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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Novembre 2025
à Me Jean bruno HUA Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBW3-W-B7J-542U
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 février 2021, la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne Cepac a consenti à M. [H] [K] [U] un prêt personnel n° 4245 658 529 9001 pour un montant de 4.000 euros remboursable en 60 mois au taux débiteur de 8,46 % selon des échéances de 81,99 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 22 février 2021.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la SA Caisse d’Epargne Cepac, Banque coopérative, a fait assigner M. [H] [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 du code civil et L 311-37 du code la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-3.080,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,46 %,
-700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA Caisse d’Epargne Cepac, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la FIPEN.
Cité à étude, M. [H] [K] [U] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [H] [K] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il importe de rappeler que des reports d’échéance ou des annulations de retard ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion. L’historique de compte indique un arrêt des versements à compter du 15 mai 2023, outre des échéances impayées les 15 septembre 2022, 15 octobre 2022,15 décembre 2022,15 janvier 2023 et 15 février 2023. Les annulations de retard des 14 décembre 2022 et 23 février 2023 sont inopérantes.
La requérante n’indique pas dans ses écritures la date du premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 15 décembre 2022, soit plus de deux ans avant l’assignation du 24 décembre 2024.
L’action en paiement est par conséquent irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne Cepac, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la SA Caisse d’Epargne Cepac ;
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne Cepac aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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