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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 10 juil. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00010 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3KD
formule exécutoire à la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Me [L] BERTEIGNE, Me Caroline DEIXONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
Créancier poursuivant
M. [V] [X]
né le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
M. [N] [X]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 16], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
Mme [W] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
Mme [R] [X]
née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
Débiteur saisi
M. [T] [G] [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14]
représenté par la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES
Créanciers inscrits
M. le Comptable du SIP DE [Localité 17]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
RG – N° RG 25/00010 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3KD
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Aurélie VIALLE, Greffier présent lors des débats et de Julie CROS lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DES MOTIFS
Par commandement de payer délivré le 16 octobre 2024 par acte de Me [L] [J], commissaire de justice associé au sein de la SCP PELERIAUX GISCALRD BADAROUX-PELERIAUX CHEICK-BOUKAL à Nîmes, publié le 5 décembre 2024 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2024 S n°[Cadastre 8], M. [V] [X], M. [N] [X], Mme [W] [X] épouse [Y] et Mme [R] [X] ont saisi l’immeuble suivant :
une maison d’habitation avec terrain attenant sise sur la commune de [Adresse 18], cadastrée section CA n°[Cadastre 3] pour une contenance de 00ha 18a 25ca
appartenant à M. [T] [X].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 6 décembre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 17].
Par assignation délivrée le 23 janvier 2025, dénoncée le 28 janvier 2025 au Trésor Public, créancier inscrit au jour de la publication du commandement, M. [V] [X], M. [N] [X], M. [W] [X] épouse [Y] et Mme [R] [X] ont fait citer M. [T] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 27 mars 2025, aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 28 janvier 2025.
M. le Comptable du SIP de [Localité 17] a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 6 mars 2025.
L’audience appelée le 27 mars 2025, est venue après un renvoi contradictoire à l’audience du 22 mai 2025.
A la dernière audience, les créanciers poursuivants, représentés, reprennent les termes de leurs conclusions n°2 en réponse et aux fins de suspension de la procédure de saisie immobilière. Ils demandent au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’article R 322-18 dudit code, de :
— Constater la suspension provisoire, dans les limites prévues aux dispositions de l’article L 722-3 du code de la consommation, de la procédure de saisie immobilière, engagée à l’encontre de Monsieur [T] [X] ;
— Dire que la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
— Dire que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer en date du 16 octobre 2024 ;
— Rappeler que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code de l’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendue par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
— Dire qu’en raison de la suspension, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur le surplus des demandes des parties ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
SUBSIDIAIREMENT
— Rejeter les contestations et demandes incidentes de M. [T] [X] ;
— Entendre valider la saisie dont s’agir ;
— Fixer la créance des poursuivants suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024 à la somme de 167 604,97€ outre intérêts postérieurs à compter du 2 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement outre mémoire ;
— Ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente ;
A DEFAUT
— Déterminer les modalités de la vente ;
— Fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP PELERIAUX GISCALRD BADAROUX-PELERIAUX CHEICK-BOUKAL, Commissaires de Justice associés à Nîmes (30), et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;
— Autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que la vente devra être diffusée dans les insertions gratuites ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Me Alexandre BERTEIGNE, Avocat inscrit au Barreau de Nîmes ;
— Condamner le requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, et les dire frais privilégiés de distribution, distrait au profit de Me Alexandre BERTEIGNE sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Les créanciers poursuivants exposent essentiellement que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 25 avril 2022 ne prononçant aucune condamnation est produit dans le commandement de payer afin que le juge de l’exécution puisse vérifier la cohérence des titres exécutoires, ledit jugement ayant été confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes le 22 juin 2023 condamnant le débiteur saisi au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [T] [X], représenté, a repris les termes de ses conclusions modificatives et en réplique. Il demande au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 311-2, R 321-2 2), R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L 722-2 du code de la consommation et 1353 du code civil, de :
— Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 16 octobre 2024 et les actes subséquents ;
— Subsidiairement, ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement de M. [T] [X] ;
— A titre infiniment subsidiaire, autoriser M. [T] [X] à vendre l’immeuble [Adresse 13] cadastré section CA numéro [Cadastre 2] au prix de 269 000€
— En tout état de cause,
* écarter les frais de procédure réclamés pour un montant de 329,31€
* condamner M. [V] [X], M. [N] [X], Mme [W] [X] et Mme [R] [X] à payer 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* laisser les dépens à leur charge.
M. [T] [X] réplique essentiellement :
— que l’absence de créance dans l’un des titres exécutoires visé dans le commandement valant saisie ne permet pas de poursuivre la saisie immobilière ;
— que par décision du 20 mai 2025, la Commission de surendettement du Gard a déclaré recevable sa demande du bénéficie de mesures de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité du commandement de payer
Il ressort de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L 221-1 contient à peine de nullité :
1o Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2o Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Aux termes de l’article R 311-10 du code des procédures civiles, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile de la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de ces textes que l’omission d’une des mentions susvisées constitue un vice de forme nécessitant que la partie qui s’en prévaut rapporte la preuve du grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 octobre 2024 fait mention de cinq titres exécutoires, à avoir :
— un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal Correctionnel de Nîmes en date du 17 novembre 2020 condamnant le débiteur saisi au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal Correctionnel de Nîmes sur intérêts civils en date du 19 janvier 2022 condamnant le débiteur saisi au paiement de la somme de 124 786,64€ au titre du préjudice financiers issu du délit d’abus de confiance ainsi qu’à chaque créancier poursuivant les sommes de 1 000€ au titre du préjudice moral et 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— un jugement contradictoire mixte rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes 3ème chambre civile en date du 25 avril 2022 déboutant M. [T] [X] de ses demandes de nullité de l’acte de révocation testamentaire du 19 novembre 2008 et de nullité de l’acte de modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie de Mme [Z] [E] en date du 17 novembre 2009 et ordonnant le sursis à statuer sur le recel successoral dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel statuant sur l’appel interjeté par M. [T] [X] à l’encontre du jugement sur intérêts civils susvisé;
— un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’Appel de [Localité 17] 1ère chambre en date du 22 juin 2023 confirmant le jugement du 25 avril 2022 susvisé en ce qu’il a débouté M. [T] [A] de ses demandes de nullité, infirmant le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, condamnant M. [T] [X] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts, aux entiers dépens de 1ère instance d’appel et à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RG – N° RG 25/00010 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3KD
— Un arrêt contradictoire sur intérêts civils rendu par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de [Localité 17] en date du 29 juin 2023 confirmant le jugement rendu le 19 janvier 2022 susvisé en ce qu’il a condamné M. [T] [X] au paiement de la somme de 124 786,44 € et à chacune des parties civiles la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, réformant ledit jugement sur les dommages-intérêts pour préjudice moral, et statuant à nouveau, déboutant les consorts [X] de leurs demandes de dommages-intérêts et condamnant M. [T] [X] à payer à chaque partie civile la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, et déclarant les demandes relatives aux dépens irrecevables.
Le jugement du 25 avril 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes 3ème chambre civile n’est pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en vertu duquel une procédure de saisie immobilière peut être engagée.
La nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ne peut toutefois être prononcée que si le débiteur saisi rapporte la preuve d’un grief lié à l’irrégularité constatée.
M. [T] [X] est défaillant à caractériser le grief que lui causerait cette irrégularité, étant rappelé que le commandement de payer valant saisie immobilière mentionne quatre autres titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles.
En conséquence, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière est rejetée.
2. Sur la demande de suspension de la procédure
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consentie par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Et aux termes de l’article L 722-3 du même code, les procédures sont suspendues, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’une décision de recevabilité a été rendue le 20 mai 2025 au bénéfice de M. [T] [X] par la Commission de surendettement des particuliers du Gard.
Par conséquent, il y a lieu de constater la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans.
3. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de M. [T] [X] en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 octobre 2024 par acte de Me [L] [J], commissaire de justice associé au sein de la SCP PELERIAUX [J] BADAROUX-PELERIAUX CHEICK-BOUKAL à Nîmes, publié le 5 décembre 2024 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2024 S n°173.
CONSTATE la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
DIT qu’à l’expiration dudit délai, la procédure de la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 octobre 2024 par acte de Me [L] [J], commissaire de justice associé au sein de la SCP PELERIAUX GISCALRD BADAROUX-PELERIAUX CHEICK-BOUKAL à Nîmes, publié le 5 décembre 2024 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2024 S n°173 ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
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