le dossier de diagnostic technique qu’il
convient d’annexer au cahier des charges en application de l’article L 271-4 du code la
construction et de l’habitation ;
3) Faire visiter les lieux aux éventuels amateurs, pendant une heure, dans la quinzaine qui précède l’audience d’adjudication ;
dire et juger que le commissaire de justice commis pourra, si besoin est, procéder comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution et autoriser si besoin le recours à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;dire et juger que le coût de la publicité, les frais et honoraires libres du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite, qui seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix ;
dire et juger que le notaire judiciairement commis pour procéder au partage sera chargé de répartir entre les indivisaires le produit de cession des biens immobiliers précités en tenant compte des privilèges et inscriptions hypothécaires ;dire et juger que la part de Monsieur [V] [F] issue du produit de la licitation restera gelée et bloquée au profit de son créancier, la Société [19], jusqu’au paiement effectif et intégral de la totalité des sommes dues à cette dernière en vertu de la sentence arbitrale rendue à Londres le 27 mai 1999 revêtue de l’exequatur par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Paris et en vertu des décisions judiciaires subséquentes qui ont été rendues ainsi que des divers actes extrajudiciaires établis en conséquence ;condamner Monsieur [V] [F] à payer à la société [20] les sommes de :- 2.218,58 euros (frais de recherches des biens de Monsieur [F])
— 1.704 euros (frais d’inscription d’hypothèque)
— 800 euros (frais d’huissier)
— 2.392 euros (frais de description des lieux par un expert et un huissier) ;
autoriser la Société [20] à prélever sur la part de Monsieur [V] [F] issue du produit de la licitation, sa créance arrêtée provisoirement à 628.445,91 euros, à parfaire par la mise à jour des intérêts de 6,5% continuant à courir sur le montant principal de 281.252,94 US dollars jusqu’au jour du paiement effectif et intégral, ainsi que par les frais de procédure et d’exécution qui seront engagés jusqu’au règlement intégral et définitif ;condamner in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [J] [R] épouse de Monsieur [V] [F], à payer à la Société [19] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [J] [R] épouse de Monsieur [V] [F] aux entiers de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, les époux [F] demandent au juge aux affaires familiales de :
juger que le principal de la créance de la Société [20] ne peut excéder en euros la somme de 223.288,31 euros comme fixé par jugement définitif du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 2009 (RG n° 09/81849) ; juger que la Société [21] n’est pas fondée à intégrer à son décompte de créance les frais pour lesquels elle ne détient aucun titre exécutoire de sorte qu’il convient de déduire les sommes suivantes : – 2.218,58 euros au titre des frais de recherche des biens de Monsieur [F],
— 1.704 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque,
— 800 euros au titre des frais d’huissier qui ne sont des provisions versées,
— 2.392 euros au titre des frais de description des lieux par un expert et un huissier qui ne sont que des provisions versées ;
A titre principal,
déclarer prescrits les intérêts échus de la créance de la Société [21] antérieurement et postérieurement à l’acte introductif d’instance en date du 21 janvier 2014, excepté ceux échus du 21 janvier 2012 au 21 janvier 2014 ; fixer la créance de la Société [21] à la somme de 301.615,76 euros ; prendre acte que cette somme de 301.615,76 euros a d’ores et déjà été réglée par Monsieur [V] [F] à la Société [21] ;
A titre subsidiaire,
déclarer prescrits les intérêts échus de la créance de la Société [21] antérieurement et postérieurement à l’acte introductif d’instance en date du 21 janvier 2014, excepté ceux échus du 24 mars 2004 au 21 janvier 2014 ; fixer la créance de la Société [21] à la somme de 411.534,37 euros ;prendre acte que la somme de 301.615,76 euros a d’ores et déjà été réglée par Monsieur [V] [F] à la Société [21] ; accorder à Monsieur [V] [F] un délai de paiement de trois mois à compter de la décision à intervenir pour régler le solde de 110.453,61 euros restant dû ;constater que la créance de la Société [21] est éteinte par le règlement de Monsieur [V] [F] ; débouter la Société [21] de ses entières demandes, fins et conclusions condamner la Société [21] à payer à chacun des époux [F] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la Société [21] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie GRANCHON qui le requiert conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 mars 2025 pour être mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions des époux [F] notifiées le 18 septembre 2023
S’il est exact que le juge de la mise en état avait fixé dans son ordonnance sur incident du 30 mars 2023, un calendrier de procédure arrêtant le 15 juin 2023 comme date butoir pour les conclusions au fond des époux [F] et que celle-ci n’a pas été respectée, il n’en demeure pas moins que les parties ont pu échanger de manière contradictoire leurs conclusions par la voie électronique et que la société [20] qui a conclu au fond pour la troisième fois le 15 mars 2024 en vue de l’audience de clôture du 13 juin 2024 ne s’est pas opposée à cette clôture.
La société [20] sera donc déboutée de sa demande tendant au rejet des conclusions des époux [F] notifiées le 18 septembre 2023, ce d’autant que des conclusions postérieures sont intervenues et que la juridiction n’a, en vertu des dispositions de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, vocation qu’à statuer sur les dernières écritures des parties.
Sur les demandes de dires et juger, prendre acte et constater
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le montant de la créance de la société [20]
La société [20] fait valoir que sa créance s’élève à 628.445,91 euros. Monsieur [F] conteste ce montant et fait valoir :
que le jugement du 9 juin 2009 a fixé la montant de la créance de la société [19] en euros et non en dollars ;
Le montant principal de la dette est de 281.253,94 dollars américains, telle qu’elle a été fixée par la sentence arbitrale du 9 juillet 2009.
Conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Le montant de la dette au principal est de 281.253,94 dollars américains, outre les intérêts.
que le décompte des frais produit par la société [20] est erroné dans la mesure où la société n’est pas titrée sur les sommes sollicitées
La société [20] sollicite la condamnation aux sommes engagées en vue de la recherche des biens appartenant à Monsieur [F]. Elle produit à cet effet les factures afférentes aux sommes réclamées. La créance à hauteur de 7.114,58 euros est donc fondée. Monsieur [F] est condamné à payer à la société [20] la somme de 7.114,58 euros.
Qu’une partie des intérêts dus sur la somme principale sont prescrits, à titre principal eu égard à la prescription biennale applicable, à titre subsidiaire eu égard à la prescription quinquennale applicable
Sur la prescription biennale
Monsieur [F] fait valoir qu’une prescription de deux ans est applicable aux intérêts afférents à la créance principale compte tenu du fait qu’il est consommateur et que par conséquent l’article L.218-2 du code de la consommation est applicable.
La société [20] soutient que Monsieur [F] n’est pas consommateur mais commerçant et que par conséquent, le texte n’est pas applicable.
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le litige porte sur une transaction par laquelle Monsieur [F] a fait l’acquisition de 13.000 tonnes de sucre. Il n’est par conséquent par contestable que Monsieur [F] n’a pas la qualité de consommateur, au sens du texte précité.
La demande tendant à voir prescrits les intérêts au titre de l’article L.218-2 du code de la consommation est rejetée.
Sur la prescription quinquennale
Monsieur [F] fait valoir que l’assignation du 21 janvier 2014 a uniquement interrompu la prescription des intérêts échus sur les cinq années précédentes, donc du 21 janvier 2009 au 21 janvier 2014.
La société [20] fait valoir, au visa de l’article 2241 du code civil que les nombreuses demandes en justice intentées ont interrompu le délai de prescription afférents aux intérêts de la dette.
Sur ce, aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, depuis le 21 janvier 2014, de nombreuses actions ont été intentées par les parties qui ont chacune interrompu la prescription, et notamment :
assignation du 21 janvier 2014 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris,ordonnance de juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2014,arrêt sur contredit du 7 octobre 2015 de la cour d’appel de Paris,jugement du 31 mars 2017 du tribunal de grande instance de Nanterre,arrêt de la Cour du 1er juin 2017 et renvoi devant le juge aux affaires familiales,arrêt du 18 septembre 2018 de la cour d’appel de Paris,arrêt de la Cour du 4 mars 2020,ordonnance du juge de la mise en état de Nanterre du 16 décembre 2021,ordonnance du juge de la mise en état de Nanterre du 20 mars 2023.
La prescription des intérêts sur la dette a donc été interrompue maintes fois. Les intérêts de la dette ne sont pas prescrits. La demande tendant à voir dit prescrits les intérêts à compter du 21 janvier 2014 est rejetée.
Sur la demande tendant à la licitation du bien indivis
Selon les dispositions de l’article 815-17 du code civil, alinéa 3, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, Monsieur [F] et Madame [R] sont propriétaires indivis du bien immobilier situé [Adresse 4], lots 106, 42 et 64.
Monsieur [F] ne s’est pas acquitté de sa dette auprès de la société [20] qui s’élevait au 13 juin 2024 à 628.445,91 euros, conformément au chiffrage effectué par ladite société.
La société [20] a intenté de nombreuses procédures afin d’obtenir le paiement de sa dette, sans succès. Elle est par conséquent fondée à provoquer le partage de l’indivision.
La créance est certaine et exigible.
La société [20] n’a d’autres moyens que de provoquer le partage de l’indivision et de solliciter la licitation du bien indivis afin de recouvrer sa créance, ainsi que l’autorise l’article 815-17 du code civil.
Il convient par conséquent d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il n’est pas démontré que le bien soit partageable en nature.
Monsieur [F] s’engage à titre subsidiaire à payer la somme de 110.453,61 euros qu’il resterait à devoir dans les trois mois de la décision à intervenir et soutient par conséquent que la demande en licitation est devenue sans objet.
Dans la mesure où cette procédure dure maintenant depuis plus de 15 années et ou Monsieur [F] ne s’est toujours pas acquitté de sa dette, dont il conteste par ailleurs le montant, il ne saurait être dit que la demande est devenue sans objet. Il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [F] tendant à se voir accorder un délai de trois mois afin de régler la dette.
Il est nécessaire de procéder à la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre du bien indivis, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] et Madame [R] qui succombent seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [F] et Madame [R] à payer à la société [19] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
Vu l’ancienneté du litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que les conclusions des parties prises en compte par le juge aux affaires familiales sont les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 15 mars et le 30 mai 2024 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [V] [F] et de Madame [J] [R] portant sur les lots de copropriété n°106, 42 et 64 dans l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré section Q numéro [Cadastre 8] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [O], notaire à [Localité 12], [Courriel 13], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
AU PREALABLE, ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné :
Les lots en copropriété n°106, 42 et 64 dans l’immeuble situé [Adresse 3], cadastré section Q, numéro [Cadastre 8],
EN UN LOT
FIXE la mise à prix à la somme de 800.000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix du tiers, 600.000 euros puis de la moitié, 400.000 euros en cas de désertion d’enchère sur la mise à prix initialement proposée sans nouveau jugement ni nouvelle publicité ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
1. de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
2. de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DIT les intérêts de la créance de la société [21] non prescrits ;
AUTORISE Maître [O] à prélever et à verser à la société [21] la créance arrêtée provisoirement au 15 mars 2024 à 628.445,91 euros dans l’attente du règlement intégral et définitif de la dette et dit que le surplus sera gelé sur le compte de l’étude notariale jusqu’à l’exécution totale de la sentence arbitrale du 27 mai 1999 ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à la société [21] la somme de 7.114,58 euros (2.218,58+1.704+800+2.392) ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [J] [R] à payer à la société [21] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [J] [R] aux dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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