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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. CREDIT LOGEMENT
c/
[N] [I]
copies et grosses délivrées
le
à Me DUPONT-THIEFFRY
(LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02750 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHGC
Minute: 276 /2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS cedex 03
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I] né le 09 Mai 1969 à COURRIERES, demeurant 32 impasse Jules Capron 62110 HENIN BEAUMONT
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 1er Avril 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 14 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 09 décembre 2012, M. [N] [I] a souscrit auprès de la Société générale un prêt d’un montant de 80 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 3,40% puis en 155 mensualités à taux révisable.
La société Crédit logement est intervenue en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par M. [N] [I].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 22 septembre 2023, la société Crédit logement a mis en demeure M. [N] [I] de lui payer la somme de 1594,64€
Suivant quittance subrogative du 27 septembre 2023, la Société générale certifie avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 1594,64€ représentant les échéances impayées des mois de juin à septembre 2023 et des pénalités de retard à hauteur de 13,49€.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 février 2024, la Société générale a mise en demeure M. [N] [I] de payer la somme de 2537,98€ au titre des mensualités impayées dans le délai de 15 jours. Elle a indiqué, qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 21 mars 2024, la Société générale a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [N] [I] de lui payer la somme de 48 149,80€.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 05 juin 2024, la société Crédit logement a demandé à M. [N] [I] le paiement de la somme de 47 170,07€.
Suivant quittance subrogative du 12 juin 2024, la Société générale certifie avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 45 575,43€.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la société Crédit logement à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien situé 32 rue impasse Jules Capron, cadastré section AD n°127.
La société a procédé à l’inscription le 24 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, la société Crédit logement a fait assigner M. [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 :
— Condamner M. [N] [I] à lui payer :
— la somme de 47 350,61 euros, montant de la créance arrêté au 28 juin 2024 ;
— les intérêts au taux légal sur la somme de 47 178,89 euros, montant de la créance due en principal à compter du 28 juin 2024, au jour du règlement effectif ;
— la somme de 1 000,00 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner enfin en tous les frais et dépens.
Cité selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [I] n’a pas comparu.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Suivant quittance subrogative du 27 septembre 2023, la Société générale certifie avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 1594,64€ représentant les échéances impayées des mois de juin à septembre 2023 et des pénalités de retard à hauteur de 13,49€.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 21 mars 2024, la Société générale a prononcé la déchéance du terme
Suivant quittance subrogative du 12 juin 2024, la Société générale certifie avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 45 575,43€ représentant le capital restant du à la déchéance du terme pour un montant de 42 141,17€, les mensualités impayées de octobre 2023 à mars 2024 et les pénalités de retard à hauteur de 433,96€.
La société Crédit logement est créancière de la somme de 47 170,07€.
M. [N] [I] sera condamné au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 1594,64€ à compter du 27 septembre 2023 et sur la somme de 45 575,43€ à compter du 12 juin 2024.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, M. [N] [I] sera condamné aux dépens et à payer à la société Crédit logement la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 47 170,07€ portant intérêts au taux légal sur la somme de 1594,64€ à compter du 27 septembre 2023 et sur la somme de 45 575,43€ à compter du 12 juin 2024 ;
— CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens ;
— CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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